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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 oct. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, Mutuelle GENERALI IARD, Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER+ 1 CCC Me [Localité 10] + 1 CCC Me EGLIE-RICHTERS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
Réouverture des débats à l’audience du 26 Novembre 2025 à 08h30 Salle D
[N] [B]
c/
Compagnie d’assurance MACIF, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, Mutuelle GENERALI IARD
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFNJ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Juillet 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Julie DOMENE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La Compagnie d’assurance MACIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2],
[Localité 8]
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5],
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
La Mutuelle GENERALI IARD, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre, prorogée au 16 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 juillet 2020 à [Localité 11], alors qu’il circulait au guidon de son scooter, Monsieur [N] [B] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Monsieur [H], assuré auprès de la compagnie d’assurances AXA, qui l’a percuté à l’arrière et l’a projeté au sol.
Une expertise amiable, confiée au docteur [U], a été diligentée à l’initiative de la MACIF, assureur de Monsieur [N] [B], au titre de son mandat d’indemnisation dans le cadre de la convention IRCA. Elle lui a également versé une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de 2.000 €.
Aux termes de son rapport définitif en date du 1er avril 2022, rendu après avis sapiteur du docteur [F], chirurgien orthopédiste, le docteur [U] retient que Monsieur [N] [B] présentait à la suite de l’accident, en l’état du dossier médical, u traumatisme du rachis cervical et de la cheville gauche, ayant nécessité un traitement antalgique et des séances de kinésithérapie régulières, le syndrome vertigineux associé semblant avoir évolué favorablement ainsi que le traumatisme de la cheville. Concernant l’état douloureux invalidant du membre supérieur gauche, apparu secondairement, l’expert retient une raideur douloureuse sur des lésions anciennes (importante arthrose acromioclaviculaire), sans lésion osseuse, discoligamentaire ou tendinomusculaire imputable à l’accident. Au jour de l’expertise, Monsieur [N] [B] présentait, en lien avec l’accident, un syndrome douloureux cervicocapsulaire gauche avec raideur antalgique, survenant sur des lésions anciennes.
L’expert fixe la date de la consolidation au 14 janvier 2021 et les postes de préjudice suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 14 juillet 2020 au 14 octobre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 15 octobre 2020 jusqu’à consolidation
— des souffrances endurées évaluées à 2/7
— un arrêt de travail imputable, à temps complet, du 14 juillet au 19 novembre 2020 et à temps partiel du 20 novembre 2020 au 14 janvier 2021
— un déficit fonctionnel permanent de 5%
— une absence de préjudice esthétique et d’autre dommage ou retentissement.
A la suite de ce rapport, la MACIF a présenté le 2 novembre 2020 une première offre d’indemnisation à hauteur de 8.668,35 € (avant déduction de la provision) puis, le 4 mars 2023, une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 27.910,35 € (avant déduction de la provision), incluant une évaluation comptable de la perte de revenus chiffrée à 19.242 €.
