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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 20 mai 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Le 20 Mai 2025
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OF3K
78A
Jugement rendu le 20 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence des [Localité 9] de l’Oise sis [Adresse 2] à [Localité 14] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 487530099, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Julien SEMERIA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [C] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10] (MANCHE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 octobre 2024 publié le 13 décembre 2024 volume 2024 S n°296 au service de publicité foncière de [Localité 18] 2, le syndicat des copropriétaires de la Résidence des [Localité 9] de l’Oise sise [Adresse 1] à [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 13] (95) à l’angle de la [Adresse 17] et de l'[Adresse 8], cadastré section AI n°[Cadastre 6], portant sur un appartement, une cave et deux emplacements de parking formant les lots n°63, n°50, n°13 et n°173 de la copropriété, appartenant à Mme [C] [X] épouse [U].
Par exploit du 27 janvier 2025 signifié par remise de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] des [Localité 9] de l’Oise sise [Adresse 1] à [Localité 14] a fait assigner Mme [C] [X] épouse [U] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant, représenté par son avocat et la débitrice saisie, comparante mais non représentée, ont été entendus en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] à PERSAN (95340), dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 22 décembre 2022 et devenu définitif, s’élève à la somme de 7 472,52 euros selon décompte visé au commandement de saisie.
Mme [C] [X] épouse [U] sollicite l’autorisation de vendre amiablement son bien immobilier, ce à quoi le créancier poursuivant ne s’oppose pas.
Elle produit un mandat exclusif de vente consenti à l’agence ÊTRE AGENT de [Localité 11] signé électroniquement le 03 décembre 2024 aux termes duquel le bien immobilier objet de la saisie est offert à la vente au prix de 215 200 euros avec une rémunération du mandataire de 10 200 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 205 000 euros.
La débitrice saisie démontre également que l’agence mandatée a créé une annonce de vente immobilière pour le bien saisi sur le site LEBONCOIN et qu’une visite a été programmée le 21 janvier 2025.
Ces éléments attestent de l’intention sérieuse du débiteur saisi de vendre le bien.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par Mme [C] [X] épouse [U] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel et pour laisser une marge possible de négociation, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 170 000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour. Au vu de l’état de frais arrêté au 18 mars 2025, il y a lieu de taxer les frais de poursuite à la somme de 2 835,33 euros, qui seront à la charge de l’acquéreur conformément aux dispositions de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence des [Localité 9] de l’Oise sise [Adresse 1] à [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, à l’encontre de Mme [C] [X] épouse [U], s’élève à la somme de 7472,52 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte visé au commandement de payer valant saisie ;
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 13] (95) à l’angle de la [Adresse 17] et de l'[Adresse 8], cadastré section AI n°[Cadastre 6], portant sur un appartement, une cave et deux emplacements de parking formant les lots n°63, n°50, n°13 et n°173 de la copropriété, appartenant à Mme [C] [X] épouse [U] ;
Fixe à 170 000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2 835,33 euros et seront à la charge de l’acquéreur ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
Fixe au mardi 16 septembre 2025 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 octobre 2024 publié le 13 décembre 2024 volume 2024 S n°296 au service de publicité foncière de [Localité 18] 2 ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Projet de décision rédigé par Morgane GUILLABERT, attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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