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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 6 mai 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. [ F ] EURL |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00134 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCWQ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Adresse 6]
N° RG 24/00134 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCWQ
Minute n°
copie exécutoire le
06 mai 2025 à :
— COMPTABLE DES FINANCES
PUBLIQUES
— EURL [F]
pièces retournées
le 06 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES
ayant son siège Pôle de Recouvrement Spécialisé du Bas-Rhin (PRS)
[Adresse 3]
représentée par M. [K] [D], inspecteur des impôs
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. [F] EURL
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°822 323 630
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
Maxime BRUMM
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE
Le Comptable des Finances Publiques de la Direction Régionale des Finances Publiques du GRAND EST, détient à l’encontre de Monsieur [S] [I] [F] et de Madame [V] [F] une créance d’un montant de 4 697,14 € selon bordereau de situation fiscale au titre des impôts des particuliers pour l’impôt sur le revenu 2016 ; 2017 et pour la taxe d’habitation pour l’année 2021. Ces montants sont repris dans un bordereau daté du 16 septembre 2024.
À défaut de règlement spontané, une saisie à tiers détenteur du 14 octobre 2022 a été notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 octobre 2022, à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [F] (ci-après l’EURL [F]) dont Monsieur [S] [I] [F] percevait des revenus en sa qualité de gérant.
Cette saisie à tiers détenteur portait sur un montant initial de 5 480,31 €, étant précisé que des montants ont été réglés ou saisis, ce qui a eu pour conséquence une diminution de la dette.
À défaut de règlement, une relance a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la société le 25 novembre 2022.
À défaut de règlement de la part de l’EURL [F], le Comptable des Finances Publiques de la Direction Régionale des Finances Publiques du GRAND EST a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, par acte d’Huissier des Finances Publiques signifié le 7 octobre 2024, aux fins d’obtention d’un titre exécutoire pour le recouvrement des sommes détenues par l’EURL [F] pour le compte de Monsieur [S] [I] [F], et, notamment, aux fins d’obtention d’un titre exécutoire et de condamnation de l’EURL [F] au paiement des sommes qu’elle aurait dû verser postérieurement à la saisie à tiers détenteur notifiée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.
Lors de cette audience, le Comptable des Finances Publiques de la Direction Régionale des Finances Publiques du pôle de Recouvrement Spécialisé du BAS-RHIN, Monsieur [K] [D], reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’existence d’une relation d’affaire entre l’EURL [F] et Monsieur [S] [I] [F] ;De constater que l’EURL [F], en sa qualité de tiers saisi, se refuse à déférer à la saisie à tiers détenteur du 14 octobre 2022 ;De dire et juger que cette saisie à tiers détenteur devra porter son plein effet et accorder au comptable des Finances publiques du PRS du BAS-RHIN un titre exécutoire conformément à l’article R 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution et à l’article 1240 du Code civil afin de recouvrer les sommes détenues par l’EURL [F] pour le compte de Monsieur [S] [I] [F] ;
En conséquence,
De condamner l’EURL [F] à payer directement au comptable des Finances publiques du PRS du BAS-RHIN la somme de 4 697,14 € correspondant la totalité de la dette fiscale de Monsieur [S] [I] [F], s’agissant d’un défaut de réponse du tiers saisi ;De condamner l’EURL [F] au paiement d’un montant de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Bien que régulièrement citée par acte d’Huissier des Finances Publiques signifié le 7 octobre 2024, l’EURL [F] n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article R 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution que : « En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ».
L’article L 262 du Livre des procédures fiscales dispose : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret ».
En l’espèce, il ressort des documents remis par le Comptable des Finances Publiques de la Direction Régionale des Finances Publiques du GRAND EST que Monsieur [S] [I] [F] a perçu des revenus de la part de l’EURL [F], et que l’EURL [F] a été informée de l’existence de la saisie à tiers détenteur. L’EURL [F] ne s’est cependant pas acquittée des sommes dues au Comptable des Finances Publiques du PRS du BAS-RHIN, de sorte qu’il y a lieu de condamner l’EURL [F], en sa qualité de tiers saisi défaillant, à verser au Comptable des Finances Publiques de la PRS du BAS-RHIN les montants dus par Monsieur [S] [I] [F].
L’EURL [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [F] est redevable, en sa qualité de tiers saisi défaillant, de la somme de 4 697,14 € envers le Comptable des Finances Publiques du PRS du BAS-RHIN ;
En conséquence,
CONDAMNE l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [F] à verser au Comptable des Finances Publiques de la Direction Régionale des Finances Publiques du GRAND EST la somme de 4 697,14 € ;
CONDAMNE l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [F] aux dépens ;
CONDAMNE l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [F] à verser au Comptable des Finances Publiques de la Direction Régionale des Finances Publiques du GRAND EST la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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