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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 24/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01392 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFYG
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00368
N° RG 24/01392 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFYG
Copie :
— aux parties en LRAR
[9] (CCC + FE)
M. [I] (CCC)
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [N] [S], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [I]
né le 26 Juillet 1956
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
N° RG 24/01392 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFYG
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 décembre 2023, l'[7] ([8]) d’Alsace adressait à Monsieur [I] [W] une mise en demeure d’un montant de 13.992 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires en visant le quatrième trimestre 2020, le premier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2021.
Le 08 octobre 2024, l'[10] dressait à l’encontre de Monsieur [I] [W] une contrainte d’un montant de 13.992 euros en visant la mise en demeure en date du 20 décembre 2023.
Le 15 octobre 2024, la contrainte était signifiée à étude à Monsieur [I] [W] par Commissaire de justice.
Le 30 octobre 2024, Monsieur [I] [W] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation d’une mise en demeure.
Le 05 février 2025, l'[10] concluait à la validation de la contrainte en date du 08 octobre 2024 et à la condamnation de Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 13.350 euros au titre de l’affiliation de l’intéressé comme gérant de l’entreprise [4].
Le 19 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace mais en l’absence du défendeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [I] [W].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[10] rapporte bien la preuve que Monsieur [I] [W] doit payer la somme de 13.350 euros au titre cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires en visant le quatrième trimestre 2020, le premier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2021 au titre de son affiliation comme gérant de l’entreprise [4] ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [W] de son opposition à contrainte.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
N° RG 24/01392 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFYG
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [W] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [I] [W] ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [W] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[10] à l’encontre de Monsieur [I] Patrickle 08 octobre 2024 pour un montant actualisé de 13.350 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[10] à l’encontre de Monsieur [I] Patrickle 08 octobre 2024 pour un montant actualisé de 13.350 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à l'[10] cette contrainte émise le 08 octobre 2024 pour un montant actualisé de 13.350 euros (treize mille trois cent cinquante euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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