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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 juil. 2025, n° 25/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 JUILLET 2025
N° RG 25/01289 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SZU
N° de minute :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice, la société TIFFENCOGE
c/
[N] [H]
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice, la société TIFFENCOGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDERESSE
Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 18 juin 2025 et prorogé à ce jour :
Bien que régulièrement assignée (remise à étude), Madame [N] [H] n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remise en état :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Lorsque la modification de la destination de parties privatives à usage autre que d’habitation, à l’exception des locaux commerciaux, en locaux d’habitation contrevient à la destination de l’immeuble, elle est soumise à l’approbation de l’assemblée générale, qui statue à la majorité prévue à l’article 24.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient. »
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, et des nombreux courriers adressés sans succès à Madame [N] [H] entre le 21 septembre 2023 et le 20 mars 2025, il y a urgence à procéder à la désinfection des lots de Madame [N] [H] au vu de l’infestation en nuisibles des lots adjacents, et de laisser l’accès au syndic à l’appartement de celle-ci afin de procéder à l’exécution des travaux de remplacement des canalisations votés en assemblée générale, accès refusé par la défenderesse.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande dans les termes du dispositif étant précisé que le principe d’une astreinte sera accueilli afin d’assurer une exécution rapide de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [H] qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Madame [N] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision;
Ordonnons à Madame [N] [H] de laisser accès à ses lots n° 44 et 45 de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 8], au syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et à toute société mandatée par lui, pour procéder à leur désinfection, et à la bonne exécution des travaux de remplacement des canalisations d’eau chaude sanitaire votés en assemblée générale dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours
Disons que passé 30 jours à compter de la signification, à défaut d’avoir pu pénétrer, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic sera autorisé à pénétrer dans le logement si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier accompagné par une société mandatée par le syndic, et un commissaire de justice pour procéder aux opérations de désinfection et à la réalisation des travaux votés lors de l’assemblée générale, le tout aux frais de Madame [N] [H],
Condamnons Madame [N] [H] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 1800 euros au titre d’indemnité de procédure ,
Condamnons Madame [N] [H] aux dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 07 juillet 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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