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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 nov. 2025, n° 25/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ETABLISSEMENTS TURCHI c/ S.A.R.L. LA SARL [ Adresse 17 ], LA COMPAGNIE D' ASSURANCE SMABTP, Société LA SOCIÉTÉ ETABLISSEMENTS TURCHI, E.U.R.L. L' EURL GFM 20, Société, S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me [Localité 26] + 1 CCC Me BERTHELOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
EXPERTISE
S.D.C. [Adresse 19]
c/
S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LA SARL [Adresse 17], Société LA SOCIÉTÉ ETABLISSEMENTS TURCHI, Société LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP, E.U.R.L. L’EURL GFM 20, S.A. LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01317
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLVY
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 06 Octobre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 19]
C/o son syndic, Cabinet ACAP
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
[Adresse 7]
”gestion sinistres” [Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [Adresse 17]
[Adresse 24],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société ETABLISSEMENTS TURCHI
[Adresse 22]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP, es qualité d’assureur de la société [Adresse 17] et de la société TURCHI.
est [Adresse 12] [Localité 11] [Adresse 20]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
L’EURL GFM 20
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de l’EURL GFM 20 .
[Adresse 7]
”gestion sinistres” [Adresse 25]
[Localité 14]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’immeuble constituant le syndicat des copropriétaires " [Adresse 19] " était initialement une ancienne bâtisse du XIXème siècle qui a fait l’objet d’une réhabilitation pour créer 16 logements avec cellules commerciales au rez-de-chaussée.
Les travaux de réhabilitation ont été effectués entre 2013 et 2016.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA France.
Sont notamment intervenus dans les opérations de réhabilitation :
— L’EURL GFM 20, en qualité de maître d’œuvre d’exécution et qui est assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD,
— La SARL [Adresse 17] qui a reçu le lot charpente/couverture/garde-corps et qui est assurée par la SMABTP,
— La société ETABLISSEMENTS TURCHI qui a reçu le lot menuiserie intérieure et extérieure et qui est assurée par la SMABTP.
Les travaux ont fait l’objet d’un PV de réception en date du 17 septembre 2015.
Faisant valoir qu’à partir de l’année 2022 des désordres sont apparus ; qu’ils ont fait l’objet de plusieurs déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage ; que les déclarations de sinistre successives ont provoqué plusieurs rapports des experts désignés par AXA et des prises de position de garantie contradictoires ; que s’agissant du désordre le plus important à savoir ceux affectant toutes les parties communes en bois, AXA a d’abord invoqué un défaut d’entretien pour rejeter sa garantie (rapport SARETEC du 17 février 2022) puis est revenue sur cette position de non garantie (lettres AXA des 14 juin 2023 et 29 mars 2024) ; que les refus de garantie et le montant des indemnités proposées ont été contestés par le syndicat qui s’est exprimé par le canal de son conseil technique Monsieur [W] (par ailleurs expert judiciaire) ; et qu’aucune solution amiable n’est possible, le syndicat des copropriétaires " [Adresse 19] " a, par actes en dates des 30 juillet, 31 juillet, 1er et août 2025, fait assigner la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL [Adresse 17], la société ETABLISSEMENTS TURCHI, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société [Adresse 17] et de la société TURCHI, l’EURL GFM 20 et la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de l’EURL GFM 20, devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A l’audience, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société GFM 20, a fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Bien que régulièrement assignées, assigner la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage (acte remis à M. [X] [A]), la SARL [Adresse 17] (acte remis à Madame [F] [V]), la société ETABLISSEMENTS TURCHI (procès-verbal de l’article 659 du CPC), la SMABTP (acte remis à Mme [H] [J]), et l’EURL GFM 20 (acte remis à Mme [R] [B]), n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du rapport SARETEC du 27/03/2024, du rapport SARETEC du 02/08/2023, du rapport SARETEC du 12/06/2023, du rapport SARETEC du 17/02/2022, du CCTP Lot N°02 Charpente [Localité 16] du 12/02/2013, de la déclaration de sinistre Dommages Ouvrages du 24/01/2024, et des courriers échangés entre le syndic et la société AXA France IARD, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [D] [T]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 0698682001
Courriel : [Courriel 23]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : résidence MAISON DES [Localité 18], [Adresse 10] [Localité 15],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] par référence à son assignation et aux pièces qui y sont visées,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination,
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que le syndicat des copropriétaires MAISON DES [Localité 18] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Laissons les dépens à la charge du demandeur,
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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