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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 11 févr. 2025, n° 23/10156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI [ P ] ( RCS de Paris c/ S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER ( RCS de [ Localité 20 ], S.A. MMA IARD ( RCS du Mans, S.A. AXA FRANCE IARD ( RCS de [ Localité 15 ], ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me HITTINGER-ROUX (P0497)
Me PEREZ (P477)
Me LUCAS (P477)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/10156
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ACO
N° MINUTE : 10
Assignation du :
09 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 11 Février 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI [P] (RCS de Paris 918 977 430)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Gilles HITTINGER-ROUX de la SCP HB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0497
DÉFENDERESSES
S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER (RCS de [Localité 20] 490 676 293)
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 11]
S.A. MMA IARD (RCS du Mans 440 048 882)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentées par Maître Vincent NIDERPRIM de la S.E.L.A.R.L. AVOX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P477
S.A.S. PERFODIAG 95 (RCS de [Localité 18] 817 667 926)
[Adresse 2]
[Localité 13]
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS de [Localité 15] 722 057 460)
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentées par Maître Laurent LUCAS de la S.E.L.A.R.L. AVOX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0477
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 10 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte notarié en date du 29 septembre 2022, la S.C.I. SCI [P] a acquis auprès de la S.A.S. SAINT [P] 5 un immeuble de six étages élevé sur deux sous-sols sis [Adresse 8] et [Adresse 7] à Paris 5ème cadastré section BP numéro [Cadastre 4] d’une contenance de 2 ares et 56 centiares au prix de 38.038.575 euros T.T.C.
Exposant avoir découvert, postérieurement à l’acquisition, la présence d’amiante dans l’immeuble, reprochant à la S.A.S. PERFODIAG 95 et à la S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER d’avoir établi des rapports de diagnostic concluant à l’absence d’amiante, et soutenant avoir été contrainte de faire réaliser des travaux de désamiantage pour un montant total de 474.000 euros T.T.C., la S.C.I. SCI [P] a, par exploits d’huissier en date des 9, 14, 15 et 16 juin 2023, fait assigner ces deux sociétés, ainsi que leur assureur respectif la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. MMA IARD, devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de son préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, la S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER et la S.A. MMA IARD demandent au juge de la mise en état de :
– ordonner à la S.C.I. SCI [P] de communiquer les différents rapports de la S.A.S. BTP DIAGNOSTICS, dont le rapport en date du 1er septembre 2022 mentionné dans le devis de la société DI ENVIRONNEMENT en date du 3 novembre 2022, l’intégralité des factures de travaux et des factures de désamiantage acquittées, ainsi que les plannings et les comptes-rendus de chantier ;
– ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert judiciaire spécialisé en matière d’amiante qu’il plaira à la juridiction avec pour mission notamment de :
• après avoir convoqué les parties sur place [Adresse 8] à [Localité 17], en avisant leurs conseils et en entendant au besoin tout sachant, rechercher, étudier et annexer à son rapport copie de tous documents propres à éclairer le litige tels que titre de propriété, diagnostics, rapports d’expertise, autorisation d’urbanisme, et toute convention écrite ou verbale ;
• rechercher l’existence d’éventuels diagnostics relatifs à la présence d’amiante antérieurs à la vente en date du 22 septembre 2022 ;
• rechercher quels étaient les travaux initialement prévus par la S.C.I. SCI [P] dans l’immeuble antérieurement à la découverte des matériaux litigieux ;
• vérifier la réalité des désordres dénoncés par la S.C.I. SCI [P], préciser leur origine et leur nature ;
• dire si la présence d’amiante dans les matériaux litigieux situés dans les lieux était connue de la S.C.I. SCI [P] antérieurement à la vente ;
• dire si cette présence d’amiante pouvait être déterminée par la S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER et par la S.A.S. PERFODIAG 95 dans le cadre de leurs missions respectives en conformité avec la réglementation et la norme applicables ;
• donner son avis sur le chiffrage des travaux, au vu des devis et factures produits ;
• plus généralement, donner son avis technique permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices éventuels en lien avec la présence d’amiante dans les lieux ;
– dire que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de la S.C.I. SCI [P] ;
– réserver les frais irrépétibles et les dépens.
À l’appui de leurs prétentions, la S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER et la S.A. MMA IARD font valoir que les documents produits par la S.C.I. SCI [P] sont incomplets et empreints d’incohérences, ce qui justifie leurs demandes de communication de pièces et d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 mai 2024, la S.A.S. PERFODIAG 95 et la S.A. AXA FRANCE IARD sollicitent du juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, de :
– juger ce que de droit au sujet de la communication des pièces de la S.C.I. SCI [P] ;
– faire droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER et par la S.A. MMA IARD ;
– mettre à la charge de la S.C.I. SCI [P] la consignation à valoir sur les frais d’expertise judiciaire ;
– réserver les dépens.
