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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 25/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. |
Texte intégral
/
N° RG 25/02507 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5GH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/02507 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5GH
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Jeannine KIRCHER, Juge consulaire, Assesseur,
— Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. INTERNATIONAL HOTEL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 25/02507 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5GH
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL INTERNATIONAL HÔTEL, a conclu, le 10 mai 2019, avec la société GRENKE LOCATION un contrat ultérieurement référencé n°83-43214, portant sur la location d’un système de vidéosurveillance composé de 4 caméras, d’un DVR, d’un écran et d’un boîtier sécurisé, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 108 euros HT. Il était également prévu un contrat de maintenance dont la redevance mensuelle de 14,40 euros TTC était payée à la bailleresse qui la reversait au fournisseur.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY, qualifiée de fournisseur, le 02 mai 2019, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du mois de février 2023.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 avril 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la société INTERNATIONAL HÔTEL en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 330,77 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mai 2023, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 1 861,10 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Enfin, la société INTERNATIONAL HÔTEL a été mise en demeure par la société de recouvrement ARTEMIS mandatée par la bailleresse, le 20 novembre 2023 de régulariser un montant de 1 899,66 euros au titre du contrat n°83-43214.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte remis par commissaire de justice à étude à la SARL INTERNATIONAL HÔTEL le 26 mars 2025, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la 11e chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de sa créance et à la restitution des biens loués.
Par jugement du 11 septembre 2025, la 11e chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg s’est déclarée incompétente au profit de la chambre du contentieux commercial du même tribunal judiciaire.
À l’audience du 09 janvier 2026, la demanderesse, représentée par avocat, s’est référée à ses dernières écritures.
Bien que régulièrement assignée, la société INTERNATIONAL HÔTEL n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2026, date du présent jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
— déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
— ordonner la restitution par la SARL INTERNATIONAL HÔTEL à la société GRENKE LOCATION du matériel objet du contrat de location – 4 caméras, un dvr, un écran et un boîtier sécurisé – et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la SARL INTERNATIONAL HÔTEL à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* 518,40 euros en règlement des loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023 ;
* 1 555,20 euros à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
* 129,60 euros au titre de la clause pénale ;
* 40 euros au titre de l’indemnité recouvrement ;
* 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers frais et dépens ;
— rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société INTERNATIONAL HÔTEL était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°83-43214, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du mois de février 2023. Elle fournit la mise en demeure du 05 avril 2023 envoyée en recommandé, réceptionnée le 11 avril 2023.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié avec effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 16 mai 2023, en raison du défaut de paiement du loyer des mois de février à mai 2023. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été réceptionné le 22 mai 2023.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société INTERNATIONAL HÔTEL au paiement des sommes de :
— 518,40 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 22 mai 2023, date de réception du courrier de résiliation ;
— 1 555,20 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, conformément à la demande ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, il y a lieu de l’allouer TVA incluse. En effet, elle doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale. La résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties, puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le locataire s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations.
La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 129,60 euros au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué.
À cet égard, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat FC7050 éditée le 03 mai 2019 par la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit 4 caméras, d’un DVR, d’un écran et d’un boîtier sécurisé ; en revanche, la gachette électrique présente sur ladite facture n’est pas mentionnée dans le contrat de location ni n’est réclamée par la demanderesse. Cette facture mentionne la société locataire en qualité de client.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel loué et la société INTERNATIONAL HÔTEL sera condamnée à le lui restituer à ses frais, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la demanderesse.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société INTERNATIONAL HÔTEL, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 200 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL INTERNATIONAL HÔTEL à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°83-43214, les sommes de :
— 518,40 euros (cinq cent dix-huit euros et quarante centimes) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 ;
— 1 555,20 euros (mille cinq cent cinquante-cinq euros et vingt centimes) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL INTERNATIONAL HÔTEL à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, à l’adresse suivante, [Adresse 5] LOCATION, [Adresse 6] à [Localité 4], le matériel objet du contrat de location n°83-43214, selon facture FC7050 du 03 mai 2019 de la SARL DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY, à l’exception de la gachette électrique (code ARS011) ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SARL INTERNATIONAL HÔTEL aux dépens ;
CONDAMNE la SARL INTERNATIONAL HÔTEL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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