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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 janv. 2026, n° 24/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01693 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWQY
Jugement du 06 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01693 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWQY
N° de MINUTE : 26/00018
DEMANDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
DEFENDEUR
Monsieur [G] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Quentin MISSEOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0127
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, en présence de Monsieur Dominique BIANCO, assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 18 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Quentin MISSEOU, Me Mylène BARRERE
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2021, la [6] ([9]) de Seine-[Localité 12] a notifié à M. [G] [K] un indu d’un montant de 10 035,42 euros de prestations concernant des indemnités journalières versées à tort suite à la présentation de faux avis d’arrêt de travail à l’entête [Adresse 8], sur la période du 3 juillet 2020 au 22 mai 2021.
Par courrier recommandé du 8 décembre 2022, dont le pli a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », la [9] a notifié à M. [K] les faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière au motif d’une fraude.
Par courrier recommandé du 8 février 2023, avisé le 9 février et qui n’a pas été réclamé, la [9] a notifié à M. [K] une pénalité financière d’un montant de 26 000 euros pour des faits de fourniture de fausses prescriptions d’arrêts de travail.
Par courrier recommandé du 27 avril 2023, la [9] a notifié à M. [K] une mise en demeure de payer une pénalité financière d’un montant de 26 000 euros pour les mêmes faits.
A défaut de paiement, le 5 juillet 2023, la directrice générale de la [9] a émis une contrainte à l’encontre de M. [K] pour la même somme, signifiée le 3 juillet 2024.
Par requête datée du 17 juillet 2024 et reçue par le greffe le 23 juillet 2024, M. [K] a formé opposition à la contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, renvoyée à celle du 20 mai 2025, puis à celle du 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense n°2, déposées et oralement soutenues à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— valider la contrainte de 26 000 euros notifiée à M. [K],
— condamner M. [K] à lui verser l’entier montant de la pénalité,
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose que M. [K] a fait usage de faux avis d’arrêt de travail afin d’obtenir le bénéfice d’indemnités journalières. Elle indique que la mise en œuvre de la procédure de pénalité financière est parfaitement justifiée en son principe et son montant.
Par conclusions en défense, déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [G] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bienfondé en son recours,
— prononcer la nullité de la contrainte du 5 juillet 2023, signifiée le 3 juillet 2024,
— débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, de réduire le montant de la pénalité à la somme de 342 euros,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] soutient d’abord que la contrainte est entachée d’irrégularité et doit être annulée dans la mesure où la [9] n’a pas saisi la commission des pénalités avant de retenir une sanction financière à son encontre et n’a pas davantage sollicité l’avis du directeur de l’Uncam aux mêmes fins. Il fait, ensuite, valoir que la contrainte doit être notifiée dans les 15 jours après cet avis et que ce n’est pas le cas en l’espèce. En outre, M. [K] conteste avoir reçu une mise en demeure préalable et souligne que la contrainte ne permet pas d’identifier clairement son signataire ou que celui-ci ne justifie pas d’une délégation de pouvoir. Subsidiairement, il sollicite l’application de la pénalité minimale, soit 342 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée le 3 juillet 2025 à M. [K]. L’opposition a été effectuée par courrier daté du 17 juillet 2024 et les mentions apposées sur l’enveloppe ne permettent pas de déterminer la date d’envoi de ce pli.
Dans ces conditions, l’opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité de la procédure préalable à l’émission de la contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du même code, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
La mise en demeure préalable est considérée comme valablement délivrée même si le débiteur n’a pas signé lui-même l’accusé de réception.
En l’espèce, la [9] a adressé à M. [K] une notification de pénalité financière d’un montant de 26 000 euros par courrier du 8 février 2023, dont le suivi fait apparaître qu’un avis de passage a été distribué à l’adresse de M. [K] le 9 février 2023, puis que le pli n’a pas réclamé dans les 15 jours qui lui étaient impartis pour le faire.
En outre, par courrier recommandé du 27 avril 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 26 mai 2025, la [9] a notifié à M. [K] la mise en demeure de payer une pénalité financière d’un montant de 26 000 euros pour les mêmes faits.
Il suit de là que la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
Sur la régularité de la contrainte
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité que la contrainte doit être signée par le directeur général de la [9] ou d’une personne justfiant d’une délégation de pouvoir.
La signature figurant sur la contrainte apparaît très distinctement et peut être attribuée à la Mme [H] [X]. Pour autant, en l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas démontré contrairement à ce qu’indique la [9], que Mme [H] [X] ait agi en qualité de de directrice générale de la [9] au moment de l’émission de la contrainte le 5 juillet 2023.
