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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 3 avr. 2026, n° 24/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 3 AVRIL 2026
N° RG 24/01131 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FDY6
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[V] [J] épouse [K]
C/
[B] [Z] [Q] [K]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
— Me DEBUYSER
— Me LE BRAS
délivrées le 3/04/2026
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME
GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 06 Février 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [J] épouse [K]
née le 28 Octobre 1964 à ROUSSÉ (BULGARIE)
8 Lotissement Kreiz Deiz
29590 LOPEREC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001784 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de QUIMPER)
Représentée par Maître Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B], [Z], [Q] [K]
né le 21 Septembre 1963 à BRAZZAVILLE (CONGO)
6 place de l’Eglise
29590 LOPEREC
Représenté par Maître Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [V] [J] et Monsieur [B], [Z], [Q] [K] se sont mariés le 5 septembre 1993 à Roussé (Bulgarie), sans contrat de mariage préalable. Les époux sont tous deux de nationalité française.
Un enfant est né de cette union :
— [M] [K], née le 14 mai 1993 à ROUSSE (Bulgarie).
Par exploit du 6 juin 2024, Madame [V] [J] a fait assigner en divorce Monsieur [B], [Z], [Q] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 octobre 2024, le juge, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 décembre 2024 et fait injonction à la demanderesse de conclure pour cette date sur le fondement du divorce ;
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon à le faire cesser par les moyens de droit et si besoin avec le concours de la force publique ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles le garnissant à Madame [V] [J] ;
— dit que le paiement du loyer du domicile conjugal s’élevant à 522,29 euros par mois sera assumé par Monsieur [B] [K] au titre du devoir de secours envers Madame [J] ;
— dit que le paiement du prêt afférent au véhicule Skoda Fabian d’un montant total de 360,64 euros par mois sera assumé par Monsieur [B] [K] à titre d’avance pour le compte de la communauté ;
— attribué la jouissance du véhicule automobile Skoda Fabian immatriculé GP-150-TK à Madame [V] [J] ;
— constaté l’accord des parties sur l’attribution de la jouissance à titre gratuit du véhicule automobile Skoda Fabian immatriculé GP-150-TK à Madame [V] [J] ;
— condamné Monsieur [B] [K] à verser à Madame [V] [J] une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 300 euros au titre du devoir de secours ;
— dit que les mesures provisoires prennent effet le 6 juin 2024 ;
— rappelé que les dispositions de la présente ordonnance prises en application de l’article 255 du code civil sont de plein droit exécutoires par provision ;
— dit que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 juin 2025, Madame [V] [J] demande à la présente juridiction de :
— prononcer le divorce des époux [X] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [J] et de Monsieur [K] ;
— dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce ;
— juger qu’à l’issue du divorce Madame [J] pourra conserver l’usage du nom de son époux ;
— constater que la rupture du mariage va créer, dans les conditions prévues par l’article 270 du code civil, une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux, et ce, au détriment de Madame [V] [J] ;
— condamner Monsieur [B] [K] à verser à Madame [V] [J] une prestation compensatoire, en tenant compte des critères posés par les articles 270 et 271 du code civil, sous la forme d’un capital d’un montant de 150.000 euros ;
— condamner Monsieur [B] [K] à payer à Madame [V] [J] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laëtitia DEBUYSER en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 mai 2025, Monsieur [B], [Z], [Q] [K] demande à la présente juridiction de :
— prononcer le divorce des époux [K] / [J] sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil ;
— dire que les effets du divorce quant aux biens sera fixée à la date de l’assignation en divorce ;
— débouter Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 150.000 euros ;
— juger que Monsieur [K] versera à Madame [J] une somme de 200 euros mensuelle sur une durée de trois ans, soit 7.200 euros ;
— débouter Madame [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront partagés par moitié entre les conjoints.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux dernières écritures ci-avant mentionnées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 6 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, la décision prononcée à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le divorce
En droit, les articles 233 et 234 du Code civil disposent que : “Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel”,
“S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences”.
