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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00569 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4LX
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00569 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4LX
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS
à Me Stéphanie BOSCARI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Mme [B] [U] veuve [E], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SASU CAR AUTO 31, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BOSCARI, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [T] [V], demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie BOSCARI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2022, Madame [B] [U] veuve [E] a donné à bail à usage commercial à Monsieur [T] [V], avec faculté de substitution par la société CAR AUTO 31, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte du même jour, Monsieur [T] [V] s’est porté caution solidaire de la société CAR AUTO 31.
Estimant que le compte locatif de la société CAR AUTO 31 était débiteur, Madame [B] [U] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 30 janvier 2025, pour un montant total de 23.432,87 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 mars 2025, Madame [B] [U] a assigné la société CAR AUTO 31 et Monsieur [T] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Madame [B] [U] demande à la présente juridiction de :
constater la résiliation du contrat de location concernant l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 5], souscrit par Monsieur [V] et repris par la société CAR AUTO 31, par l’effet de la clause résolutoire insérée dans le bail à compter de l’ordonnance à intervenir ; ordonner l’expulsion de la société CAR AUTO 31 de tout meuble et de tout occupant introduit de son chef dans ledit local, avec l’assistance de la force publique si besoin, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de la décision à intervenir ; condamner par provision la société CAR AUTO 31 et Monsieur [V] en sa qualité de caution solidaire au paiement des loyers, charges, frais échus au profit de Madame [E], lesquels s’élèvent à 31.419 euros, à parfaire à la date de prononcé de la décision à intervenir ; condamner par provision la société CAR AUTO 31 et Monsieur [V] en sa qualité de caution solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.305,50 euros outre 250 euros par mois exigible le premier jour de chaque mois, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective du local loué ; condamner par provision la société CAR AUTO 31 et Monsieur [V] en sa qualité de caution solidaire de la société CAR AUTO 31 à payer à Madame [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner par provision la société AUTO CAR 31 et Monsieur [V] en sa qualité de caution solidaire de la société CAR AUTO 31 aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents au commandement de payer, et, à la dénonce ainsi que les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce que Madame [E] serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Lors de l’audience, la société CAR AUTO 31 et Monsieur [T] [V], régulièrement assignés à personne, sont représentés par leur conseil qui indique que les arrérages de loyers ne sont pas contestés, mais que des sommes ont été versées.
Le conseil des défendeurs sollicite l’autorisation de produire une note en délibéré pour justifier des versements effectués.
Le juge autorise la note en délibéré jusqu’au 24 juin 2025 pour justifier des paiements, ainsi qu’une note en réponse jusqu’au 1er juillet 2025. Il résulte de la note en délibéré du 26 juin 2025, qu’aucune pièce n’a été pu être transmise.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse verse aux débats un commandement de payer la somme de 23.432,87 euros visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales en date du 30 janvier 2025.
Ledit commandement de payer a été signifié à la caution par acte en date du 04 février 2025.
La partie demanderesse produit également aux termes de ses conclusions un décompte faisant état d’un solde restant dû d’un montant de 31.419 euros (loyer du mois de juin 2025 inclus).
Le conseil des parties défenderesses a fait savoir dans le cadre d’une note en délibéré que ses clients ne lui avait fait parvenir aucun justificatif de réglement ; dès lors les sommes réclamées n’apparaissent pas sérieusement contestables.
La société CAR AUTO 31 ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 30 février 2025 ;dire qu’à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains de la partie demanderesse ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au loyer et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 1.555,50 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Madame [B] [U].
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il résulte des débats et des pièces produites que la société CAR AUTO 31 est bien redevable envers Madame [B] [U] de la somme provisionnelle de 31.419 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois de juin 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société CAR AUTO 31, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
* Sur la condamnation solidaire de la caution
L’article 2288 du code civil dispose : « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Par acte de cautionnement solidaire à durée déterminée en date du 27 avril 2022, Monsieur [T] [V] en qualité de caution de la société CAR AUTO 31 s’est engagée à apporter sa garantie « pour le paiement en principal des loyers éventuellement révisés, des garanties, des charges, des réparations locatives, des frais de procédure, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, de toutes indemnités qui seraient à la charge du preneur et des taxes y afférant, dans la limite de 36.000 euros (…) ».
Ainsi, Monsieur [T] [V] est valablement engagée en tant que caution solidaire de la société CAR AUTO 31 pour les sommes réclamées à cette dernière.
Par ailleurs,Monsieur [T] [V] ne contestant pas sa qualité de caution ni son engagement, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire au paiement des sommes dues par la CAR AUTO 31.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La CAR AUTO 31 et Monsieur [T] [V] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de la dénonce, et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de la présente ordonnance, dès lors qu’il n’est pas démontré en l’état qu’ils seraient nécessaires et justifiés.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 30 février 2025, du bail daté du 27 avril 2022, consenti par Madame [B] [U] à la société CAR AUTO 31, portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 6] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société CAR AUTO 31 celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement la société CAR AUTO 31 et Monsieur [T] [V] à payer à Madame [B] [U] une somme provisionnelle de 31.419 euros (TRENTE ET UN MILLE QUATRE CENT DIX NEUF EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois de juin 2025 comprise) ;
CONDAMNONS solidairement la société CAR AUTO 31 et Monsieur [T] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles (soit actuellement 1.555,50 euros), au prorata temporis de son occupation, à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Madame [B] [U] ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum la société CAR AUTO 31 et Monsieur [T] [V] à payer à Madame [B] [U] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum la société CAR AUTO 31 et Monsieur [T] [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de la dénonce, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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