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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 21/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.S. AXCE' S HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DU 18 Décembre 2025
N° RG 21/01802 – N° Portalis DBYT-W-B7F-EWCA
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[L] [K]
C/
S.A.S. AXCE’S HABITAT, S.A. AVIVA ASSURANCES – assureur RCP et RCD de ASCE’S HABITAT (police n°[Numéro identifiant 4]/514363)
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL
Me Sandra PELLEN ([Localité 8])
Me Vincent LAHALLE ([Localité 8])
Expert :
[Y] [P]
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le 02 Avril 1997 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDERESSES :
S.A.S. AXCE’S HABITAT
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 511.564.221 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
***
S.A. AVIVA ASSURANCES – assureur RCP et RCD de ASCE’S HABITAT (police n°[Numéro identifiant 4]/514363)
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 306.522.665 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 18 Décembre 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [K] a conclu avec la SAS AXCE’S HABITAT le 29 janvier 2018 un contrat CCMI avec fourniture de plans pour l’édification d’une maison destinée à devenir sa résidence principale, sur une parcelle sise à [Localité 6].
la SAS AXCE’S HABITAT a contracté une assurance responsabilité civile et décennale multirisque auprès de la SA AVIVA ASSURANCES.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 28 janvier 2020.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 30 et 31 janvier 2020, Monsieur [L] [K] a formé diverses autres réserves.
A défaut d’accord amiable avec le constructeur, Monsieur [L] [K] a assigné la SAS AXCE’S HABITAT ainsi que la SA AVIVA ASSURANCES, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire aux fins de voir prononcer une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le président du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné [Y] [P] pour y procéder.
Par actes d’huissier du 23 et du 24 août 2021, Monsieur [L] [K] a assigné la SAS AXCE’S HABITAT et la SA AVIVA ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE sur le fondement des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L124-3 et L242-1 et suivants du code des assurances aux fins de :
Les voir condamnées in solidum à l’indemniser de tous les désordres faisant l’objet de l’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [P],Sursoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [Y] [P],Les condamner in solidum à lui payer 5.000 euros au titre des frais non-répétibles par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Les condamner aux dépens.
Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge de la mise en état de [Localité 9] a sursis à statuer sur les demandes au fond jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Le 19 mai 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, Monsieur [L] [K] demande au tribunal, vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, L231-8 du Code de la Construction et de l’Habitation,1231-1 et suivants du Code Civil, 1240 et suivants du Code Civil, L-124-3 et L-242-1 et suivants du Code des Assurances, 700 du Code de Procédure Civile, de :
A titre principal :
S’ENTENDRE CONDAMNER in solidum la société AXCE’S HABITAT et la société AVIVA ASSURANCE es qualité d’assureur responsabilité civile décennale, à payer à Monsieur [K] la somme de 508,20 euros TTC sur le fondement de la garantie décennale au titre des travaux de reprises du désordre n°4 du rapport de Monsieur [Y] [P] du 19 Mai 2023 outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le 19 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement, S’ENTENDRE CONDAMNER la société AXCE’S HABITAT à payer à Monsieur [K] la somme de 1.016,40 euros TTC sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre des travaux de reprises des désordres n°3 et 5 du rapport de Monsieur [Y] [P] du 19 Mai 2023 outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le 19 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement. S’ENTENDRE CONDAMNER la société AXCE’S HABITAT à payer à Monsieur [K] la somme de 1.885, 82 euros TTC sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre des travaux de reprises des désordres n°7 et 8 du rapport de Monsieur [Y] [P] du 19 Mai 2023 outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le 19 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement, S’ENTENDRE CONDAMNER la société AXCE’S HABITAT à payer à Monsieur [K] la somme de 432 euros TTC sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre des travaux de reprises du désordre n°13 du rapport de Monsieur [Y] [P] du 19 Mai 2023 outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le 19 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement, S’ENTENDRE CONDAMNER in solidum la société AXCE’S HABITAT et la société AVIVA ASSURANCE es qualité d’assureur responsabilité civile décennale à payer à Monsieur [K] la somme de 1.500 euros TTC sur le fondement de la garantie au titre des travaux de reprises du désordre n°16 du rapport de Monsieur [Y] [P] du 19 Mai 2023 outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le 19 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement, S’ENTENDRE CONDAMNER in solidum la société AXCE’S HABITAT et la société AVIVA ASSURANCE es qualité d’assureur responsabilité civile décennale à payer à Monsieur [K] la somme de 1.678, 38 euros TTC au titre des travaux de peinturage du rapport de Monsieur [Y] [P] du 19 Mai 2023 outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le 19 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement, A titre subsidiaire :