Cette offre n’a pas été acceptée par la victime, qui conteste les conclusions du rapport d’expertise en ce qu’elles n’ont retenu aucune répercussion sur le plan professionnel.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 mars 2025, Monsieur [N] [B] a fait assigner en référé la MACIF, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, et la SA GENERALI IARD (GENERALI PRESTATIONS SANTE) devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir ordonner une expertise médicale et condamner la MACIF au paiement d’une provision de 25.910,35 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi qu’au paiement d’une provision ad litem.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 30 avril 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 9 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [N] [B] demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— débouter la MACIF de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la MACIF au paiement de la somme de 27.910,35 € à titre provisionnel, sachant que la somme de 2.000 € a déjà été versée,
— ordonner une expertise médicale et commettre tel expert qu’il plaira au tribunal pour y procéder, avec mission habituelle et notamment de :
Examiner Monsieur [N] [B] ;Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle ;Indiquer, après s’être fait communiquer tout document relatif aux examens, soins et interventions dont la victime susnommée a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;Décrire les traitements et soins à réaliser et en chiffrer le coût ;Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ;Si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés aux faits dommageables ;Fixer la date de consolidation ;Chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;Afin d’évaluer les répercussions de l’accident dans l’exercice des activités professionnelles de Monsieur [B], recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ;Dire si un changement de poste ou d’emploi apparait lié aux séquelles ;Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation du fait des blessures subies), les évaluer selon l’échelle actuelle de degrés ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Déposer un pré rapport de ces opérations qui sera communiqué aux parties afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.- condamner la MACIF au paiement d’une provision ad litem de 4.000 € ;
— condamner la MACIF au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
— déclarer commune et opposable à la CPAM et à GENERALI la décision à intervenir ainsi que toutes celles subséquentes et découlant de la même instance,
— ordonner à la CPAM et à GENERALI de préciser le montant de leurs débours provisoires ou définitifs.
Il fait valoir en substance que sa demande de mettre en oeuvre une expertise amiable et contradictoire, formée après l’offre de la MACIF, n’a pas été acceptée alors qu’il n’était pas assisté d’un médecin conseil lors de l’expertise du docteur [U] et il conteste le fait qu’aucune incidence professionnelle n’a été retenue. Il souligne qu’il a dû faire face à de nombreux frais du fait de l’arrêt de son activité professionnelle, qu’il n’est pas à la retraite et qu’il est de nouveau en arrêt depuis le 19 mars 2025 à la suite d’une rechute. Il rappelle enfin que son droit à indemnisation ne fait l’objet d’aucune contestation et il s’estime fondé à solliciter une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à hauteur de l’offre formée par l’assurance , ainsi qu’une provision ad litem.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, reprises oralement à l’audience, la MACIF demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 809 (sic) du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— juger que la Compagnie MACIF s’oppose à la demande d’expertise formulée par le requérant,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une expertise médicale était ordonnée,
— juger que la mission dévolue au médecin expert sera la mission habituellement ordonnée par le tribunal faisant référence à la nomenclature Dintilhac qui correspond aux missions AREDOC,
— débouter Monsieur [B] de ses demandes de provision et provision ad litem formulées,
— débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Elle relève notamment qu’elle a tout mis en oeuvre pour parvenir à une indemnisation rapide et amiable de la victime, qu’aucun élément particulier n’est intervenu depuis 2022, qu’aucun élément médical, susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expertise amiable, postérieur au rapport d’expertise n’est versé aux débats, que sa proposition d’indemnisation date de plus de deux ans et qu’elle s’interroge sur l’activité professionnelle du demandeur, aujourd’hui âgé de 65 ans.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, et la SA GANARALI IARD n’ont pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de leurs débours ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des éléments produits par le demandeur, et notamment du procès-verbal de constat amiable d’accident contradictoire établi le jour de l’accident, que la MACIF est l’assureur de Monsieur [N] [B], tandis que l’assurance du véhicule impliqué serait la SA AXA FRANCE IARD.
Or, s’il est d’usage, dans le cadre de la convention IRCA, que l’assureur de la victime soit en charge du mandat d’indemnisation dans le cadre de la phase amiable et dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’excède pas 5%, cette assurance n’a plus vocation à poursuivre son mandat en cas de judiciarisation de la procédure, qui doit être engagée à l’encontre de l’assureur du véhicule impliqué.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à une audience de référé ultérieure et d’inviter les parties à s’expliquer sur ce point et, le cas échéant, à mettre en cause l’assureur du véhicule impliqué.
Les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de référés du :
mercredi 26 novembre 2025 à 08h30
Invite les parties à donner toute explication sur la mise en cause uniquement de l’assureur de la victime (la MACIF) et non celle du véhicule impliqué, et à procéder le cas échéant à tout appel en cause qui s’imposerait ;
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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