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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 24/05191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
Le 08 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/05191 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVSM
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [B] [P] [Y]
né le 17 Septembre 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Mme [N] [X] [PS] épouse [Y]
née le 22 Mars 1954 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
M. [UR] [S] [U] [I]
né le 22 Mars 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
S.A.R.L. CB CONCEPTION immatriculée au RCS sous le n° 514 908 557, représentée par Monsieur [D] [M], en qualité de gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
S.C.P. [H] – [F] immatriculée au RCS DE [Localité 9] sous le n° 339 357 485, représentée par Monsieur [J] [R] [F], en sa qualité de gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.C.P. [C] – [V] – [O] – [G] MACHADO immatriculée au RCS DE [Localité 9] sous le n° 331 203 448, représentée par Madame [L] [O] et Messieurs [LC] [V] et [A] [C], en leur qualité de gérant, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Mai 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/05191 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVSM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 2 octobre 2015 reçu par Maître [R] [H] avec la participation de Maître [T] [W], la société [D] [M] (S.A.R.L.) a vendu à Monsieur [B] [P] [Y] et Madame [N] [PS] épouse [Y] une parcelle de terrain à bâtir et une parcelle à usage de passage situées [Adresse 3] à [Localité 9]. Cet acte contenait une clause intitulée « garantie intrinsèque d’achèvement des travaux » faisant état notamment de la consignation en un compte bloqué de la somme de 6 700 euros.
Par acte authentique en date du 28 novembre 2017 reçu par Maître [R] [H] avec la participation de Maître [T] [W] et la perception de Maître [HD] [CS], une servitude a été constituée entre la société [D] [M] en qualité de propriétaire du fonds dominant et Monsieur [B] [P] [Y], Madame [N] [PS] épouse [Y], Monsieur [UR] [I], et Madame [K] [Z] en qualité de propriétaires du fonds servant. Cet acte contenait une clause intitulée « indemnité » faisant notamment état de ce que ladite constitution de servitude était consentie et acceptée moyennant une indemnité de 8 000 euros, somme que Monsieur [M] s’obligeait à séquestrer à la comptabilité de Maître [LC] [V].
Par jugement en date du 14 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de Nîmes a notamment condamné la société [D] [M] à réaliser divers travaux dans le délai d’un mois suivant la signification dudit jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification et à payer à Monsieur [P] [Y], Madame [N] [PS] épouse [Y] et Monsieur [UR] [I] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 13 novembre 2020, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes a notamment liquidé l’astreinte à la somme de 15200 euros, condamné la SARL [D] [M] à payer la somme de 15200 euros à Monsieur [P] [Y], Madame [N] [PS] épouse [Y] et Monsieur [UR] [I], et fixé une astreinte définitive afin de réaliser les travaux dans le délai d’un mois suivant la signification dudit jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 6 mois.
Ce jugement a été signifié à la société [D] [M] par acte remis à l’étude de l’huissier de justice mentionnant l’avis de passage et la lettre prévus aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Par actes en dates des 26 et 28 décembre 2023, Monsieur et Madame [Y] ont sommé la SCP [H] [F] (acte remis en l’étude de l’huissier de justice) et la SCP SORIANO [C] [V] (acte remis à personne morale) de libérer les fonds séquestrés en leur comptabilité et de leur remettre. Il y était notamment mentionné : « (…) il avait été également convenu que les propriétaires du fonds servant pouvaient sur présentation d’un exploit d’Huissier constatant la non-exécution même partielle de l’engagement pris par Monsieur [M] obtenir que les fonds séquestrés leurs soient reversés. En conséquence je vous signifie et vous remets copie d’un constat dressé par acte de mon ministère en date des 16 Mars et Neuf Avril 2021 ».
Par jugement en date du 22 mars 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de libération des fonds séquestrés entre les mains de Maître [R] [H] et Maître [LC] [V] en exécution des actes des 2 octobre 2015 et 28 novembre 2017, liquidé l’astreinte à la somme de 91 000 euros, et condamné la SARL [D] [M] à payer à Monsieur [P] [Y], Madame [N] [PS] épouse [Y] et Monsieur [UR] [I] la somme totale de 91 000 euros.
Par actes en date des 24, 25 et 28 octobre 2024, Monsieur [Y], Madame [PS] épouse [Y] et Monsieur [I] ont fait assigner la SCP [F], la S.A.R.L. CB CONCEPTION représentée par Monsieur [D] [M], et la SCP [C] aux fins de remise des sommes dont Maître [V] et Maître [H] étaient séquestres en vertu respectivement de l’acte authentique du 28 novembre 2017 et de l’acte authentique du 2 octobre 2025.
La clôture a été fixée au 14 avril 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, Monsieur [Y], Madame [PS] épouse [Y] et Monsieur [I] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1956 et 1960 du Code civil, de :
— ORDONNER à Me [LC] [V], notaire à [Localité 6], de remettre entre leurs mains toutes les sommes dont il est séquestre en vertu de l’acte authentique du 28 novembre 2017,
— ORDONNER à Me [R] [H], Notaire Associé à [Localité 7], de remettre entre leurs mains toutes les sommes dont il est séquestre en vertu de son acte authentique du 2 octobre 2015,
— CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Aline GONZALEZ, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— CONDAMNER le défendeur au paiement de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER Maître [V] et Maître [F] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Les demandeurs exposent notamment que les multiples constats d’huissier produits au cours de la procédure ont clairement et sans ambiguïté permis de faire état de ce que les travaux qui devaient être réalisés par la société [D] [M] n’ont toujours pas été exécutés, ni de ce qu’un commencement d’exécution puisse être constaté. Ils ajoutent avoir procédé à de multiples mesures d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction, sans succès. Faisant état des jugements du Tribunal judiciaire de Nîmes en date des 14 janvier 2020 et 13 novembre 2020, ils font observer que la contestation est à présent terminée et le litige tranché puisque la S.A.R.L. [D] [M] n’a pas fait appel des différents jugements. Ils estiment que dans ces conditions il y a lieu de libérer les dépositaires des présents séquestres.
