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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. a, 10 nov. 2025, n° 23/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Emilie LOPEZ
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Simone TORRES FORET-DODELIN
Impôts
[12]
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE : [Y] c/ [Z]
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
DECISION N° : 25/ 561 A
N° RG 23/00905 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PCEQ
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6777 du 21/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Me Emilie LOPEZ, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représenté par Me Simone TORRES FORET-DODELIN, avocat au barreau de GRASSE,
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 08 Septembre 2025 puis mise en délibéré au 10 Novembre 2025 pour un jugement rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que les dispositions relatives à l’information sur la possibilité pour l’enfant d’être entendu, ont été respectées ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes)
et
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes)
mariés le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et le partage et renvoie les parties à mieux se pourvoir sur ce chef ;
Déboute Mme [T] [S] de sa demande de se voir attribuer le véhicule de marque Citröen immatriculé [Immatriculation 13] ;
Dit n’y avoir lieu à juger que toute dette apparue à compter du 14 septembre 2021 sera mise à la charge de l’époux qui l’a fait naître et renvoie Mme [T] [S] à mieux se pourvoir sur ce chef de demande ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
* toutes les fins de semaines paires du calendrier hors vacances scolaires, du vendredi dix huit heures au dimanche soir dix huit heures, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères,
*la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage de l’été en quatre périodes égales, les première et troisième périodes revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent.
Avec les précisions suivantes :
— A titre d’exemple, la semaine du lundi 1er décembre 2025 est une semaine impaire (semaine 49), la semaine suivante une semaine paire.
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant [I] [Z] à la somme de 200 (deux cents) euros, que Monsieur [H] [Z] devra verser à Madame [T] [S], et l’y condamne en tant que de besoin, avec le bénéfice de l’indexation à compter du 17 juillet 2023, date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que celui-ci soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés relatifs à l’enfant seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
Précise qu’il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [T] [S] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 4.000 euros (quatre mille euros) ;
Déboute Mme [T] [S] de sa demande de voir ordonner l’exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 février 2023, date de l’assignation ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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