S’ENTENDRE CONDAMNER la société AXCE’S HABITAT à payer à Monsieur [K] la somme de 1.524,60 euros TTC au titre des travaux de reprises des désordres n°3, 4 et 5 du rapport de Monsieur [Y] [P] du 19 Mai 2023 outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le 19 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement, S’ENTENDRE CONDAMNER la société AXCE’S HABITAT à payer à Monsieur [K] la somme de 1.885, 82 euros TTC sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des travaux de reprises des désordres n°7 et 8 du rapport de Monsieur [Y] [P] du 19 Mai 2023 outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le 19 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement, S’ENTENDRE CONDAMNER la société AXCE’S HABITAT à payer à Monsieur [K] la somme de 432 euros TTC sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des travaux de reprises du désordre n°13 du rapport de Monsieur [Y] [P] du 19 Mai 2023 outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le 19 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement,S’ENTENDRE CONDAMNER la société AXCE’S HABITAT la société AVIVA ASSURANCE es qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnel à payer à Monsieur [K] la somme de 1.500 euros TTC sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle au titre des travaux de reprises du désordre n°16 du rapport de Monsieur [Y] [P] du 19 Mai 2023 outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le 19 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement,S’ENTENDRE CONDAMNER la société AXCE’S HABITAT à payer à Monsieur [K] la somme de 1 678, 38 euros TTC au titre des travaux de peinturage du rapport de Monsieur [Y] [P] du 19 Mai 2023 outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le 19 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement,En tout état de cause :
S’ENTENDRE CONDAMNER la société AXCE’S HABITAT à payer à Monsieur [K], au titre du préjudice de jouissance subi avant les travaux de reprise, la somme de 15.600 euros, S’ENTENDRE CONDAMNER la société AXCE’S HABITAT à payer à Monsieur [K], au titre du préjudice de jouissance subi pendant les travaux de reprise, la somme de 1.000 euros, S’ENTENDRE CONDAMNER la société AXCE’S HABITAT à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subis, S’ENTENDRE CONDAMNER in solidum la société AXCE’S HABITAT et la société AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 6.000 euros au titre des frais non-répétibles par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, S’ENTENDRE CONDAMNER in solidum la société AXCE’S HABITAT et la société AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens.Les moyens au soutien des demandes indemnitaires seront étudiés, désordre par désordre, préjudice par préjudice, dans le corps des motifs.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la société AXCE’S HABITAT demande au tribunal, vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, R 231-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, 1231-1 et suivants du Code Civil, 1240 et suivants du Code Civil, L 124-3 et L 242-1 et suivants du Code des Assurances, 700 du Code de Procédure Civile, de :
À titre principal, de débouter Monsieur [K] de ses demandes, fonds et conclusions,Subsidiairement, de limiter les coûts des travaux de reprise,Très subsidiairement, de condamner la SA ABEILLE ASSURANCE à garantir la société AXCE’S HABITAT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige,En tout état de cause, de : Condamner Monsieur [K], au besoin après compensation, à verser à la SAS AXCE’S HABITAT la somme 6.504,20 euros au titre du solde du prix de la maison d’habitation,Condamner Monsieur [K] à verser la somme 3.000 euros à la SAS AXCE’S HABITAT sur le fondement de l’article 700 du CPC,Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens incluant les frais d’huissier liés à la sommation de faire du 18 octobre 2023. La SAS AXCE’S HABITAT prétend que Monsieur [L] [K] agit de mauvaise foi, alors qu’il a refusé pendant plusieurs années de laisser intervenir un de ses sous-traitant afin de réaliser les travaux nécessaires pour respecter la réglementation en matière d’étanchéité. Elle ajoute que le demandeur s’oppose toujours à une intervention des sous-traitants pour reprendre les désordres.