Dans ces conditions, il convient d’annuler la contrainte litigieuse.
Sur la régularité et le bien-fondé de la procédure de pénalité financière
Selon les dispositions de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 14 mai 2022 :
« I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
(…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
V. -La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
VI. -Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
VII. -En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VIII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».
Aux termes de l’article R. 147-2 du même code dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, « I. -Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à l’article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
(…)
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l’article L. 114-17-1. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L. 114-17-1 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l’identification d’une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
II.- Après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.
La commission doit adresser son avis au directeur de l’organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d’une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
III.-A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l’article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l’alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l’existence d’un nouveau délai d’un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l’existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l’absence de paiement dans ce délai.
Les dispositions du III et du IV de l’article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l’article L. 114-17-1.
IV. -Lorsque l’un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à l’article L. 114-10 et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date d’établissement du procès-verbal. »
L’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 29 avril 2023, dispose que : « sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ; (…) »
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [K] ne conteste pas avoir bénéficié à tort du versement d’indemnités journalières résultant de la transmission à la [9] de faux arrêts de travail sur la période du 3 juillet 2020 au 22 mai 2021 et pour un montant de 10 035,42 euros.
Il soutient en premier lieu que la procédure est irrégulière faute pour la [9] d’avoir sollicité l’avis de la commission des pénalités.
Il résulte cependant de l’article L.114-17-1 précité, en son IV 3° que si avant de prononcer une pénalité, le directeur de l’organisme concerné doit saisir la commission des pénalités, il est précisé au paragraphe VII qu’en cas de fraude, la pénalité peut être prononcée sans l’avis de cette commission.
Or, la fraude a bien été mentionnée à l’assuré dès le courrier du 8 décembre 2022 de notification des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière, de sorte que les dispositions applicables permettent au directeur de la [9] de prononcer une pénalité sans saisir préalablement ladite commission.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
M. [K] fait ensuite valoir que la [9] ne prouve pas avoir sollicité l’avis du directeur de l’Uncam et notifié la pénalité dans le délai de 15 jours consécutivement à cet avis.
Il ressort toutefois de la fiche synthèse « Avis [11] », versée aux débats par la [9], que l’avis du directeur général de l’Uncam a été sollicité le 18 janvier 2023 et lui a été retourné en date du 30 janvier 2023. La référence du dossier PF931202301186 figurant dans le courriel du 30 janvier 2023 dans lequel il est fait état de l’avis conforme du directeur général de l’Uncam permet de faire le lien avec le dossier de M. [K], de sorte que la [9] rapporte la preuve de l’émission de l’avis conforme du directeur général de l’Uncam.
La pénalité notifiée par courrier recommandé du 8 février 2023 l’a donc été dans le respect du délai de 15 jours suivant cet avis. Ce moyen sera donc également rejeté.
Par ailleurs la notification de la pénalité apparait motivée : « Vous avez adressé à l’Assurance Maladie de la Seine-[Localité 12] des avis d’arrêts de travail à l’en-tête du Docteur [W] [B] pour la période du 07/03/2020 au 27/06/2020 et du CHI Robert Ballanger pour les périodes du 03/07/2020 au 15/08/2020, du 31/08/2020 au 27/02/2021, du 07/03/2021 au 22/05/2021 et du 07/06/2021 au 30/06/2021.
Or, après vérification auprès du Docteur [B] et du CHI Robert Ballanger, il s’agit de faux.
Vous avez donc fourni de fausses prescriptions d’arrêts de travail en vue de percevoir des prestations non justifiées par la Caisse d’un montant de 13 000,77 €. »
Compte tenu du caractère frauduleux des faits reprochés, de leur caractère répété et du montant important du préjudice de la [9], le montant de la pénalité financière de 26 000 euros appliquée à M. [K], apparait justifié.
En conséquence, il convient de condamner reconventionnellement M. [K] au paiement de cette somme à la [10].
Sur les mesures accessoires
M. [K], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [K] sera également condamné à payer à la [9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition à contrainte de M. [G] [K] ;
Annule la contrainte n° 2302848840-30 émise le 5 juillet 2023 à l’encontre de M. [G] [K] ;
Condamne M. [G] [K] à verser la somme de 26 000 euros à la [7] à titre de pénalité financière ;
Condamne M. [G] [K] à verser la somme de 1 000 euros à la [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [K] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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