En l’espèce, il résulte des déclarations d’acceptation signées par les parties suivant actes sous signature privée transmis par leurs avocats et datés respectivement du 17/12/2024 pour Monsieur [K] et du 17/01/2025 pour Madame [J], qu’elles acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties en application des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties
Sur la date des effets du divorce
En droit, l’article 262-1 du Code civil dispose notamment que : “La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (…)
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. (…)
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”.
En l’espèce, selon la demande de Madame [V] [J] et de Monsieur [B], [Z], [Q] [K], et en application du principe précité, le jugement prendra effet à la date de la demande en divorce.
En conséquence, le jugement de divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 6 juin 2024.
Sur l’usage du nom du conjoint
En droit, l’article 264 du Code civil dispose que : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants”.
En l’espèce, Madame [V] [J] demande à être autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce. Elle expose être connue sous ce nom par ses clients qui sont des personnes âgées. Elle ajoute être aide à la personne. Monsieur [K] n’a pas exprimé d’accord sur ce point.
Force est de constater que Madame [J], qui n’exerce pas son activité professionnelle dans le cadre d’une activité libérale et dispose d’un statut de salariée pour le compte de l’ADMR, ne démontre pas que l’exercice de sa profession sera affectée par la perte du nom marital. Ainsi, elle ne justifie pas d’un intérêt professionnel particulier de nature à lui permettre de conserver l’usage du nom marital.
Dans ces conditions cette demande doit être rejetée et chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En droit, l’article 265 du Code civil dispose que : “Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté”.
En l’espèce, les parties n’ont pas manifesté la volonté de faire exception au principe visé à l’alinéa 2 ci-dessus rappelé.
En conséquence, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux ou dispositions à cause de mort que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires
En droit, l’article 267 du Code civil dispose que “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux”.
En l’espèce, les parties n’ont pas présenté de demandes conformes aux prévisions de l’article 267 ci-dessus.
En conséquence, il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
En droit, les articles 270 et 271 du Code civil disposent que : “Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture”,
“La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa”.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [J] indique être aide à la personne et percevoir des revenus mensuels de 638,44 euros, outre les prestations de la CAF. Elle ne dispose d’aucune épargne. Elle précise que ses parents lui ont fait donation d’un appartement en Bulgarie d’une valeur de 90.000 euros mais qu’elle ne peut en disposer. Concernant ses charges, elle fait valoir que lorsque les mesures provisoires prendront fin, elle devra acquitter le montant du loyer et la mensualité du crédit automobile qui sont actuellement pris en charge par Monsieur [K]. Elle dit vivre pour le moment avec sa maman qui dispose d’une retraite de 400 euros environ mais que cette situation n’a pas vocation à perdurer, sa maman souhaitant finir ses jours en Bulgarie. Elle fait valoir que Monsieur [K] a des revenus réels proches de 4.000 euros par mois et qu’il devra produire sa déclaration d’impôts 2025 afin que l’ensemble de ses revenus même ceux exonérés ou non déclarables soient connus.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [K] indique percevoir un revenu mensuel de 2.239,16 euros. Il règle le loyer de la commune pour le logement qu’il occupe soit 522,29 euros ainsi qu’un crédit automobile dont les échéances mensuelles s’élèvent à 360,64 euros. Il indique ne pas connaître précisément les revenus de Madame [J] qui n’a pas réactualisé ses revenus, et fait valoir que celle-ci vit avec sa mère qui perçoit une pension de l’Etat bulgare. Il déclare que le couple possède un appartement situé 3 rue Dorostol à ROUSSE en Bulgarie, libre de toute occupation. Il conclut que s’il peut exister une disparité entre les revenus des époux, elle ne justifie nullement la prestation compensatoire dans le quantum sollicité par Madame [J]. Il propose de procéder au versement d’une prestation compensatoire sous forme de versements mensuels de 200 euros sur une durée de trois années, soit la somme totale de 7.200 euros, eu égard à sa situation et aux frais de la procédure de divorce.
