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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 16 juil. 2025, n° 21/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BESANCON
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 21/02003 – N° Portalis DBXQ-W-B7F-EG6Z
Code : 29E 0A
JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 19] (25), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Madame [L] [I] es-qualité d’ayant droit de Madame [C] [I], prédécédée, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T] [I] es-qualité d’ayant droit de Madame [C] [I], prédécédée, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [I] es-qualité d’ayant droit de Madame [C] [I], prédécédée, demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [S], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 10]
Madame [G] [S], demeurant [Adresse 16]
Madame [B] [S] es qualité d’ayant-droit de Monsieur [F] [S], prédécédé, demeurant [Adresse 14]
Madame [A] [S], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Isabelle CHEVAL de la SCP BRESSON-CHEVAL, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [E] [S] es qualité d’ayant-droit de Monsieur [F] [S], prédécédé, demeurant [Adresse 17]
Madame [W] [I] es-qualité d’ayant droit de Madame [C] [I], prédécédée, demeurant [Adresse 9]
Madame [U] [I] es-qualité d’ayant droit de Madame [C] [I], prédécédée, demeurant [Adresse 2]
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
S.A. [21], dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
S.A. [25], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Nathalie BERGER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Olivier MOLIN, 1er vice-président, statuant en qualité de juge unique
Greffier : Thibault FLEURIAU, Greffier
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier
********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [S] née [N] est décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 19] ([Localité 23]), laissant, pour recueillir sa succession ses quatre enfants :
— M. [H] [S],
— Mme [M] [Y]
— Mme [G] [S]
— Mme [J] [R],
ainsi que ses petits-enfants, venant en représentation de leurs parents pré-décédés :
— Mme [L] [I], M. [T] [I], M. [X] [I], Mme [W] [I], Mme [U] [I], en leur qualité d’ayants droit de [C] [I]
— Mme [B] [S], Mme [A] [S], et M. [E] [S], en leur qualité d’ayants droit d'[F] [S].
Après avoir obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon une décision ordonnant à la SA [25] du [22] de conserver les fonds placés sur les contrats d’assurance-vie suivants :
— [24] S2 n°66910022 pour 37 552,84 euros,
— Lionvie 200 n°EA0012069T pour 14 809,30 euros,
— Lionvie Versement libre n°G0027877H pour 1891,65 euros,
— Lionvie Versement libre n°G0041862J pour 28 430,73 euros,
— Lionvie 200 n°UA0013196A pour 14 690,38 euros,
— Lionvie Distribution n°WA0015166K pour 16 714,45 euros,
— Lionvie Liberté n°XA0029360K pour 6661,60 euros,
— Lionvie Liberté n°ZA0006527K pour 15 089,30 euros,
et à la [21] de conserver les fonds placés sur les contrats d’assurance-vie suivants :
— GMO n°96933254102,
— Vivaccio n°625814579,
jusqu’à ce qu’une décision ayant force exécutoire soit rendue en application de l’article L. 132-13 du code des assurances sur le rapport à la succession de Mme [V] [S] née [N] des sommes versées, pendant un délai de trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance à défaut d’assignation au fond, Mme [M] [Y] a fait citer Mme [L] [I], M. [T] [I], M. [X] [I], Mme [W] [I], Mme [U] [I], en leur qualité d’ayants droit de [C] [I], d’une part, Mme [B] [S], Mme [A] [S], et M. [E] [S], en leur qualité d’ayants droit d'[F] [S], d’autre part, ainsi que Mme [J] [R], M. [H] [S], et Mme [G] [S] devant le tribunal judiciaire de Besançon par assignation du 13 décembre 2021, sollicitant le rapport à succession de différents contrats d’assurance vie, ainsi que l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [V] [S] née [N], et la désignation d’un notaire pour y procéder.
***
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 transmises par voie électronique le 19 novembre 2024, Mme [M] [Y] demande au tribunal de :
— condamner M. [H] [S] à rapporter à l’actif de la succession les sommes suivantes, à actualiser au jour de leur mise sous séquestre :
. 37 552,84 euros au titre du contrat [24] Vie S2 n°66910022,
. 6661,60 euros au titre du contrat Lionvie Liberté n°XA0029360K,
. 15 409,30 euros au titre du contrat Lionvie Liberté n°ZA0006527K.