La SAS AXCE’S HABITAT demande aussi que la somme de 5% du prix, consignée aux mains d’un tiers jusqu’à la levée des réserves lui soit restituée.
De surcroit, la SAS AXCE’S HABITAT demande que la SA AVIVA ASSURANCES la garantisse des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre notamment du désordre 16, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Les moyens de défense de la SAS AXCE’S HABITAT seront étudiés, désordre par désordre, préjudice par préjudice, dans le corps des motifs.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 aout 2024, la société AVIVA ASSURANCES désormais nommée ABEILLE IARD & SANTE, demande au tribunal, vu les L.241-1 et suivants et A243-1 du code des assurances, articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal, d’ordonner sa mise hors de cause, En conséquence, de débouter Monsieur [L] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société ABEILLE ASSURANCE SANTE,A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal estimait que les garanties du contrat Multirisque Construction INTEGRAL étaient applicables, de dire que les conditions générales et particulières du contrat Multirisque Construction INTEGRAL n°75621478 sont opposables à Monsieur [K] [L] en ce compris les exclusions et plafonds de garanties, outre les franchises, En tout état de cause, de :Condamner Monsieur [L] [K] à verser la somme de 2.000 euros à la S.A ABEILLE IARD & SANTE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [L] [K] aux entiers dépens de l’instance, Ecarter l’exécution provisoire.A titre principal, la S.A ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES demande sa mise hors de cause dans la mesure où elle soutient que la garantie décennale ne s’applique pas. Elle rappelle qu’une telle garantie requiert un vice caché lors de la réception des ouvrages, qui compromet la solidité de l’ouvrage ou rend l’ouvrage impropre à destination. Elle expose que les divers désordres dénoncés ont tous fait l’objet de réserves par le maître de l’ouvrage et qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage. En effet, elle rappelle que la maison est habitée et habitable.
A titre subsidiaire, la SA AVIVA ASSURANCES entend opposer aux demandes de réparation des préjudices, les exclusions et plafonds de sa garantie, outre les franchises contractuelles. Elle ajoute que les préjudices immatériels non pécuniaires et les condamnations aux dépens ne sont pas couverts par la police d’assurance.
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture le 3 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 avril 2025.
Le dossier a été mis en délibéré au 18 septembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025.
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MOTIFS
I – Les demandes indemnitaires de Monsieur [L] [K] au titre de ses préjudices matériels
Les désordres n°3, 4 et 5 de l’expertise judiciaire : coffres et gaines techniques
L’expert judiciaire constate l’existence d’un coffre dans la chambre du rez-de-chaussée. Il remarque aussi la présence d’une large colonne dans la cuisine et une absence de coffrage sur les nourrices au rez-de-chaussée et à l’étage. Il ajoute qu’il n’y a pas de règle particulière pour le positionnement d’une nourrice. Dans le cas présent, il souligne qu’une nourrice mal placée peut empêcher un aménagement de la pièce et qu’une gaine en plein milieu du mur n’est pas le bon emplacement.
Il conclut que les causes du désordre résident dans une erreur de conception et dans le non-respect des plans.
Il conclut que le coffre dans l’une des chambres ne peut rester en l’état et qu’il faut reprendre le cheminement de la gaine VMC du WC comme indiqué sur le plan.
Il chiffre le coût des réparations à 1.524,60 euros.
