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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 nov. 2024, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Affaire : ORVITIS, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COTE D’OR
c/
COMMUNE DE [Localité 20]
[C] [B]
[Y] [A]
[C] [Z]
[I] [E]
[D] [K]
N° RG 24/00528 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IP47
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45la SCP [U] – 80la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS – 97
ORDONNANCE DU : 20 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
ORVITIS, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COTE D’OR
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Mme [D] [K]
née le 06 Mars 1954 à [Localité 22] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
Mme [C] [Z]
née le 09 Février 1993 à [Localité 17] (COTE D’OR)
[Adresse 13]
[Localité 9]
M. [I] [E]
né le 25 Mars 1987 à [Localité 16] (COTE D’OR)
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentés par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
COMMUNE DE [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représentée
Mme [C] [B]
née le 20 Février 1988 à [Localité 18] (HAUTE MARNE)
[Adresse 12]
[Localité 8]
non représentée
M. [Y] [A]
né le 27 Mai 1988 à [Localité 18] (HAUTE MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice du 1er octobre 2024, l’Office public de l’habitat de la Côte d’or (ORVITIS) a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé la commune de Noiron sous Gevrey représentée par son maire, Mme [C] [B], M. [L] -[J] [A], Mme [C] [Z] , M. [I] [E] et Mme [D] [K], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire dans le cadre d’un référé préventif avant une opération de construction ;
— voir les entiers dépens provisoirement mis à la charge d’Orvitis ;
— juger n’y avoir lieu à l’octroi de frais irrépétibles aux défendeurs, compte tenu de l’intérêt de chacune des parties à ce référé préventif pour préserver ses droits.
L’Orvitis expose qu’il a obtenu un permis de construire pour la construction d’une résidence seniors regroupant 20 logements de type F2 à F3 sur 3 niveaux et une micro-crèche de plein pied sur les parcelles [15], AA442 et AA332 ; que le terrassement va commencer au cours du mois de janvier 2025 ; il sollicite, à titre préventif et pour prévenir tout litige, une expertise afin qu’il soit procédé à une description des lieux des propriétés riveraines.
Mme [C] [Z] et M. [I] [E] ont demandé qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée aux frais d’Orvitis.
Mme [D] [K] a demandé qu’il lui soit donné acte de qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
La commune de [Localité 20] représentée par son maire, Mme [C] [B] et M. [L] -[J] [A] n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L‘article 145 du code de procédure civile énonce:
“S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
La demande formée par l’Orvitis vise à obtenir, à titre préventif, l’organisation d’ une mesure d’expertise aux fins de prévenir un litige qui pourrait survenir, à l’avenir, en suite des travaux de construction d’une résidence sur les parcelles les parcelles [15], AA442 et AA332 de la commune de [Localité 20].
Au vu des pièces versées, permis de construire, notice projet et plans, à la nature des travaux et la présence d’immeubles riverains, l’Orvitis justifie de l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions du texte précité et la mesure sollicitée sera ordonnée à ses frais avancés.
L’Orvitis sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, suivant ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Vu l’ article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [T] [S] ,
[Adresse 6]
[Localité 7]
[Courriel 19]
expert honoraire inscrit sur la liste de la cour d’ appel de [Localité 17] , avec mission de:
convoquer les parties ;
prendre connaissance du projet de construction ;
se rendre sur les lieux en présence de chacune des parties ;
visiter les immeubles/terrains appartenant au demandeur et aux défendeurs; en dresser l’état descriptif et qualitatif, constater tous désordres ou dégradations actuels inhérents à leur structure, à leur fondation, au sous-sol sur lequel ils reposent,à leur mode de construction, leur vétusté; prendre toute photographie et poser toute question utile à l’ appréciation ultérieure de leur évolution ;
décrire les servitudes profitant ou incombant à chacun des immeubles ceinturant l’emprise du projet, à la charge ou au profit du demandeur ;
préconiser toute mesure de nature à permettre la continuité de l’exercice des servitudes durant les travaux ;
dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des voiries avoisinantes ;
analyser l’impact potentiel des travaux sur les avoisinants, sols, fondations et constructions et donner son avis sur les dommages et troubles de jouissance que les travaux de construction pourraient provoquer sur les immeubles des défendeurs à raison des dispositifs constructifs retenus ;
préconiser toutes mesures propres à les éviter ;
faire au maître de l’ouvrage toute préconisation ou recommandation utile au bon déroulement du chantier et au respect de l’ intégrité des constructions riveraines, de nature à prévenir tout préjudice susceptible de leur être causées ;
au cours du chantier, procéder à la demande de tout intéressé à de nouveaux examens des avoisinants après terrassement et après gros-oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où seraient allégués de nouveaux désordres ou l’aggravation des anciens ;
après achèvement des travaux, procéder contradictoirement à une nouvelle visite complète des lieux , constater et décrire tous les désordres nouveaux ou aggravés sur les immeubles des parties par rapport aux constatations initiales ;
dans l’affirmative en rechercher les causes et dire notamment si ces désordres ou aggravations proviennent des travaux entrepris par le demandeur. Préconiser les remèdes à y apporter et chiffrer les travaux nécessaires à la remise des immeubles des défendeurs dans un état comparable à leur état antérieur aux travaux ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par l’Orvitis à la régie du tribunal au plus tard le 20 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons l'[Adresse 21] (Orvitis) aux dépens.
Le Greffier Le Président
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