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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 15 janv. 2026, n° 21/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 21/02622 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FY2R
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Caroline LE MEUR, avocat au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 06 Novembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 5 août 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 février 2022,
Vu l’ordonnance sur incident du 22 mars 2023,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de :
— Madame [M] [L], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12],
et de
— Monsieur [P] [F], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 10] (BAS-RHIN) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
REJETTE comme étant irrecevables les demandes des époux relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, à savoir :
— les attributions de véhicules,
— les demandes de soulte,
— les demandes de partage d’épargne,
— les demandes de partage de dette,
— les demandes de partage de l’épargne ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er juillet 2020 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DÉBOUTE [M] [L] et [P] [F] de leurs demandes d’attributions de véhicules ;
DÉCLARE Monsieur [F] irrecevable en sa demande portant sur la jouissance du véhicule Citroën ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [Z] [F] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 11] (67), et [G] [F] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11] (67) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
en période scolaire : pour le père, [P] [F] : les années impaires les semaines paires et inversement les années paires, du lundi soir à la sortie de l’école au lundi soir suivant,pour la mère, [M] [L] : les années impaires les semaines impaires et inversement les années paires du lundi soir à la sortie de l’école au lundi soir suivant,en période de vacances scolaires :petites vacances scolaires : maintien du rythme appliqué en période scolaire,vacances de Noël : pour le père, [P] [F] : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, pour la mère, [M] [L] : la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires,vacances d’été, avec un délai de prévenance :pour le père, [P] [F] : les première, deuxième, cinquième et sixième semaines les années paires et inversement les années impaires,pour la mère, [M] [L] : les troisième, quatrième, septième et huitième semaines les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que chacun des parents devra informer l’autre parent de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement par tout moyen écrit (SMS, mail…), au plus tard un mois en cas d’exercice de son droit durant les périodes de vacances à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée, sauf accord contraire ;
FIXE un droit de communication entre les enfants et les parents par visio ou téléphone, a minima deux fois par semaine, et à défaut d’accord,
le mercredi soir entre 18h00 et 19h00,le samedi soir entre 18h00 et 19h00 ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi après la fin des cours ou le vendredi après les cours s’il n’y a pas classe le samedi et finissant le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans la journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée, sauf en cas de force majeure dûment justifié ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord les enfants passeront le dimanche de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de communiquer leur nouvelle adresse ;
MAINTIENT à 240€ (DEUX CENT QUARANTE EUROS), soit 120€ (CENT VINGTS EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 01er avril, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Nouvelle contribution = Montant initial CEE x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au 01er avril et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la première indexation a dû avoir lieu le 01er avril 2024 ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [M] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, [P] [F] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de [M] [L] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, dès lors qu’ils auront été engagés d’un commun accord et les y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DÉBOUTE [M] [L] de sa demande relative au partage des frais ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE [M] [L] au paiement des dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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