Monsieur [L] [K] estime que les désordres 3 et 5 (présence d’un coffrage important pour les gaines techniques dans la cuisine, absence de coffrage des clarinettes pour le chauffage dans les chambres) relèvent de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil et rappelle qu’ils ont fait l’objet de réserves à la réception des travaux. Il reprend les conclusions de l’expert et estime que la SAS AXCE’S HABITAT est responsable.
De même, s’agissant du désordre 4 (coffrage sous le niveau haut de la porte d’entrée d’une des chambres), il considère qu’il rend l’ouvrage impropre à destination et demande l’engagement de la responsabilité in solidum de la SAS AXCE’S HABITAT et de la SA AVIVA ASSURANCES, sur le fondement de la garantie décennale.
Subsidiairement, il demande l’engagement de la responsabilité de droit commun du constructeur pour la réparation de ces désordres sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil.
La SAS AXCE’S HABITAT demande que sa responsabilité soit rejetée. Elle affirme pour le désordre 5, la nourrice n’est pas au milieu de la pièce et qu’elle n’empêche pas le bon aménagement de la pièce.
La SA AVIVA ASSURANCES soutient qu’elle ne doit pas sa garantie en raison de ce que les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale du constructeur.
Sur ce,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Les désordres 3, 4 et 5 ont fait l’objet de réserves dans les huit jours de la réception.
Le coffrage de hauteur inappropriée dans l’une des chambres, désordre apparent ayant été dénoncé à titre de réserve dans les huit jours de la réception, ne peut donner lieu à application de la garantie décennale du constructeur de l’article 1792 du code civil. Il n’y a pas lieu d’appliquer le régime de la responsabilité décennale des constructeurs à ce désordre 4.
Par ailleurs, la SAS AXCE’S HABITAT a interrompu le délai de prescription annal de l’action en garantie de parfait achèvement en assignant la SAS AXCE’S HABITAT en référé puis au fond dans l’année de la réception.
Il ressort de la notice descriptive des travaux que le constructeur avait la charge des coffrages. L’absence de coffrage sur les clarinettes dans les chambres constitue un manque d’ouvrage qui lui est imputable en terme de conception des travaux.
En ce qui concerne le coffrage des gaines dans la cuisine, l’expert judiciaire conclut qu’il semble plus imposant que ce qui était prévu, mais non coté, sur le plan. Il est jugé qu’en l’absence de tout préjudice démontré en rapport avec ce coffrage, le désordre 3 n’est pas constitué.
Monsieur [L] [K] se prévaut d’un devis mentionné dans l’expertise comme y étant annexé. Ce devis n’est pas versé au débat par Monsieur [L] [K] et ne permet pas de répartir les coûts entre les travaux de reprise concernant les désordres dénoncés 3 à 5.
Par conséquent, le préjudice de Monsieur [L] [K] sera réputé réparé par l’allocation d’une indemnité correspondant aux 2/3 de ce devis, du fait que deux désordres sur les trois désordres allégués, sont constitués.
La SAS AXCE’S HABITAT est condamnée à lui verser la somme de 1.016 euros TTC, outre indexation de ce montant sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 19 mai 2023 et le jour de la signification du jugement, au titre des désordres 4 et 5.
Le désordre 4 ne relève pas de la responsabilité décennale de la SAS AXCE’S HABITAT.
La SA AVIVA ASSURANCES justifie qu’elle assure la SAS AXCE’S HABITAT pour les risques liés à sa responsabilité décennale, à la garantie de bon fonctionnement, et à sa responsabilité civile.
Monsieur [L] [K] ne justifie pas que la SA AVIVA ASSURANCES assure la SAS AXCE’S HABITAT pour le risque lié aux désordres réservés à réception qui ne constituent pas des désordres de nature décennale.
Il est débouté de sa demande indemnitaire formée contre la SA AVIVA ASSURANCES.
La SAS AXCE’S HABITAT est déboutée de son recours en garantie formé contre la SA AVIVA ASSURANCES.
