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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 18 août 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMP3
Madame [G] [M] épouse [P]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 18 août 2025, Minute n° 25/414
Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre:
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [G] [M] épouse [P]
112 chemin des Aspnas
Villa Montese
06140 VENCE
Née le 13 février 1959
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Antibes
Partie non comparante et représentée par Maître Clémentine KROMWEL, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 13 août 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 18 août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 14 août 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [G] [M] épouse [P] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier d’Antibes en date du 8 août 2025 , Madame [G] [M] épouse [P] a été admise à compter du 8 août 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 8 août 2025 par Monsieur [Z] [P], tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 8 août 2025 par le Docteur [X], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’Antibes;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 8 août 2025 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 10 août 2025 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que par décision du 10 août 2025 le Directeur du Centre hospitalier d’Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 13 août 2025 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Attendu que Madame [G] [M], épouse [P], a indiqué qu’elle ne souhaitait pas se rendre à l’audience de ce jour;
Vu les observations de l’avocate de Madame [G] [M], épouse [P], lors des débats;
***************************************
Attendu que l’avis médical motivé du 13 août 2025 indique qu’il s’agit d’une patiente dont le contact est méfiant; que le discours est empreint d’idées délirantes de mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion totale et anxiété réactionnelle importante; « le voisin me fait du harcèlement depuis 4 mois… Il chante des chansons grivoises et retrace toute ma vie… Il se prend pour un compositeur… il y avait des caméras dans la maison… Mon fils les a trouvées… Mon voisin voulait que je vive avec lui… » dit-elle ; que la compliance au traitement et à l’hospitalisation est uniquement passive; qu’elle présente encore un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique, ainsi que celle d’autrui; que l’hospitalisation n nécessite de se poursuivre sur le même mode pour ajustement thérapeutique et stabilisation de l’état clinique;
Qu’il sera considéré que l’avis médical du 13 août 2025 est suffisamment motivé;
Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que la patiente présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’elle n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seule à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu’elle présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger d’elle-même et d’autrui et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte étant donné les troubles du comportement actuels de Madame [G] [M], épouse [P];
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [M], épouse [P], sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [G] [M] épouse [P] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [M] épouse [P] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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