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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 20 févr. 2025, n° 24/05448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Madjemba DJASSAH
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05448 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5A5G
N° MINUTE :
3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #E1054
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 décembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05448 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5A5G
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2016, la SAEM [V] ci-après désignée [V], a donné en location à Monsieur [Y] logement situé [Adresse 4] pour une redevance de 451,37 euros par mois.
Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, [V] a mis en demeure Monsieur [L] [Y] de faire cesser cet hébergement sous peine de résiliation automatique de son contrat par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, reçu le 04 octobre 2023.
Elle a ensuite obtenu l’autorisation de faire procéder à un constat d’occupation des lieux, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] du 02 février 2024, et Maître [E], commissaire de justice à [Localité 3], a dressé un procès-verbal le 24 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, [V] a fait assigner Monsieur [L] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— voire constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [L] [Y] à lui régler à titre de provision une indemnité d’occupation égale au tarif en vigueur de la redevance à compter de l’expiration du contrat et jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner Monsieur [L] [Y] à lui payer somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens du référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises.
A l’audience du 13 décembre 2024, [V] représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, reprochant à Monsieur [L] [Y] de ne pas occuper personnellement le logement et d’y héberger un tiers sans autorisation en méconnaissance des articles 8 et 9 du règlement intérieur et de l’article 11 du contrat de résidence, raison pour laquelle elle poursuit la résiliation de plein droit du contrat, conformément aux stipulations du même article 11. En réponse aux conclusions du défendeur, elle indique qu’elle agit sur le fondement du trouble manifestement illicite prévu par l’article 835 du code de procédure civile. Elle ajoute que la preuve de l’occupation illicite est établie par le constat du commissaire de justice dressé après que Monsieur [L] [Y] a été mis en demeure de cesser cette occupation. Concernant l’argument de Monsieur [L] [Y] reposant sur le droit au respect de la vie privée et familiale issu des articles 8 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, [V] rappelle que l’alinéa 2 de l’article 8 prévoit des dérogations au principe lorsque sont en jeu la sécurité des personnes, la protection de la santé ou celle des droits et libertés d’autrui.
En défense, Monsieur [L] [Y] était assisté par un conseil lequel a déposé des conclusions reprises oralement à l’audience, au titre desquelles il soutient que compte-tenu de son âge et de ses problèmes de santé, la présence d’une tierce personne est requise, qu’un principe de proportionnalité doit s’appliquer et qu’il perçoit 1500 euros de retraite ce qui ne lui permet pas de se reloger.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le référé :
En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un contrat de résidence, celui-ci peut constater sa résiliation à l’issue du délai de préavis contractuellement prévu, lorsque aucune contestation sérieuse n’y est opposée. Or le maintien dans les lieux d’un occupant devenu sans droit ni titre en application d’une clause contractuelle de résiliation, caractérise un trouble manifestement illicite tandis que l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
— Sur la résiliation du contrat de résidence : :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
Aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
En l’espèce, le contrat de résidence stipule que le résident s’engage à « n’héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions visées à l’article 9 du règlement intérieur » (ARTICLE 8 du contrat de résidence).
L’article 9 du règlement intérieur, dûment signé par Monsieur [L] [Y], stipule que « pour une période maximale de trois mois par an, chaque résident a la faculté d’accueillir une personne de son choix dont il assure le couchage à l’intérieur des locaux privatifs mis à sa disposition. Pour des motifs de sécurité et de responsabilité, il doit obligatoirement, au préalable, en avertir le responsable de la résidence en lui fournissant une pièce d’identité de son invité et en lui précisant les dates d’arrivée et de départ de celui-ci.(…) Cette possibilité d’hébergement d’un invité pourra être refusée, au regard des règles de sécurité en vigueur dans l’établissement. (…) Pour des raisons d’hygiène, de sécurité et de tranquillité des résidents, tout hébergement exercé en dehors des règles établies ci-dessus est formellement interdit. Le résident ne saurait en effet héberger toute personne quelconque, de manière définitive ou temporaire, à titre onéreux ou à titre gratuit. Cette situation générant une sur-occupation mettant en péril la sécurité des résidents de l’établissement, le résident qui y consentirait devrait y mettre fin sous 48 heures après mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception ».