La S.A.S. PERFODIAG 95 et la S.A. AXA FRANCE IARD déclarent s’associer à la demande d’expertise judiciaire formée par la S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER et par la S.A. MMA IARD.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, la S.C.I. SCI [P] prie le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 146 et 789 du code de procédure civile, de :
– à titre principal, débouter la S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER, la S.A. MMA IARD, la S.A.S. PERFODIAG 95 et la S.A. AXA FRANCE IARD de leur demande d’expertise judiciaire ;
– à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire, mettre à la charge de la S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER, de la S.A. MMA IARD, de la S.A.S. PERFODIAG 95 et de la S.A. AXA FRANCE IARD la consignation à valoir sur les frais d’expertise ;
– en tout état de cause, condamner in solidum la S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER, la S.A. MMA IARD, la S.A.S. PERFODIAG 95 et la S.A. AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum la S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER, la S.A. MMA IARD, la S.A.S. PERFODIAG 95 et la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens.
La S.C.I. SCI [P] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire formée par les défenderesses, soulignant que les travaux de désamiantage ont déjà été réalisés, de sorte qu’une expertise se révélerait inutile, l’incident diligenté revêtant un caractère purement dilatoire.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 décembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En outre, en application des dispositions de l’article 11 du même code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En vertu des dispositions de l’article 138 dudit code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Selon les dispositions de l’article 139 de ce code, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
D’après les dispositions de l’article 142 du code susvisé, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 9 du code susmentionné, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, dès lors que la S.C.I. SCI [P] a pris l’initiative d’introduire la présente action en responsabilité civile extracontractuelle, il y a lieu de conclure qu’elle estime que les pièces qu’elle produit aux débats sont suffisantes à établir le bien-fondé de ses prétentions, sauf à préciser qu’il appartiendra au tribunal statuant au fond d’apprécier la force probante desdites pièces.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER et la S.A. MMA IARD de leur demande de communication de pièces.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes des dispositions des premier et sixième alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En outre, en application des dispositions de l’article 143 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En vertu des dispositions de l’article 144 dudit code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon les dispositions de l’article 146 de ce code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
D’après les dispositions de l’article 232 du code susvisé, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 9 du code susmentionné, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, dès lors que la S.C.I. SCI [P] a pris l’initiative d’introduire la présente action en responsabilité civile extracontractuelle, il y a lieu de conclure qu’elle estime que les pièces qu’elle produit aux débats sont suffisantes à établir le bien-fondé de ses prétentions, sauf à préciser qu’il appartiendra au tribunal statuant au fond d’apprécier la force probante desdites pièces, et étant observé qu’en tout état de cause, les travaux de désamiantage ont d’ores et déjà été réalisés, de sorte qu’une expertise judiciaire se révélerait parfaitement inutile à la solution du litige.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER, la S.A. MMA IARD, la S.A.S. PERFODIAG 95 et la S.A. AXA FRANCE IARD de leur demande d’expertise judiciaire.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER, la S.A. MMA IARD, la S.A.S. PERFODIAG 95 et la S.A. AXA FRANCE IARD n’ont jamais conclu au fond depuis la délivrance de l’assignation, soit depuis près de vingt mois à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2025 pour que la S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER, la S.A. MMA IARD, la S.A.S. PERFODIAG 95 et la S.A. AXA FRANCE IARD notifient leurs conclusions en réponse au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Selon les dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à la demande présentée par la [19] [P] au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
En outre, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, de sorte que les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
DÉBOUTE la S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER et la S.A. MMA IARD de leur demande de communication de pièces,
DÉBOUTE la S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER, la S.A. MMA IARD, la S.A.S. PERFODIAG 95 et la S.A. AXA FRANCE IARD de leur demande d’expertise judiciaire,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 17 juin 2025 à 11h30, avec injonction à Maître Vincent NIDERPRIM de la S.E.L.A.R.L. AVOX de notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER et de la S.A. MMA IARD pour le 18 avril 2025 au plus tard, et avec injonction à Maître Laurent LUCAS de la S.E.L.A.R.L. AVOX de notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.A.S. PERFODIAG 95 et de la S.A. AXA FRANCE IARD pour le 16 juin 2025 au plus tard, à défaut de quoi la clôture de l’instruction sera ordonnée,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI [P] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 16] le 11 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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