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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 déc. 2024, n° 24/05805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Décembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/05805
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLVI
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Maître Jean-luc MATHON, barreau de Paris
Madame [U] [Z] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Maître Jean-luc MATHON, barreau de Paris
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 Novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 5 avril 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Evry a :
Ordonné à Madame [B] [M] d’enlever son véhicule de marque Volkswagen (golf) immatriculé [Immatriculation 5] et tous autres biens de son chef tel que le véhicule BMW (série 1) immatriculé [Immatriculation 7] stationnés sur la parcelle section C N°[Cadastre 3] à usage de cour commune afin de libérer l’espace carrossable au portail donnant sur la parcelle C n°[Cadastre 2] et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois.
Cette ordonnance de référé a été signifiée le 2 mai 2024.
Par acte du 9 septembre 2024, Monsieur [I] [H] et Madame [S] [C] épouse [H] a fait assigner Madame [B] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et aux fins de voir prononcer une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de la condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 novembre 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [H] et Madame [S] [C] épouse [H] ont maintenu leurs demandes, exposant notamment que :
— la signification de l’ordonnance de référé est intervenue le 2 mai 2024,
— Madame [B] [M] continue de stationner son véhicule dans la cour commune les empêchant d’accéder à leur propre parcelle ainsi qu’en attestent les procès-verbaux versés aux débats,
— l’astreinte a commencé à courir depuis le 17 mai 2024 de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter sa liquidation à hauteur de la somme de 4.500 euros,
— l’astreinte étant, par définition, dissuasive et comminatoire, il sont bien fondés à solliciter le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Bien que régulièrement assignée, Madame [B] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est-elle indépendante des dommages-intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 5 avril 2024 signifiée le 2 mai 2024 est exécutable.
Il résulte de cette ordonnance de référé que Madame [B] [M] devait enlever son véhicule sur la parcelle section C N°[Cadastre 3] à usage de cour commune afin de libérer l’espace carrossable au portail donnant sur la parcelle C n°[Cadastre 2] dans un délai maximum de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois.
Il appartenait donc à Madame [B] [M] d’enlever son véhicule avant le 17 mai 2024, l’ordonnance de référé ayant été signifiée le 2 mai 2024.
Il appartient également à Madame [B] [M], sur laquelle pèse la charge de la preuve, de justifier de l’exécution de l’injonction judiciaire ou de l’impossibilité d’assurer cette exécution.
Or, force est de constater que, faute de comparaître, Madame [B] [M] ne justifie ni de l’enlèvement du véhicule ni d’une quelconque impossibilité en ayant empêché l’enlèvement.
Monsieur [I] [H] et Madame [S] [C] épouse [H] justifient, par la production d’un procès-verbal de constat établi par Maître [X], commissaire de justice, que le véhicule litigieux demeurait stationné dans la cour commune les 11, 24 juillet et 2 août 2024.
En conséquence, Madame [B] [M] sera condamnée au paiement d’une somme de 4.500 euros au titre de l’astreinte.
Sur la demande au titre d’une nouvelle astreinte
L’alinéa 2 de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’absence de tout élément de preuve démontrant que Madame [B] [M] a procédé à l’exécution de ses obligations, et compte tenu de sa résistance manifeste à exécuter ses obligations, il convient de prononcer une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour pendant un délai de 3 mois commençant à courir trois mois après la notification de la présente décision.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les autres demandes et les dépens
Madame [B] [M] succombant à l’instance en supportera donc les dépens comprenant les frais de procès-verbal de constat à hauteur de la somme de 729,20 euros et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Liquide à la somme de 4.500 euros l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’EVRY par ordonnance de référé du 5 avril 2024 et condamne Madame [B] [M] à payer à Monsieur [I] [H] et Madame [S] [C] épouse [H] cette somme;
Ordonne une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois commençant à courir trois mois après la notification de la présente décision ;
Déboute Monsieur [I] [H] et Madame [S] [C] épouse [H] du surplus de leurs demandes;
Condamne Madame [B] [M] à payer une somme de 1.500 euros à Monsieur [I] [H] et Madame [S] [C] épouse [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [M] aux dépens qui comprendront les frais de procès-verbal de constat à hauteur de la somme de 729,20 euros;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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