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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 27 mars 2026, n° 25/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Juge des contentieux de la protection
RG : 25/00986 – N° Portalis : DB2Y-W-B7J-CEHKV
Minute n°
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE SUSPENSION DU REMBOURSEMENT D’UN CRÉDIT
Le 27 mars 2026,
Nous, Jeanne de Talhouët, juge placée déléguée comme juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Véronique SABBEN greffière,
Vu l’article 845 du code de procédure civile,
Vu la requête reçue au greffe le 30 décembre 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête initiale reçue au greffe 30 décembre 2025, Madame [Z] [T] veuve [Q] a demandé une suspension des obligations d’un crédit immobilier n°163822 souscrit auprès du CFCAL pour une durée de 24 mois ainsi que la suspension des intérêts pendant le délai de grâce.
Au soutien de sa requête, elle fait valoir que sa situation financière a été brutalement et durablement bouleversée par le décès de son conjoint en [Date décès 1] 2025. Elle indique avoir fait des démarches pour la prise en charge des mensualités du crédit immobilier par l’assurance souscrite, mais que cette dernière n’a toujours pas pris position quant à la prise en charge du sinistre.
Elle fait valoir que la suspension temporaire des échéances de son crédit lui permettrait de retrouver une stabilité financière et de faire face aux dettes les plus urgentes (frais d’obsèques, solder deux autres crédits dont le restant dû est de 4 276 euros).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Les dispositions de ce texte ne sont applicables qu’en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la requérante produit le prêt notarié consenti à Mme [Z] [T] veuve [Q] et M. [E] [Q] par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE le 31 mars 2019 d’un montant de 161 000 euros (regroupement de crédit) ainsi que le tableau d’amortissement.
Elle produit l’acte de décès de son époux, M. [E] [Q], survenu le [Date décès 2] 2025.
Elle verse également aux débats des justificatifs de ses ressources (bulletin de salaire et pension de réversion) d’un montant global de 2 438,18 euros, et de ses charges, estimées à 2 633,99 euros. Il résulte de l’analyse de sa situation financière que les difficultés sont avérées, ses ressources ne lui permettant pas de faire face aux mensualités du prêt.
Ainsi, Madame [Z] [T] justifie d’un évènement imprévisible et postérieur à la conclusion du prêt immobilier, au sens de l’article L. 314-20 précité, ayant pour conséquence un déséquilibre de ses finances.
Elle justifie également de démarches engagées auprès de l’organisme bancaire, ayant refusé sa demande de report d’échéance.
Par ailleurs, elle produit les nombreux échanges entretenus avec l’assureur du crédit, à son initiative, pour une prise en charge des mensualités suite au décès de son mari. Elle justifie ainsi d’être en attente du positionnement de la société d’assurance.
Cette perspective, comme la possibilité d’un assainissement des finances par l’apurement des autres dettes, caractérise la possibilité concrète d’un retour à meilleure fortune.
Ainsi, et également pour prévenir toute situation de surendettement, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension des échéances du crédit immobilier n°163822, et ce pendant une durée de 24 mois à compter de la présente décision.
Compte tenu de la fragilité de la situation, il y a aussi lieu de décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts.
En cas de retour anticipé à meilleure fortune, avant le terme des 24 mois accordés, ce terme pourra être écourté par les parties.
Madame [Z] [T] veuve [Q] supportera la charge des éventuels dépens qu’elle a pu engager dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en notre cabinet, par ordonnance provisoire non contradictoire et en premier ressort, susceptible de rétractation :
ORDONNONS la suspension des obligations de Madame [Z] [T] veuve [Q] issues du crédit immobilier n°163822 souscrit auprès du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Loraine en date du 31 mars 2019 pour un montant initial de 161 000 euros ;
Et ce, pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, délai pouvant être écrouté par les parties au contrat susvisé si la requérante revient à meilleure fortune ;
DISONS qu’aux termes de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois à la date initialement prévue avec un décalage de 24 échéances par rapport à l’échéancier initial ;
DISONS que, durant le délai de paiement, les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts ;
RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DISONS que durant le cours du délai de grâce, les obligations des éventuels contrats d’assurance demeureront en vigueur pour Madame [Z] [T] veuve [Q], qui s’oblige à en acquitter les obligations respectives et notamment à assumer le paiement des cotisations ;
RAPPELONS que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP ;
DISONS qu’en cas de difficulté, il nous en sera référé ;
RAPPELONS que le juge, saisi ultérieurement d’une instance au fond, n’est pas lié par la décision prise sur requête ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit au vu de la minute en application de l’article 495 du code de procédure civile, mais qu’à défaut d’exécution spontanée, Madame [Z] [T] veuve [Q] devra faire signifier la présente décision au prêteur par commissaire de justice pour qu’elle produise ses effets ;
DISONS que Madame [Z] [T] veuve [Q] conservera la charge des entiers dépens éventuellement engagés.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire le 27 mars 2026,
La greffière La juge
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