L’article 11 du contrat de résidence signé le 22 novembre 2016 dispose que "(…) le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l’un des motifs suivants : en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception (…)".
L’article R.633-3 du Code de la construction et de l’habitation précise que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, [V] a mis en demeure Monsieur [L] [Y] de faire cesser l’hébergement d’un tiers sous peine de résiliation automatique de son contrat par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, reçu le 04 octobre 2023. Or [V] produit le procès-verbal établi par Maître [E] commissaire de justice à [Localité 3], le 24 février 2024 à 06h25, faisant état de la présence de tiers dans le logement de Monsieur [L] [Y]. Ce dernier soutient que compte-tenu de son âge et de son état de santé, puisqu’il bénéficie d’une bonbonne d’oxygène, la présence d’une tierce personne est requise, ce à quoi le bailleur réplique à juste titre que si son état de santé n’est plus compatible avec les conditions du logement, il lui appartient d’effectuer des démarches pour intégrer un établissement pour personnes âgées.
En tout état de cause, le commissaire de justice a également constaté que le règlement intérieur était bien affiché dans les parties communes tandis que la transmission de la copie du registre des résidents lui a permis de vérifier l’absence d’enregistrement de visiteurs pour le logement litigieux.
Il ressort donc de ces constations que Monsieur [L] [Y] a bien hébergé un tiers dans les lieux, dans des conditions contraires au règlement intérieur. Or [V] avait précisément mis en demeure le résident, par lettre recommandée reçue le 04 octobre 2023, de mettre fin à l’hébergement de tiers dans un délai de 48 heures, sous peine de résiliation de plein droit du contrat un mois après la mise en demeure restée sans effet.
Il convient de relever par ailleurs que l’interdiction d’hébergement de tiers dans les chambres des résidences de la société [V] a pour objectif la protection et la sécurité des personnes. Le responsable de la résidence doit être en mesure de connaître l’identité et le nombre de personnes se trouvant dans les appartements, afin d’éviter tout risque et protéger les personnes, notamment par exemple en cas d’incendie. Monsieur [L] [Y] ne peut donc invoquer son âge et ses différentes pathologies pour soutenir qu’il est porté une atteinte disproportionnée notamment à son droit à une vie privée et familiale résultant de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que son alinéa 2 prévoit des dérogations notamment lorsque la sécurité des personnes est en jeu, ce qui est d’évidence le cas lors d’une suroccupation d’un foyer non conforme à la réglementation qui est de nature à créer un réel danger pour la sécurité des personnes et des biens alors que la limitation de l’hébergement a pour objet de respecter des impératifs de sécurité et de salubrité en évitant notamment une suroccupation de la résidence et une charge excessive pour les installations à usage collectif.
En l’absence de justification de l’inscription d’un invité sur le registre des invités, selon la procédure prévue au règlement intérieur, la résiliation de plein droit du contrat de résidence sera donc constatée et en conséquence, l’expulsion de Monsieur [L] [Y] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée, Monsieur [L] [Y] étant sans droit ni titre depuis le 05 novembre 2023.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur l’indemnité d’occupation:
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance par l’occupation indue de son bien. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du titre d’occupation et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la redevance (prestations obligatoires comprises), de nature à réparer le préjudice découlant pour [V] de l’occupation indue de son bien.
— Sur la demande de délais :
Si aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, force est de constater que Monsieur [L] [Y] n’a pas indiqué avoir entamé des démarches actives pour trouver un logement compatible avec son état de santé et il atteste de ressources permettant pourtant son relogement.
Compte-tenu de la date de réception de la lettre de mise en demeure, le 04 octobre 2023, il ne saurait prétendre à un délai supplémentaire pour quitter les lieux, ayant d’ores et déjà bénéficié de fait de larges délais pour se reloger et ne justifiant pourtant d’aucune démarche en ce sens.
Monsieur [L] [Y] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
— Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [V], Monsieur [L] [Y] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu le trouble manifestement illicite et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 22 novembre 2016 entre [V] et Monsieur [L] [Y] concernant le logement situé [Adresse 4] à compter du 05 novembre 2023;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [Y], devenu occupant sans droit ni titre de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente ordonnance avec établissement d’un état des lieux de sortie;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à cette date, [V] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, qui sera égale au montant de la redevance mensuelle d’occupation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à verser à [V] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge
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