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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 mars 2026, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00839 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXKW
MINUTE N° :
[Z] [J]
c/
[S] [H] [C] [X]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Séverine MADEIRA, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [H] [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 10 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 12 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Janvier 2026, et jugée le 10 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [J] a, par contrat du 30 novembre 2023, avec prise d’effet au 1er décembre 2023, donné à bail à M [S] [H] [C] [X] un appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 520 euros et une provision sur charges mensuelle de 70 euros, outre un dépôt de garantie au montant équivalent à un mois de loyer.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, Madame [Z] [J] a fait signifier un commandement de payer le 4 février 2025 pour un montant de 2.360,00 euros, et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE par assignation en date du 12 août 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du contrat de bail ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion immédiate du défendeur à compter de la signification du jugement ainsi que de tout occupant de son chef ou son conjoint ou son partenaire lié par un PACS dans le cas où son existence n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— autoriser l’évacuation et la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport au frais de l’intéressé à ses risques et périls en un garde-meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure ;
— condamner le défendeur au paiement des loyers de la somme de 2.000,00 euros arrêtée au 18 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers du 4 février 2025 sur la base de la somme de 2.360 euros ;
— condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges augmenté des charges, à compter du 1er juillet 2025 soit jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux dépens, y compris le coût du commandement délivré, de la dénonciation à la CCAPEX et de la dénonciation à la préfecture et les frais obtenir pour parvenir à son expulsion.
A l’audience du 13 janvier 2026, Madame [Z] [J], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation sauf à actualiser la dette à la somme de 5.380 euros, terme de mi-janvier 2026 inclus. Elle indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [S] [H] [C] [X], cité à étude, n’ai pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 19 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [Z] [J] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de la prévention des expulsions le 7 février 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux » ;
En l’espèce, le contrat de bail du 30 novembre 2023 est doté d’une clause résolutoire visant un délai de deux mois pour défaut de paiement.
Le délai de deux mois doit donc être mis en application, de sorte que le commandement de payer visant cette clause signifié le 4 février 2025, pour la somme en principal de 2.360 euros, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 avril 2025.
Des éléments produits, Monsieur [S] [H] [C] [X] n’a pas repris le paiement des loyers courants.
Il apparaît qu’aucune des parties n’a sollicité expressément la suspension de la clause résolutoire.
De sorte que la défenderesse est occupante sans droit ni titre depuis le 4 avril 2025, causant ainsi un préjudice à la société bailleresse qui ne peut disposer du bien à son gré. Il convient de fixer une indemnité d’occupation.
La demande au titre de l’indemnité d’occupation apparaît fondée eu égard au préjudice subi par la société bailleresse.
Monsieur [S] [H] [C] [X] sera donc condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû, charges en sus, si le bail s’était poursuivi, pour la période courant du 4 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il convient d’ordonner l’expulsion (article L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution), sollicitée comme indiqué au dispositif.
Il importe de rappeler que le juge n’a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire.
Les biens laissés dans le local d’habitation suivront la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.
— Sur la demande de suppression du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
— sur le montant de l’arriéré locatif
Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code Civil.
Madame [Z] [J] verse aux débats les documents (contrat de location, commandement de payer, décompte) propres à justifier du principe et du montant de la créance invoquée à concurrence de la somme de 2.000 euros représentant les loyers, les charges et indemnités d’occupation impayés au 18 juillet 2025 (terme de juin 2025 inclus), sans possibilité d’actualisation, le défendeur étant absent.
Monsieur [S] [H] [C] [X] sera condamné à verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 février 2025.
Eu égard à l’absence de reprise du loyer courant et l’absence d’éléments sur la situation financière et personnelle de Monsieur [S] [H] [C] [X], il n’est pas possible de lui accorder des délais de paiement.
— Sur les frais d’expulsion
Madame [Z] [J] sera déboutée de sa demande relative aux autres frais d’exécution, l’exécution forcée restant hypothétique à ce stade.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [H] [C] [X] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 4 février 2025, les notifications à la CCAPEX et à la préfecture.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager. Monsieur [S] [H] [C] [X] sera condamné à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 novembre 2023 entre Madame [Z] [J] et Monsieur [S] [H] [C] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation, situés au [Adresse 3], sont réunies à la date du 4 avril 2025 ; et dit que le bail étant résilié de plein droit, Monsieur [S] [H] [C] [X] devra quitter les lieux et les rendre libre de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [H] [C] [X] de libérer les lieux loués et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [H] [C] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [Z] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Madame [Z] [J] de sa demande de suppression du délai de deux mois ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 4 avril 2025 au montant du loyer courant, charges en sus, qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] [C] [X] à verser à Madame [Z] [J], la somme de 2.000 euros, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 février 2025 ;
DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ;
ORDONNE à défaut pour Monsieur [S] [H] [C] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] [C] [X] à verser à Madame [Z] [J], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] [C] [X] à verser à Madame [Z] [J] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Z] [J], de sa demande au titre des frais d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] [C] [X] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 4 février 2025 et des notifications à la CCAPEX et à la Préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris.
Ainsi jugé le 10 mars 2026.
Et ont signé,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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