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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 12 janv. 2026, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00515 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRTD
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
N° RG 25/00515 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRTD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 12 JANVIER 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société SOMCO HLM Mulhousienne des Cités Ouvrières, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me HANRIAT, avocat au barreau de Strasbourg,
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [L]
né le 03 Octobre 1973 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
comparant,
Madame [V] [L]
née le 13 Juin 1976 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
comparante,
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Martine MUSIALOWSKI
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 13 octobre 2025.
JUGEMENT
Avant dire droit et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 12 janvier 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Martine MUSIALOWSKI,
* Copie délivrée le 12 JANVIER 2026
à : -[V] [L]
[O] [L]
Société SOMCO HLM Mulhousienne des Cités Ouvrières
LRAR
* Copie simple délivrée le 12 JANVIER 2026
à : -Me Guillaume HANRIAT
LS
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2018 prenant effet au 1er décembre 2018, la Société SOMCO HLM Mulhousienne des Cités Ouvrières a donné à bail à M. [O] [L] et Mme [V] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier le 19 décembre 2024 aux locataires un commandement de payer, leur réclamant la somme en principal de 2 579,13 euros, et de justifier de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs, visant les clauses résolutoires.
Par acte d’huissier délivré le 9 juillet 2025, la Société SOMCO HLM Mulhousienne des Cités Ouvrières a fait assigner M. et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, pour obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de l’acquisition des clauses résolutoires, subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat,
— l’expulsion des défendeurs et de tous les occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à évacuation effective et définitive des lieux,
et pour obtenir leur condamnation solidaire ou in solidum à lui payer les sommes suivantes :
— 3 627,40 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025, y compris la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation de 567,43 par mois, évoluant dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 1 200 euros en application de l’article 700 du CPC avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir,
— les frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer et du courrier de la société signifié par commissaire de justice.
L’affaire a été retenue à la première audience du 13 octobre 2025 lors de laquelle la Société SOMCO HLM Mulhousienne des Cités Ouvrières, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 2 850 euros compte tenu des derniers versements intervenus.
M. et Mme [L] étaient présents à l’audience.
Ils ont reconnu devoir les sommes réclamées pour le règlement desquelles ils ont sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 444 du même code, « le président peut ordonner la réouverture des débats ».
Le premier alinéa de l’article 446-3 du même code dispose :
« Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas au juge des contentieux de la protection de trancher le litige.
A l’audience, les parties se sont exprimées sur la question de la dette locative, la reprise du paiement du loyer courant et la demande en défense de délais de paiement, mais n’ont pas évoqué la question de la souscription par M. et Mme [L] d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Or ce point est essentiel pour le règlement du litige.
Quand bien même les locataires ont repris le paiement du loyer courant et sont en capacité d’apurer le solde de la dette locative suivant un échelonnement, ils doivent impérativement justifier d’une telle assurance, sans quoi il s’exposent à l’application de la clause résolutoire prévue dans le bail.
Il appartient donc à M. et Mme [L] de produire un justificatif d’assurance contre les risques locatifs.
Sur les demandes accessoires
L’instance n’étant pas terminée, les dépens seront réservés en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu également de réserver le sort des frais irrépétibles exposés par chacune des parties, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement avant dire droit et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du
Lundi le 9 février 2026 à 14h15
salle 13 1er étage
au Tribunal de Proximité de Sélestat
[Adresse 2]
INVITE M. [O] [L] et Mme [V] [L] à :
— justifier de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs pour le logement situé [Adresse 4] ;
INVITE les parties à actualiser leurs demandes ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation pour cette audience ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé le 12 janvier 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme MUSIALOWSKI, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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