Les désordres 7 et 8 ( chape non rectiligne en bordure de chambres de l’étage à l’Est, absence de chape derrière la poutre de la chambre Est)
L’expert judiciaire constate un espace important de 30 mm entre la chape et le mur de la chambre n°4.
Il conclut que les causes du désordre résident dans le non-respect du DTU 26,2 P1-1 qui impose de poser une bande de désolidarisation ou compressible de 3 à 5 mm d’épaisseur.
Il conclut qu’une reprise de la périphérie des murs s’impose.
Il chiffre le coût des réparations à 1.885,82 euros.
Monsieur [L] [K] estime que les désordres 7 et 8 relèvent de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil et reprend les conclusions de l’expert. Il soutient que la SAS AXCE’S HABITAT a commis une faute en ne surveillant pas son sous-traitant. Il ajoute que ces désordres ont aussi fait l’objet de réserves à la réception des travaux.
Subsidiairement, il demande l’engagement de la responsabilité de droit commun du constructeur pour la réparation de ces désordres sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil.
La SAS AXCE’S HABITAT expose que ce désordre n’existe plus depuis son intervention en 2023. Elle indique que son sous-traitant a repris la traverse des fermes et que les réserves ont été levées sur ce point.
Sur ce,
Les photos prises par l’entreprise en charge de la délivrance du label BBC permettent de constater que les reprises ont été effectuées sur la chape en périphérie du mur de la chambre n°4 depuis l’expertise judiciaire.
Monsieur [L] [K] ne justifie pas que le désordre perdure malgré la reprise effectuée. Il est débouté de sa demande indemnitaire.
Le désordre 13
L’expert judiciaire constate qu’il n’y a pas de bornage côté rue et il précise que la borne avait été posée le 20 janvier 2017.
Il conclut que la borne a été retirée pendant les travaux.
Il chiffre le coût des réparations à 432 euros.
Monsieur [L] [K] estime que le désordre 13 relève de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil et reprend les conclusions de l’expert. Il ajoute qu’il a aussi fait l’objet de réserves à la réception des travaux. Il demande donc l’engagement de la responsabilité de la SAS AXCE’S HABITAT sur ce fondement.
Subsidiairement, il demande l’engagement de la responsabilité de droit commun du constructeur pour la réparation de ce désordre sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil.
La SAS AXCE’S HABITAT indique qu’il n’est pas démontré qu’elle est responsable de l’enlèvement de la borne, d’autant plus qu’elle n’est pas une société de paysagiste. Elle ajoute que les aménagements de paysagiste ne font pas partie du contrat conclu avec Monsieur [L] [K]. Par conséquent, elle demande le rejet de sa responsabilité sur ce point.
Sur ce,
Il n’est pas justifié de l’intervention de la SAS AXCE’S HABITAT dans le désordre.
Monsieur [L] [K] est débouté de sa demande indemnitaire.
Le désordre 16
L’expert judiciaire constate que le garde-corps de la mezzanine est souple. Il considère que le mouvement du garde-corps entraîne inévitablement l’apparition de fissures sous la traverse basse.
Il conclut que les causes du désordre résident dans l’absence de renfort ou jambage à son extrémité.
Il conclut qu’il y a lieu de renforcer le garde-corps soit par un jambage soit par la mise en place d’un poteau entre le sol et le plafond.
Il chiffre le coût des réparations à 1.500 euros.
Monsieur [L] [K] estime que le désordre 16 relève de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil et reprend les conclusions de l’expert. Il ajoute qu’il a aussi fait l’objet de réserves à la réception des travaux. Il demande donc l’engagement de la responsabilité in solidum de la SAS AXCE’S HABITAT et de la SA AVIVA ASSURANCES sur ce fondement.
Subsidiairement, il demande l’engagement de la responsabilité de droit commun du constructeur pour la réparation de ce désordre sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil.
La SAS AXCE’S HABITAT se rapporte au tribunal sur ce point, sollicitant la garantie de son assureur multirisque.
