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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 14 nov. 2025, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00566 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQP2
Madame [X] [J] épouse [B]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 14 Novembre 2025, Minute n° 25/580
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [X] [J] épouse [B]
9 avenue Thiers
06600 ANTIBES
néele 31 mars 1952 à PARIS
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Antibes
Partie non comparante représentée par Me Eloïse PIETTE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 12 Novembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 14 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 12 novembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [X] [J] épouse [B] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 05 Novembre 2025 , Madame [X] [J] épouse [B] a été admise à compter du 05 Novembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 05 Novembre 2025 par Madame [F] [Z], assistante sociale et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 05 Novembre 2025 par le Docteur [Y], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’Antibes.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 06 Novembre 2025 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 08 Novembre 2025 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du 08 Novembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 12 Novembre 2025 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Sur la régularité de la procedure :
Aux termes de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique : “A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis medical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat”.
En l’espèce, une convocation de la patiente en vue de l’audience du 14 novembre 2025 a été adressée à l’établissement de soins par courier électronique du 12 novembre 2025.
Madame [X] [J] épouse [B] n’étant pas présente à l’audience, l’établissement de soins a été sollicité afin d’obtenir la communication d’un certificat médical attestant d’un motif médical s’opposant à son audition ou d’un écrit émanant de la patiente qui refuserait d’être entendue. Aucun document n’a été transmis au greffe suite à l’audience.
L’absence de la patiente à l’audience, hors des cas prévus à l’article L3211-12-2 du code de la santé publique, constitue une irrégularité de procédure qui porte atteinte à ses droits en ce que cette dernière n’a pas été mise en mesure de s’exprimer sur la poursuite de la mesure ou même de s’entretenir avec son conseil en vue de l’audience.
Il convient donc d’ordonner la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres griefs soulevés par le conseil de Madame [X] [J] épouse [B].
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Madame [X] [J] épouse [B], telle que décrite par les certificats médicaux, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [X] [J] épouse [B] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Madame [X] [J] épouse [B] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Différons de vingt-quatre heures cette mainlevée afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins pour accompagner Madame [X] [J] épouse [B] dans la poursuite de ses soins.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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