— condamner solidairement M. [H] [S], Mme [B] [S], Mme [A] [S] et M. [E] [S] à rapporter à l’actif de la succession les sommes suivantes, à actualiser au jour de leur mise sous séquestre :
. 14 809,30 euros au titre du contrat Lionvie 200 n°EA0012069T,
. 14 690,38 euros au titre du contrat Lionvie 200 n°UA0013196A,
. 14 483,91 euros au titre du contrat Vivaccio n°625814579.
— ordonner le partage judiciaire de la succession de [V] [S] née [N] ;
— désigner la [20] pour procéder aux opérations de partage ;
— commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
— juger que Mme [M] [Y] détient, en sus de sa part successorale, une créance de 8221,38 euros envers les ayant droit de [V] [S] née [N] ;
— condamner in solidum Mme [L] [I], M. [T] [I], M. [X] [I], Mme [W] [I], Mme [U] [I], Mme [B] [S], Mme [A] [S], M. [E] [S], Mme [J] [R], M. [H] [S], et Mme [G] [S] à lui payer la somme de 8221,38 euros.
***
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 transmises par voie électronique le 20 novembre 2024, Mme [J] [S] épouse [R] demande au tribunal de :
— condamner M. [H] [S] à rapporter à l’actif de la succession les sommes suivantes, à actualiser au jour de leur mise sous séquestre :
. 37 552,84 euros au titre du contrat [24] Vie S2 n°66910022,
. 6661,60 euros au titre du contrat Lionvie Liberté n°XA0029360K,
. 15 409,30 euros au titre du contrat Lionvie Liberté n°ZA0006527K.
— condamner solidairement M. [H] [S], Mme [B] [S], Mme [A] [S] et M. [E] [S] à rapporter à l’actif de la succession les sommes suivantes, à actualiser au jour de leur mise sous séquestre :
. 14 809,30 euros au titre du contrat Lionvie 200 n°EA0012069T,
. 14 690,38 euros au titre du contrat Lionvie 200 n°UA0013196A,
. 14 483,91 euros au titre du contrat Vivaccio n°625814579.
— ordonner le partage judiciaire de la succession de [V] [S] née [N] ;
— débouter Mme [M] [D] de sa demande de condamnation solidaire à son encontre de la somme de 8221,38 euros ;
— condamner solidairement M. [H] [S], Mme [B] [S], Mme [A] [S] et M. [E] [S] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, la SA [21], intervenant volontairement, demande que le jugement lui soit déclaré opposable.
***
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2022, la SA [25] du [22], intervenant volontairement, s’en remet à la décision et demande que l’exécution provisoire soit écartée, ainsi que la condamnation de toute partie perdante à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Mme [A] [S] a constitué avocat, mais n’a jamais conclu.
Mme [L] [I], M. [T] [I], M. [X] [I], Mme [W] [I], Mme [U] [I], Mme [B] [S], M. [E] [S], M. [H] [S], et Mme [G] [S] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 13 février 2025 et a été fixée à l’audience à juge unique du 27 mai 2025.
Il est renvoyé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de règlement de la succession de [V] [S] née [N]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Suivant l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il convient de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage présentée par les demandeurs, conformément au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, l’article 1364 du code de procédure civile permet au tribunal, si la complexité des opérations le justifie, de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Compte tenu de la complexité des opérations, en particulier de la carence de la majeure partie des héritiers, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile.
Sur les rapports à succession
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Suivant l’article 851 du même code, le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part successorale.
Par ailleurs, l’article L. 132 -13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
La jurisprudence a précisé que le caractère exagéré des primes devait s’apprécier au moment de leur versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniales et familiales du souscripteur (Cass. ch. Mixte, 23 nov. 2004, n°D. 2004. IR 3191), ainsi que de l’utilité de la souscription (Civ. 19 mars 2014, RCA 2014, n°208).
