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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 18 déc. 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : [F] [X], [B] [D] [X] née [T] / S.A.R.L. HABITAT ET ENVIRONNEMENT, [L] [E] [Z], [O] [W] [P] [V] épouse [Z]
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7MH
Ordonnance de référé du : 18 Décembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Anna VUILLAUME, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier, lors des débats, et de Madame Elsa COLLET, Greffier, lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [F] [X], né le 7 août 1947 à 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, demeurant 5 Hent Park ar Blank – 22500 PAIMPOL
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [B] [D] [X] née [T], née le 28 octobre 1951 à 22740 PLEUMEUR GAUTIER, demeurant 5 Hent Park ar Blank – 22500 PAIMPOL
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
S.A.R.L. HABITAT ET ENVIRONNEMENT, immatriculée sous le n° 484 824 297 au RCS de SAINT BRIEUC dont le siège social est sis ZA de Kercadiou – 22290 LANVOLLON/ FRANCE
ni comparante, ni representée
Monsieur [L] [E] [Z], né le 28 septembre 1953 à 75012 PARIS, demeurant 4 rue de Labenne – 22500 PAIMPOL
ni comparant ni représenté
Madame [O] [W] [P] [V] épouse [Z], née le 20 mars 1953 à 22500 PAIMPOL, demeurant 4 rue de Labenne – 22500 PAIMPOL
ni comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 30 octobre et 5 novembre 2025, M. [F] [X] et Mme [P] [T] épouse [X] ont assigné :
— la société Habitat et Environnement,
— M. [L] [Z],
— Mme [O] [Z],
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, M. et Mme [X] sollicitent en outre de voir :
— condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société Habitat et Environnement à leur remettre les justificatifs de la souscription d’une assurance garantissant sa responsabilité civile décennale pour l’année 2015, et garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025, outre les conditions générales afférentes,
— dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles par elle engagés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
A cette audience, M. et Mme [X], représentés, s’en tiennent à leur assignation et maintiennent leurs demandes.
La société Habitat et Environnement et M. et Mme [Z], bien que régulièrement convoqués, ne sont pas présents et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. et Mme [X] ont acquis de M. et Mme [Z], suivant acte notarié en date du 20 décembre 2019, une maison d’habitation située 5 Hent Park Ar Blank à Paimpol, cadastrée section ZL n° 411 et 417.
M. et Mme [X] exposent que ladite maison a été édifiée par M. et Mme [Z] conformément à un permis de construire en date du 2 novembre 2009, les travaux de construction ayant été réalisés par la société Habitat et Environnement et réceptionnés le 6 juillet 2010.
Les requérants ajoutent que M. et Mme [Z] ont également fait construire une extension, suivant déclaration préalable déposée le 10 mars 2015, les travaux ayant de nouveau été mis en œuvre par la société Habitat et Environnement et réceptionnés le 9 décembre 2015.
Les requérants font valoir que dans le courant du premier semestre 2025, ils ont constaté un affaissement important du plancher bas et qu’ils ont alors fait appel à la société Habitat et Environnement qui s’est déplacée sur place le 12 février 2025.
Dans un courrier en date du 13 mars 2025, cette dernière retient l’existence de désordres en partie basse de la construction et « un réel risque d’effondrement de l’habitation au droit et dans l’environnement proche de la partie de solivage bas qui a subi un cisaillement ».
M. et Mme [X] ont fait appel à M. [I] [A] du cabinet Avis d’Expert afin d’obtenir un avis technique.
Aux termes de son constat de reconnaissance de désordres en date du 16 octobre 2025, l’expert conclut :
« Au jour de nos constatations nous avons mis en évidence un affaissement significatif des planchers bas dans la partie habitable consécutif un pourrissement des poutres en support, des planchers caissons identifiées dans la partie Ouest du vide sanitaire.
Ce désordre est selon nous la conséquence de plusieurs causes cumulées susceptibles d’engager des responsabilités diverses :
— en premier lieu un défaut de conception des ouvrages, par mise en œuvre en support des planchers caissons, de bois d’une classe d’emploi inadaptée, sur des supports inadaptés ne permettant de garantir une stabilité structurelle faute de fondation et la protection à l’eau des bois par insuffisance de hauteur par rapport au sol en place
— deuxièmement une détérioration du principe de ventilation du vide sanitaire consécutif à la réalisation des terrasses et aménagements paysagers suivi de la construction de l’extension véranda. Cette détérioration du principe de ventilation du vide sanitaire a généré une humidification hors norme des ouvrages bois en support des planchers et une détérioration de leur propriété mécanique.
Notons que nos constatations sont à ce jour limitées puisqu’un seul sondage a été réalisé pour préserver l’habitabilité des lieux. D’autres sondages devront sans aucun doute être réalisés afin notamment de constater l’étendue de la dégradation et chiffrer les travaux en réparation nécessaires. »
Au vu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Habitat et Environnement est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.
Il sera donc enjoint à la société Habitat et Environnement de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale pour l’année 2015 et son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025, ainsi que les conditions générales afférentes à ces polices d’assurance.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anna Vuillaume, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [S] [C]
14 rue du 18 juin
22500 PAIMPOL
Port. : 06.71.10.40.68
Mèl : jplecaer@orange.fr
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
* indique la date de commencement et d’ouverture de chantier
* précise la nature technique des prestations réalisées par M. [K] sur le chantier et donne son avis sur le point de savoir s’il s’agit de travaux de couverture ou d’étanchéité,
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et dans le constat de reconnaissance de désordres du cabinet Avis d’Expert visé à l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [F] [X] et Mme [P] [T] épouse [X] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 26 février 2026 (IBAN : FR76 1007 1220 0000 0010 0138 875), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 27 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
ENJOIGNONS à la société Habitat et Environnement, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, son attestation d’assurance de garantie décennale pour l’année 2015 et son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025, ainsi que les conditions générales afférentes à ces polices d’assurance ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS M. [F] [X] et Mme [P] [T] épouse [X], demandeurs, aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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