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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00270 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2G5
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00270 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2G5
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Z]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Y] TOULOUSAINE – [Z] [Y] HABITAT, etablissement public industriel et commercial, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de [Z]
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION LA MISSION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 17 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signatures privées en date du 07 juillet 2022, [Z] [Y] HABITAT a donné à bail commercial à l’association LA MISSION des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1].
Estimant que le compte locatif de l’association LA MISSION était débiteur, [Localité 2] HABITAT lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 03 novembre 2025, pour un montant de 1.284,35 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, TOULOUSE METROPOLE HABITAT a assigné l’ASSOCIATION LA MISSION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, [Localité 2] HABITAT, demande au juge des référés de :
constater la résiliation du bail portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] ;dire et juger que l’association LA MISSION ou tout occupant introduit de son chef se maintient sans droit ni titre depuis le jour de la résiliation du bail ;ordonner, en conséquence, l’expulsion de l’association LA MISSION et de tout occupant introduit de son chef dans les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;dire et juger que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; condamner l’association LA MISSION à payer à [Localité 2] HABITAT la somme provisionnelle de 2.394,37 euros correspondant aux loyers et charges impayés sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03 novembre 2025 ;condamner l’association LA MISSION à compter du 05 octobre 2024 à une indemnité d’occupation par mois d’occupation, égale au montant des derniers termes de loyer et charges, jusqu’à la libération effective des lieux par le preneur, ainsi qu’aux frais éventuels de son expulsion ;condamner l’association LA MISSION au paiement, au profit du requérant, de la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 03 novembre 2025 ; dire que [Z] [Y] HABITAT aura la faculté d’obtenir du défendeur le règlement des frais d’Huissier au titre de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, en cas d’exécution de la décision à intervenir.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, l’association LA MISSION n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 03 novembre 2025 faisant état d’un solde restant dû de 1.284,35 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 23 octobre 2025.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 2.394,37 euros arrêté au 23 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 inclus.
Le fait que l’association LA MISSION n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 03 décembre 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
L’association LA MISSION, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
L’association LA MISSION ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 03 décembre 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains de la partie demanderesse ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au loyer et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de [Z] [Y] HABITAT.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 2.394,37 euros arrêté au 23 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que l’association LA MISSION est redevable envers [Z] [Y] HABITAT de la somme provisionnelle de 2.394,37 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois de décembre 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par l’association LA MISSION, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Il sera majoré des intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2025, date d’exigibilité de la dernière échéance réclamée.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’association LA MISSION qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 03 novembre 2025.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de la présente ordonnance, dès lors qu’il n’est pas démontré en l’état qu’ils seraient nécessaires et justifiés.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de [Z], statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 03 décembre 2025, du bail daté du 07 juillet 2022, consenti par [Z] [Y] HABITAT à l’association LA MISSION, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 1] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de l’association LA MISSION et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS l’association LA MISSION à payer à [Localité 2] HABITAT une somme provisionnelle de 2.394,37 euros (DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGTQUATORZE EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 23 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 comprise), majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2025 ;
CONDAMNONS l’association LA MISSION au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer et charges mensuels normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de [Localité 2] HABITAT ;
CONDAMNONS l’association LA MISSION à payer à [Localité 3] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS l’association LA MISSION aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 03 novembre 2025.
DISONS n’y avoir lieu d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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