La SA ABEILLE IARD&SANTE soutient qu’elle ne doit sa garantie que pour les désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs.
Sur ce,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Le désordre a été mentionné dans l’année de parfait achèvement. Il était apparent dès le constat d’huissier du 9 décembre 2019, qui le mentionne.
La SAS AXCE’S HABITAT ne conteste pas son existence ni le quantum des réparations.
Elle est donc condamnée à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 1.500 euros TTC, outre indexation de ce montant sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 19 mai 2023 et le jour de la signification du jugement au titre de la reprise des garde-corps de l’escalier.
Le désordre, qui était apparent lors de la réception, ne relève pas de la responsabilité décennale de la SAS AXCE’S HABITAT.
La SA AVIVA ASSURANCES justifie qu’elle assure la SAS AXCE’S HABITAT pour les risques liés à sa responsabilité décennale, à la garantie de bon fonctionnement, et à sa responsabilité civile.
Monsieur [L] [K] ne justifie pas que la SA AVIVA ASSURANCES assure la SAS AXCE’S HABITAT pour le risque lié aux désordres réservés à réception qui ne constituent pas des désordres de nature décennale.
Il est débouté de sa demande indemnitaire formée contre la SA AVIVA ASSURANCES.
La SAS AXCE’S HABITAT est déboutée de son recours en garantie formé contre la SA AVIVA ASSURANCES.
Les travaux de peinturage
L’expert judiciaire indique que la mise en peinture des gaines modifiées, encoffrements, plâtrerie sous le garde-corps s’impose.
Il évalue le coût des travaux à 1.678,38 euros.
Monsieur [L] [K] explique que la reprise des désordres l’a contraint à réaliser des travaux de plâtrerie. Il demande donc qu’il soit indemnisé par la SAS AXCE’S HABITAT et la SA AVIVA ASSURANCES.
La SAS AXCE’S HABITAT met en avant une confusion de l’expert dans les devis. Elle avance que le devis retenu par l’expert ne correspond pas puisqu’en l’état, seul le coffre du rez-de- chaussée est à déplacer. Elle remarque que ce désordre aurait pu être résolu si Monsieur [L] [K] avait laissé les sous-traitants du constructeur intervenir. Elle conteste donc à titre principal sa responsabilité et demande à titre subsidiaire que le montant du devis soit réévalué à la baisse.
Sur ce,
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise des peintures en fonction de la mise en peinture des gaines modifiées et de l’encoffrement sous le garde-corps.
Par conséquent, le quantum est justifié.
En outre, quand bien même Monsieur [L] [K] aurait laissé les sous-traitants de la SAS AXCE’S HABITAT intervenir en reprise des désordres, les travaux de peinture auraient été nécessaires.
La SAS AXCE’S HABITAT est donc condamnée à indemniser Monsieur [L] [K] à hauteur de 1.678,38 euros TTC en réparation du préjudice résultant de la nécessité de reprendre les peintures, outre indexation de ce montant sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 19 mai 2023 et le jour de la signification du jugement.
II – Les demandes indemnitaires de Monsieur [L] [K] au titre de ses préjudices immatériels
Le préjudice de jouissance
Monsieur [L] [K] explique que les désordres l’ont empêché d’occuper les chambres de l’étage pendant 52 mois au jour des conclusions. Il demande une indemnité de 15.600 euros soit 300 euros par mois. De même, il avance que les travaux de reprise de désordres vont lui occasionner des difficultés dans la jouissance de la maison. Ainsi, il demande la somme de 1.000 euros pour ce préjudice futur.
La SAS AXCE’S HABITAT conteste le montant demandé au titre du préjudice de jouissance. Elle ajoute que le demandeur s’était réservé les travaux de peinture et a obtenu le paiement des pénalités de retard. Elle considère donc que ce préjudice n’est pas justifié.