Sur ce :
En l’espèce, le mariage célébré le 5 septembre 1993 a duré 32,5 ans dont 31 ans de vie commune.
Les parties sont âgées de 61 ans pour Madame [V] [J] et 62 ans pour Monsieur [B], [Z], [Q] [K].
Aucune d’elles ne fait état de problématique de santé particulière.
Par ailleurs, les pièces communiquées par les parties établissent les situations financières suivantes :
— Madame [V] [J] :
— Ressources : 641,34 euros par mois de salaire en moyenne + 75,63 euros de prime d’activité, soit 716,97 euros par mois. Les revenus mensuels de sa mère ne sauraient être pris en considération dans l’appréciation des ressources de Madame [J]. Madame [J] justifie de la donation d’un immeuble situé 3 rue Dorostol à BROUSSE (Bulgarie) consentie par ses parents, estimé 90.000 euros. Cependant, l’acte notarié précise que Madame [J] ne peut en disposer avant le décès de ses parents. Madame [J] justifie d’une épargne d’unmontant de 3.807 euros.
— Charges : au prononcé du divorce, Madame [J] devra acquitter un loyer ainsi qu’un crédit automobile, actuellement réglés par Monsieur [K].
— Monsieur [B], [Z], [Q] [K] :
— Ressources : au terme de la liasse fiscale n°2035 revenus non commerciaux et assimilés pour l’année 2024, Monsieur [K] a perçu un bénéfice net de 48.551 euros, soit un revenu mensuel de 4.045 euros. Il n’indique pas posséder d’épargne.
— Charges : Monsieur [K] acquitte des charges de logement et de crédit automobile, pour un montant mensuel de 867,03 euros.
Il résulte de ces éléments qu’il existe une disparité en revenus entre les époux et que cette disparité trouve sa source dans la rupture du mariage.
Compte tenu des éléments exposés et notamment de la longue durée du mariage, de l’âge respectif des époux et de la situation économique de chacune des parties lors du prononcé du divorce, il convient de constater que la rupture du mariage créée une disparité au détriment de Madame [V] [J], laquelle doit être compensée par l’octroi d’une prestation compensatoire.
En considération des besoins de l’épouse, des ressources et charges de l’époux, actuelles et prévisibles dans la perspective d’un départ à la retraite de celui-ci dans 4 ans, de leur patrimoine, de leur âge et de la durée du mariage, il y a lieu de fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [B] [K] à Madame [V] [J] à la somme de 60.000 euros, qui lui sera versée sous forme de capital.
Sur les autres mesures
Sur les frais de l’instance
Aux termes de l’article 1125 du Code de procédure civile, applicable au divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par dérogation à l’article 1125 du code de procédure civile et en considération de la situation économique respective des parties, les dépens seront supportés par Monsieur [B], [Z], [Q] [K].
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
En l’espèce, Monsieur [B], [Z], [Q] [K], qui succombe, sera condamné à payer à Madame [V] [J] la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance ;
CONSTATE que la loi française est applicable aux demandes formées dans le cadre de la présente instance ;
Vu la demande en divorce du 6 juin 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 octobre 2024,
Vu les déclarations d’acceptation établies par les parties suivant actes sous signature privée en date du 17 décembre 2024 et 17 janvier 2025 transmis par leurs avocats,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Madame [V] [J]
née le 28 octobre 1964 à ROUSSE (Bulgarie)
et
Monsieur [B], [Z], [Q] [K]
né le 21 septembre 1963 à BRAZZAVILLE (Congo)
mariés le 5 septembre 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de Roussé (Bulgarie) sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des parties, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 6 juin 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ALLOUE à Madame [V] [J] Monsieur [B], [Z], [Q] [K] le bénéfice d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 60.000 euros, et au besoin, CONDAMNE Monsieur [B], [Z], [Q] [K] à lui payer cette somme ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur [B], [Z], [Q] [K] aux dépens dont distraction au profit de Maître Laëtitia DEBUYSER en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B], [Z], [Q] [K] à payer à Madame [V] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement sera exécutoire à titre provisoire uniquement quant aux mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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