Ils entendent préciser qu’ils se sont signalés à plusieurs reprises à l’endroit des défendeurs, sans succès, en dépit d’une inexécution contractuelle pourtant apparente, et que les notaires ont été contactés à diverses reprises par leur Conseil, sans succès.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la SCP [F] et la SCP [E] [V] [O] [G] MACHADO demandent au Tribunal de :
— prendre acte de ce que Maître [V] ne s’oppose pas à la libération du séquestre constitué à titre de garantie à hauteur de 6 700 €,
— prendre acte de ce que Maître [F] ne s’oppose pas à la libération du séquestre conventionnel de 8 000 €,
— débouter Monsieur [Y], Madame [Y] née [PS] et Monsieur [I] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, les recevant en leurs demandes reconventionnelles, condamner solidairement Monsieur [Y], Madame [Y] née [PS] et Monsieur [I] :
— à payer à la société [V] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à payer à la société [F] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens.
Les notaires font valoir qu’ils ne sont constitués qu’en qualité de séquestre, qu’ils ne participent pas à la discussion concernant la recevabilité, ni le bienfondé de la demande, et qu’à ce jour, il n’existe aucun justificatif (accord des parties ou décision de justice) permettant la libération des fonds de sorte qu’ils ne peuvent pas y procéder. Ils précisent qu’ils exécuteront la décision attendue dans la présente procédure. Ils considèrent que la demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à leur encontre est infondée.
La société CB CONCEPTION représentée par Monsieur [D] [M] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 13 mai 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Selon l’article 1956 du Code civil le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
L’article 1960 du même Code dispose que le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
En l’espèce, la clause « Garantie intrinsèque d’achèvement des travaux » contenue dans l’acte authentique en date du 2 octobre 2015 stipule : « Les travaux de viabilité de l’ensemble du lotissement (…) bénéficient d’une garantie d’achèvement telle qu’elle résulte : 1°) de l’engagement pris par le Vendeur de terminer lesdits travaux au plus tard le 30 septembre 2016 2°) de la consignation à cette fin, en un compte bloqué, d’une somme équivalente à leur coût majoré de 10/100 et s’élevant à la somme de 6.700,00 euros (…) ».
La clause « Indemnité » contenue dans l’acte authentique en date du 28 novembre 2017 stipule : « La présente constitution de servitude est consentie et accepté moyennant une indemnité de HUIT MILLE euros (8.000,00 euros). Cette indemnité est convertie en obligation pour le propriétaire du fonds dominant de réaliser au plus tard le 1er juin 2018 les travaux suivants savoir (…) A la garantie du bon achèvement des travaux ci-dessus, Monsieur [M] ès-qualités s’oblige à séquestrer au plus tard dans les vingt jours des présentes la somme de HUIT MILLE euros (8.000 euros) à la comptabilité de Maître [LC] [V] (…) L’exécution de l’obligation de travaux ci-dessus contractée par Monsieur [M] ès-qualités sera constatée par la signature d’un procès-verbal contradictoire entre les parties (…) Le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés : (…) Aux propriétaires du fond servant, directement et hors la présence de Monsieur [D] [M], en totalité et à titre indemnitaire sur la présentation d’un exploit d’huissier constatant la non-exécution, même partielle, de l’engagement pris par ledit Monsieur [M] à la date prévue. Les frais de constat d’huissier seront payés au moyen du séquestre. Le séquestre sera seul juge des justifications qui lui seront fournies et pourra toujours exiger décharge de sa mission par acte authentique. (…) Pour sûreté de l’engagement qu’il a pris, Monsieur [M] affecte spécialement à titre de gage et nantissement (…) la somme ci-dessus séquestrée, et ce jusqu’à l’exécution de l’engagement pris ci-dessus. ».
Au regard de ces éléments et des pièces versées aux débats les demandes des époux [Y] et de Monsieur [I] tendant à la libération des sommes séquestrées apparaissent fondées de sorte qu’il y sera fait droit.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la société CB CONCEPTION sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
L’article 699 du même Code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Conformément à la demande des époux [Y] et de Monsieur [I] il sera dit que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Aline GONZALEZ du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce il sera dit qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est à cet égard relevé :
— qu’en tout état de cause, s’agissant de la demande des époux [Y] et de Monsieur [I] à ce titre, ladite demande tendant à ce que le Tribunal condamne « le défendeur » ne permet pas au Tribunal de déterminer à l’encontre de quelle partie cette demande en paiement est dirigée,
— que, s’agissant de la demande de la SCP [H] [F] et de la SCP [E] [V] [O] [G] MACHADO à l’encontre des demandeurs, il ne saurait être reproché à ces derniers d’avoir agi en justice en les assignant alors même qu’ils font eux-mêmes observer qu’ils ne pouvaient pas procéder à la libération des fonds en l’absence d’accord des parties ou de décision de justice.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorise Maître [LC] [V] à remettre entre les mains des demandeurs les sommes dont il est séquestre en vertu de l’acte authentique du 28 novembre 2017,
Autorise Maître [R] [H] à remettre entre les mains des demandeurs les sommes dont il est séquestre en vertu de son acte authentique du 2 octobre 2015,
Dit n’y avoir lieu à condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. CB CONCEPTION aux dépens,
Dit que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Aline GONZALEZ du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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