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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 11 juin 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIXU
Madame [B] [W]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 11 juin 2025, Minute n° 25/279
Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre:
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [B] [W]
190 route de Cannes
Les terrasses de Vallauris Bât A
06220 VALLAURIS
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’Antibes
Partie comparante et assistée de Maître ZAKRAOUI Sabrina, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [O] [C]
ATIAM
8 Avenue Walkanaer
06105 NICE
Es qualitès de curateur
Non comparante,
Vu la requête émanant du Directeur du Centre hospitalier d’Antibes transmise et enregistrée au greffe le 28 mai 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 9 juin 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 2 juin 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [B] [W] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier d’Antibes en date du 5 décembre 2024, Madame [B] [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence; que par décision de notre juridiction en date du 16 décembre 2024, il a été ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète.
Que les certificats médicaux mensuels postérieurs établis respectivement les 7 janvier 2025, 06 février 2025, 6 mars 2025, 8 avril 2025 et 6 mai 2025 par un psychiatre exerçant au sein de l’établissement attestent tous de la nécessité de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète; que par décisions subséquentes du Directeur du Centre hospitalier d’Antibes, Madame [B] [W] a été maintenue, de mois en mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et, en dernier lieu, par décision du 6 mai 2025;
Attendu que l’avis médical motivé, joint à la saisine, a été établi le 28 mai 2025 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Vu les observations de Madame [B] [W] et de son avocate lors des débats;
*******************************
Attendu que l’avis médical motivé du 28 mai 2025 décrit une patiente souffrant d’une psychose chronique sur une personnalité frustre (faible niveau cognitif) hospitalisée en psychiatrie au long cours après l’échec du maintien à domicile; que l’état clinique de la patient est fluctuant à ce jour (alternance de séjours en secteur ouvert et fermé), ce qui rend l’élaboration d’un projet de vie compliqué à ce jour; que ces éléments confirment la nécessité de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Qu’il sera considéré que l’avis médical du 28 mai 2025 est suffisament motivé;
Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que la patiente présente toujours une altération de son état mental et des troubles majeurs du comportement; que les mises en danger existent toujours à ce jour; qu’elle n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seule à une prise en charge thérapeutique, étant dans la méconnaissance de ses troubles; que les troubles du comportement qu’elle présente justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger d’elle-même et d’autrui et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et ré-adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte apparaît prématurée à ce jour;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques de Madame [B] [W] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [B] [W] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [B] [W] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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