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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 nov. 2025, n° 25/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 Fe et 1 CCC à Me VOISIN-MONCHO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
S.D.C. LE RICHELIEU
c/
[N] [S], [P] [T]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01287
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMAM
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 06 Octobre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. LE RICHELIEU sis [Adresse 2]) à [Localité 4] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet CITYA SAINT-HONORE [Localité 4] lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [N] [S]
née le 21 Juin 1968 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [P] [T]
né le 15 Janvier 1967 à TUNISIE
[Adresse 6]
[Localité 1]
tous deux non comparants, ni représentés
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [T] et Madame [N] [S] sont propriétaires indivis du lot n° 201 dans la [Adresse 8], à [Localité 4].
Faisant valoir que Monsieur [T] et Madame [N] [S] ont installé des climatiseurs et réalisé divers travaux dans leurs lots, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ; que ces travaux affectent les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble ; qu’après avoir reconnu avoir réalisé ces travaux et s’être engagés à remettre les lieux en état, Monsieur [T] et Madame [S] n’ont pas respectés leurs engagements, le [Adresse 9] [Adresse 5] a, par actes en date du 5 août 2025, fait assigner ces derniers devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 25, b) de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
Condamner in solidum Monsieur [P] [T] et Madame [N] [S] à :
— procéder à la dépose, à leurs frais, de leurs trois blocs climatiseurs, au rebouchage des trous ainsi qu’à la réfection de la peinture (au plus proche de la couleur existante sur la façade) qui en découle,
— procéder, à leurs frais, à la remise en état à l’origine, donc à la dépose de leurs deux fenêtres, au rebouchage des trous, à la réfection de la peinture au plus proche de la façade,
— procéder, à leurs frais, à la suppression de l’ouverture faite sur le pignon Ouest de la façade, au rebouchage des trous ainsi qu’à la réfection de la peinture (au plus proche de la couleur existante sur la façade) qui en découle,
— procéder au remplacement, à leurs frais, de leur store à bannes, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner in solidum Monsieur [P] [T] et Madame [N] [S] à 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur [P] [T] et Madame [N] [S] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés (actes déposés en l’étude du commissaire de justice), Monsieur [T] et Madame [S] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il résulte des dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 que les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doivent être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Les travaux qui n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, et qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble constituent un trouble manifestement illicite, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, il résulte du relevé de propriété produit que les défendeurs sont propriétaires du lot n° 201 au sein de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 4], soit un local (ancien magasin) situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Aux du procès-verbal de constat du 4 août 2025, Maître [W] [J], commissaire de justice, indique :
« Côté rue, je note que l’appartement des consorts [T] [S] est constitué d’une porte palière blanche et d’une baie vitrée en quatre parties.
Le store à banne a été retiré. Seule la structure métallique fixée à la façade est toujours en place.
Entre la résidence et le garage voisin, une coursive est présente. Cette dernière est propriété du garage voisin.
Je constate, à partir de la rue, l’apposition sur le pignon de l’immeuble d’un bloc de climatisation avec une goulotte d’évacuation des condensats et percements de la façade.
Dans le même passage, toujours en pignon, d’autres percements ont eu lieu pour installer un autre bloc climatisation, avec également la création d’une ouverture vitrée et deux percements en toute proximité de la façade.
Côté parking, deux ouvertures ont été réalisées : une fenêtre un vantail et une fenêtre deux vantaux, bénéficiant toutes les deux de volet roulant électrique avec caisson.
Un bloc de climatisation avec percement de la façade est également constaté côté parking, avec une évacuation des condensats librement sur les parties communes. "
L’installation sur la façade de blocs de climatisation et de fenêtres affectent les parties communes et modifient l’aspect extérieur de l’immeuble, et constituent en conséquence un trouble manifestement illicite.
Les requis ne justifient d’aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour la réalisation de ces installations.
Le règlement de copropriété n’impose pas l’installation d’un store banne en façade, mais prévoit la possibilité de le faire.
Il résulte toutefois du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2024, qu’après mise en demeure adressée aux requis par le syndic le 16 mai 2023, contenant les mêmes demandes que celles objet de la présente procédure, Monsieur [T] s’est engagé à « remettre en état les modifications réalisées et ce dans les règles de l’art ».
Les demandes ne se heurtent en conséquence à aucune contestation sérieuse, et il convient d’y faire droit.
Monsieur [T] et Madame [S], qui succombent, supporteront les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [T] et Madame [S] au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Condamnons in solidum Monsieur [P] [T] et Madame [N] [S] à :
— procéder à la dépose, à leurs frais, de leurs trois blocs climatiseurs, au rebouchage des trous ainsi qu’à la réfection de la peinture (au plus proche de la couleur existante sur la façade) qui en découle,
— procéder, à leurs frais, à la remise en état d’origine, donc à la dépose de leurs deux fenêtres, au rebouchage des trous, à la réfection de la peinture au plus proche de la façade,
— procéder, à leurs frais, à la suppression de l’ouverture faite sur le pignon Ouest de la façade, au rebouchage des trous ainsi qu’à la réfection de la peinture (au plus proche de la couleur existante sur la façade) qui en découle,
— procéder au remplacement, à leurs frais, de leur store à bannes,
Et ce, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, durant quatre mois,
Condamnons Monsieur [P] [T] et Madame [N] [S] aux dépens,
Condamnons Monsieur [P] [T] et Madame [N] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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