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que [V] [S] née [N] a souscrit les contrats d’assurance-vie et versé les primes suivants :
Contrat
Dates de souscription et Versements libres
Valeurs versées à la
souscription
Bénéficiaire(s)
[25] [24] Vie S2
n°66910022
19/04/2007
31/01/2008
15/04/2010
36.000 euros
18.000 euros
7.000 euros
M. [H] [S]
[25] Lionvie 200
n°EA0012069T
28/02/95
7.927,35 euros
M. [H] [S] et
M. [F] [S]
[25] Lionvie Versement
Libre n°G0027877H
30/11/91
762,25 euros
Tous les héritiers
[25] Lionvie Versement Libre n°G0041862J
30/10/92
12.195,92 euros
Tous les héritiers
[25] Lionvie 200
n°UA0013196A
31/03/95
7.927,35 euros
M. [H] [S] et
M. [F] [S]
[25] Lionvie Distribution
n°WA0015166K
20/06/1995
21/11/1995
04/01/2008
6.097,96 euros
2.286,74 euros
9.200,00 euros
Tous les héritiers
[25] Lionvie Liberté
n°XA0029360K
20/02/98
14.025,31 euros
M. [H] [S]
[25] Lionvie Liberté
n°ZA0006527K
10/10/94
7.622,45 euros
M. [H] [S]
[21] n°n°625814579
14/11/97
80.000,00 francs (soit environ 12.800 euros)
M. [H] [S] et
M. [F] [S]
[21] n°969332541
07/04/08
13.000,00 euros
Tous les héritiers
S’agissant de sa situation patrimoniale et familiale, [V] [S] née [N], née le [Date naissance 6] 1926, était veuve depuis le [Date décès 11] 1973, et, suivant le compte de gestion établi par son fils, [H] [S], désigné en qualité de tuteur par un jugement du 5 mai 2014, ainsi que le relevé de carrière établi par l’assurance retraite, percevait en 2018 une pension de retraite de l’ordre de 10 000 euros par an, ne percevant plus de revenus au titre d’une activité professionnelle depuis 1978, et bénéficiait d’une rente accident du travail de 9519 euros par an, outre l’allocation logement.
Il est constant et il résulte également du compte de gestion et de l’historique des contrats d’assurance-vie qu’en 2018, [V] [S] née [N] était hébergée en maison de retraite ; qu’elle exposait des dépenses annuelles de l’ordre de 27 500 euros, son budget étant équilibré par des rachats sur ses contrats d’assurance-vie.
Au regard du nombre de contrats d’assurance-vie souscrits, dont l’utilité de certains n’est pas discutée par les demandeurs, de l’âge de [V] [S] née [N] au moment de la souscription et du versement des primes, du montant de ces dernières, et de ses ressources, il ne peut être affirmé que les contrats souscrits pendant les années 90, qui lui ont notamment permis de financer plus tard ses frais d’hébergement, auraient été inutiles et les primes versées manifestement exagérées.
Dès lors, les demandes de rapport à succession au titre de ces contrats sont rejetées.
En revanche, s’agissant du contrat d’assurance-vie [25] [24] Vie S2 n°66910022, le montant des primes versées sur ce contrat, alors que [V] [S] née [N] disposait déjà d’une épargne conséquente au regard de ses revenus, qui n’ont pas connu d’évolution autre que la réévaluation des pensions depuis l’année 2007, jusqu’en 2018, et qu’elle était âgée de 81 ans, apparaît manifestement exagéré au regard de ses facultés, appréciées en tenant compte à la fois de ses ressources, de son épargne et de ses besoins.
Dès lors, il convient de faire droit aux demandes de rapport à succession au titre de ce contrat, l’intention libérale résultant de la désignation de M. [H] [S] comme seul bénéficiaire.
Toutefois, la somme sera fixée à l’actif de la succession sans que ne soit prononcée de condamnation, qui ne pourra intervenir qu’après la liquidation de la succession par le notaire.
Par ailleurs, la demande d’actualisation ne repose sur aucun fondement et doit donc être rejetée.
Sur la créance de Mme [M] [Y] sur la succession
Suivant un jugement rendu le 25 mars 1981 par le tribunal correctionnel de Besançon, [V] [N] a bénéficié, en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs d’une somme de 20 000 francs chacun en réparation de leur préjudice moral.
Mme [M] [Y] affirme ne jamais avoir perçu cette somme après sa majorité.
En l’absence de toute preuve d’un tel versement, c’est à bon droit qu’elle sollicite la fixation de la contre-valeur en euros, soit la somme de 8221,38 euros, au passif de la succession.
En revanche, comme pour le rapport à succession, il convient de liquider la succession avant de condamner les héritiers.
Sur les demandes accessoires
La solution et la nature du litige justifient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres enfants, à l’exception du coût des opérations de liquidation et partage devant le notaire, qui viendra au passif de l’indivision et sera prélevé directement sur son actif.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [M] [D] de ses demandes de rapport à succession des sommes suivantes :
— 6661,60 euros au titre du contrat Lionvie Liberté n°XA0029360K,
— 15 409,30 euros au titre du contrat Lionvie Liberté n°ZA0006527K.
