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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 13 nov. 2025, n° 25/81301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81301 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANHI
N° MINUTE :
CCC à Madame [R] par LRAR
CCC à Me SABATIER par la toque
CCC à la S.A.S. GROUPE ETOILE par LRAR
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-sophie SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0159
DÉFENDERESSE
S.A.S. GROUPE ETOILE
RCS DE [Localité 7]: 917 425 308
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée en la personne de Monsieur [X] [V] muni d’un pouvoir.
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 09 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
non qualifiée
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 3/06/2025, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer du 24/09/2024 signifiée le 8/10/2024, la société GROUPE ETOILE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [T] [R] ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2806,64 euros. La saisie lui a été dénoncée le 6/06/2025.
Par acte du 26/06/2025, Mme [T] [R] a fait assigner la société GROUPE ETOILE aux fins de voir :
Juger nulle et non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 24/09/2024 ;Juger nulle et non avenue toute mesure d’exécution forcée subséquente ;Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3/06/2025 entre les mains du Crédit mutuel ;Subsidiairement,
Juger que la procédure d’opposition à injonction de payer suspend toute mesure d’exécution ;Juger nulle et non avenue la mesure d’exécution forcée opérée postérieurement à la procédure d’opposition ;Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 3/06/2025En toute hypothèse,
Condamner la société GROUPE ETOILE à verser à Mme [T] [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [R] fait principalement valoir qu’elle a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse car elle s’était rétractée de son engagement et que le contrat sur la base duquel le titre a été rendu doit ainsi être regardé comme frappé de nullité. Elle ajoute que cette ordonnance ne lui a pas été régulièrement signifiée et qu’elle doit dès lors être jugée non avenue.
A l’audience du 9/10/2025, les parties ont comparu, représentées.
Mme [T] [R] s’est référée aux termes de son assignation.
La société GROUPE ETOILE a exposé que l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse avait été régulièrement signifiée et qu’il appartient en tout état de cause à la requérante de démontrer avoir subi un grief du fait de l’irrégularité dont elle se prévaut. Elle ajoute que l’opposition formée par la requérante est irrecevable car formée hors délai.
L’opportunité de surseoir à statuer dans cette affaire a été mise dans les débats à l’audience, Mme [T] [R] indiquant qu’une telle solution ne lui apparaissait pas opportune.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Mme [T] [R] justifie avoir respecté dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. La contestation est donc recevable.
Sur le sursis à statuer
Il résulte d’une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation que, chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (voir en ce sens Civ. 2ème, 12 avril 2018, n°17-16.945).
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A son expiration, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En application de l’article 1422 du code de procédure civile, l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer qui a été revêtue dès son prononcé de la formule exécutoire ne peut être poursuivie qu’après le délai d’un mois qui suit sa signification. L’opposition formée dans ce délai est suspensive. A contrario, l’opposition formée après le délai d’un mois n’est pas suspensive d’exécution.
Toutefois, selon l’avis rendu par la Cour de cassation le 8 mars 1996 n°09-60.001 « l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles ». En effet, l’opposition elle-même n’anéantit pas l’ordonnance d’injonction de payer, mais celle-ci le sera par le jugement à intervenir si l’opposition est déclarée recevable et régulière.
Ainsi, la contestation d’une saisie-attribution formée par un débiteur devant le juge de l’exécution empêche que les fonds soient libérés au bénéfice du saisissant tant que le juge du fond n’a pas statué sur le bien fondé de l’opposition.
Le sursis à statuer ordonné par le juge de l’exécution dans l’attente d’une décision au fond sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, qui ne met pas fin à l’instance devant le juge de l’exécution et donc empêche toute libération des fonds, permet de faire obstacle, conformément à l’avis de la Cour de cassation, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles, sans pour autant annuler ou donner mainlevée de la saisie.
En l’espèce, Mme [T] [R] justifie d’une opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer datée du 17/04/2025.
L’opposition formée remet ainsi en cause l’ordonnance d’injonction de payer fondant la saisie, étant précisé que le juge de l’exécution ne peut se prononcer sur la recevabilité de l’opposition en cause, cette question relevant du juge du fond.
Il est dès lors d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement avant-dire droit,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3/06/2025 par la société GROUPE ETOILE sur les comptes de Mme [T] [R] ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation de ladite saisie-attribution et les demandes accessoires dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction saisie de l’opposition formée par Mme [T] [R] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24/09/2024 ;
DIT que l’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente indiquant que la cause du sursis a cessé, ou du juge.
Fait à [Localité 7], le 13 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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