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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 13 juin 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJKF
Madame [E] [P]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 13 juin 2025, Minute n° 25/283
Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre:
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [E] [P]
Née le 17/02/1996 à MONTAUBAN
SDS
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante et assistée de Maître Marie DUROCHAT, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [Z] [G] ([U])
47 boulevard René Cassin CS 83032
06201 NICE CEDEX 3
Es qualités de tuteur
Partie non comparante,
Vu la requête émanant du Directeur du Centre hospitalier de CANNES transmise le 10 juin 2025 et enregistrée au greffe le 11 Juin 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 13 Juin 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 12 juin 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [E] [P] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier de CANNES en date du 4 juin 2025, Madame [E] [P] a été admise à compter du 4 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 4 juin 2025 par Madame [Z] [G] ([U]), sa tutrice, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 4 juin 2025 par le Docteur [C] [K], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 5 juin 2025 par le Docteur [I] [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 7 juin 2025 par le Docteur [S] [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que par décision du 7 juin 2025, le Directeur du Centre hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 10 juin 2025 par le Docteur [I] [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Vu les observations de Madame [E] [P] et de son avocate lors des débats.
***********************************
Sur la forme:
Attendu qu’il ressort des pieces transmises par le Centre hospitalier de Cannes que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [E] [P] a été demandée par Madame [Z] [G], chef de service à l'[U], organisme chargé de la mesure de protection de la patiente; qu’il sera donc considéré que Madame [Z] avait intérêt à agir en l’espèce et était donc légitime pour demander l’admission de Madame [E] [P] en hospitalisation sous contrainte;
Qu’en outre, il sera constaté que Madame [E] [P] a été valablement convoquée le 11 juin 2025 par le greffe pour l’audience devant se tenir ce jour devant le magistrat du siège et qu’il lui a été notifiée la possibilité d’être assistée par un avocat choisi ou par un avocat commis d’office;
Qu’enfin, il sera considéré que la période durant laquelle Madame [E] [P] a été hospitalisée à sa demande ne doit pas être prise en compte dans le calcul des délais de saisine du juge concernant l’hospitalisation sous contrainte; qu’en l’espèce, Madame [E] [P] a été hospitalisée sous contrainte à compter du 4 juin 2025 et le magistrat du siege a été saisi le 10 juin 2025, soit dans les délais légaux;
Que la procedure apparaît régulière en la forme;
Sur le fond:
Attendu que l’avis médical motivé du 10 juin 2025 indique qu’il s’agit d’une patiente atteinte d’un trouble psychique chronique, hospitalisée à sa propre demande dans un premier temps, mise sous mesure de contrainte car de moins en moins coopérante aux soins et au projet de vie; qu’elle se présente encore désorganisée et angoissée, avec une adhésion passive aux soins; qu’elle montre des troubles du jugement et banalise ses difficultés, ne voulant pas adhérer à un projet de vie; qu’elle reste fragilisée sur le plan psychique et social, et les soins doivent se poursuivre jusqu’à ce qu’elle ait un projet de sortie adapté; que le mesure de contrainte reste nécessaire;
Qu’il sera considéré que l’avis médical du 10 juin 2025 est suffisamment motivé;
Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que la patiente présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’elle n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seule à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu’elle présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger d’elle-même et d’autui et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte étant donné les troubles du comportement actuels de Madame [E] [P];
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [P] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, DAVID COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [E] [P] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [P] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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