— 14 809,30 euros au titre du contrat Lionvie 200 n°EA0012069T,
— 14 690,38 euros au titre du contrat Lionvie 200 n°UA0013196A,
— 14 483,91 euros au titre du contrat Vivaccio n°625814579.
ORDONNE le rapport à succession par M. [H] [S] de la somme de 37 552,84 euros au titre du contrat [24] Vie S2 n°66910022.
REJETTE la demande d’actualisation au jour de la mise sous séquestre.
FIXE au passif l’indivision successorale la somme de 8221,38 euros au profit de Mme [M] [Y].
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [V] [S] née [N] est décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 19] ([Localité 23]).
DÉSIGNE pour y procéder Maître [P] [K], notaire [Adresse 12] ([XXXXXXXX01] / [Courriel 18].)
DIT que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation sa mission,
DÉSIGNE le président du tribunal judiciaire de Besançon ou son délégué pour surveiller les opérations de partage.
RAPPELLE que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, en précisant, de la manière la plus exhaustive, les points d’accord et de désaccord entre les parties et en annexant les dires des parties après y avoir répondu ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
RAPPELLE que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert, d’adjudication dans les conditions de l’article 1377 du code de procédure civile, de désignation d’une personne qualifiée ou de renvoi des parties devant le juge commis (article 1369 du code de procédure civile) ;
RAPPELLE que le notaire ou les parties pourront solliciter du juge commis un nouveau délai d’un an maximum si la complexité des opérations le justifie ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu’aux parties ; Que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; Que toute pièce communiquée par une partie au notaire doit être communiquée également à l’autre partie ;
RAPPELLE que le notaire doit mener à bien les opérations de partage en privilégiant la recherche de l’accord des parties, notamment en leur fournissant tous éléments utiles de droit ou de fait favorables à l’obtention d’un accord ;
RAPPELLE que le notaire pourra solliciter des parties la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission (article 1365 du code de procédure civile) ;
RAPPELLE que le juge commis peut adresser des injonctions au notaire et procéder à son remplacement, notamment en cas de non respect des délais ;
DIT qu’en cas de difficulté, le notaire sollicitera du juge commis toute mesure destinée à faciliter le règlement de l’indivision et notamment :
— la désignation d’un expert, choisi d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le juge commis,
— la désignation d’un représentant si le notaire se heurte à la défaillance d’une partie : le notaire la mettra en demeure par acte extra-judiciaire de comparaître ou de se faire représenter ; faute de comparution ou de représentation dans les trois mois, le notaire demandera au juge commis, par simple requête, de lui désigner un représentant jusqu’à la réalisation du partage qui pourra être le notaire ou tout clerc habilité de l’étude et signera l’état liquidatif sans autorisation judiciaire (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile),
— l’homologation de l’acte de liquidation par le tribunal en cas de défaillance d’une partie, conformément aux dispositions de l’article 1375 alinéa 2 du code de procédure civile,
— la vente par adjudication d’un des biens composant l’indivision dans les conditions de l’article 1377 du code de procédure civile : le notaire le proposera au juge commis qui en fera rapport au tribunal (article 1373 alinéa 1 du code de procédure civile),
— une conciliation par le juge commis en sa présence (article 1366 du code de procédure civile),
— que le juge commis enjoigne aux parties de produire des pièces, au besoin sous astreinte (article 1371 du code de procédure civile) ;
RAPPELLE que si un acte de partage est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure (étant précisé que cet accord peut être soumis à l’homologation du tribunal), et qu’à défaut d’accord entre les indivisaires, le notaire devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire commis est fondé à réclamer aux parties une provision préalablement à l’accomplissement de sa mission en application de l’article R. 444-61 du code de commerce.
DIT que le notaire désigné sera rémunéré sous forme d’émoluments proportionnels fixés selon les indications de la rubrique 63 du tableau I du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 modifiant le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires et de l’article 23 du décret du 8 mars 1978 modifié le 26 février 2016 ;
RAPPELLE que ces émoluments seront réglés directement au notaire sans qu’il y ait lieu à ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que si les parties ne parviennent pas à un accord, le juge commis établira un rapport recensant les points de litige, les parties ne pouvant alors plus, à peine d’irrecevabilité, développer d’autres prétentions, à moins que le fondement de celles-ci ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis (article 1374 du code de procédure civile) ;
REJETTE l’intégralité des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, à l’exception du coût des opérations de liquidation et partage devant le notaire, qui viendra au passif de l’indivision et sera prélevé directement sur son actif ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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