Sur ce,
Vu la nature des désordres affectant les chambres et leur peu d’ampleur, Monsieur [L] [K] ne justifie pas que les désordres l’ont empêché de jouir des chambres de l’étage, et ce d’autant plus qu’il a empêché l’accès de la maison aux sous-traitants de la SAS AXCE’S HABITAT et qu’il n’est pas justifié que la reprise des désordres portera atteinte à la jouissance de la maison.
Il est débouté de sa demande indemnitaire.
Le préjudice moral
Monsieur [L] [K] affirme avoir subi un préjudice moral important du fait des travaux et de la longueur de la procédure. Il dit avoir été menacé par la SAS AXCE’S HABITAT de ne pas réceptionner le bien lorsqu’il a voulu faire part des désordres. Il ajoute que sa maison n’est pas terminée depuis plus de 4 ans. Il estime que son préjudice est certain, direct et personnel et demande à ce titre la somme de 5.000 euros.
La SAS AXCE’S HABITAT n’a pas conclu sur ce poste de préjudice.
Sur ce,
Monsieur [L] [K] ne justifie pas de la faute de la SAS AXCE’S HABITAT, dès lors qu’il n’a pas autorisé la SAS AXCE’S HABITAT à lever les réserves et désordres relevés dans le délai du parfait achèvement.
Il ne justifie pas non plus du préjudice moral allégué dans ce litige.
Il est débouté de sa demande indemnitaire.
III – La demande reconventionnelle de la SAS AXCE’S HABITAT en paiement du solde du contrat
La SAS AXCE’S HABITAT justifie que, par convention en date du 30 janvier 2021, Monsieur [L] [K] a versé entre les mains du Crédit Agricole, en son agence de [Localité 5], la somme de 6.504,20 euros à titre de retenue de garantie correspondant à 5% du prix du marché de travaux conclu avec la SAS AXCE’S HABITAT, à titre de séquestre.
Vu les condamnations prononcées au profit de Monsieur [L] [K] correspondant au montant des reprises des désordres réservés, la SAS AXCE’S HABITAT est bien fondée à obtenir le paiement du solde du marché de travaux.
Monsieur [L] [K] est donc condamné à lui verser la somme de 6.504,20 euros.
La SAS AXCE’S HABITAT est bien fondée à obtenir la levée du séquestre auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée en paiement des sommes lui restant dues par Monsieur [L] [K].
En application de l’article 1347 du code civil, les sommes dues par Monsieur [L] [K] à la SAS AXCE’S HABITAT se compenseront avec les sommes dues réciproquement par la SAS AXCE’S HABITAT à Monsieur [L] [K] à hauteur de la créance la moins élevée.
IV – La demande de mise hors de cause de la SA AVIVA ASSURANCES
Vus les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
La SA AVIVA ASSURANCES étant assureur de la SAS AXCE’S HABITAT au moment des travaux de construction de la maison de Monsieur [L] [K], il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause, quand bien même Monsieur [L] [K] et la SAS AXCE’S HABITAT sont déboutés de toute demande formée contre elle dans l’instance.
V – Les dépens, les frais irrépétibles, l’exécution provisoire
Succombant chacun partiellement à l’instance, Monsieur [L] [K] et la SAS AXCE’S HABITAT sont condamnés aux dépens, à hauteur de deux tiers pour la SAS AXCE’S HABITAT et un tiers pour Monsieur [L] [K], en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il est équitable que la SAS AXCE’S HABITAT indemnise Monsieur [L] [K] de ses frais irrépétibles à hauteur de 2.000 euros.
Il est équitable que Monsieur [L] [K] indemnise la SA ABEILLE IARD&SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES à hauteur de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 décembre 2025 après prorogation du délibéré fixé initialement au 18 septembre 2025,
CONDAMNE la SAS AXCE’S HABITAT à verser à Monsieur [L] [K] :
1.016 euros TTC, outre indexation de ce montant sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 19 mai 2023 et le jour de la signification du jugement, au titre des désordres 4 et 5,1.500 euros TTC, outre indexation de ce montant sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 19 mai 2023 et le jour de la signification du jugement au titre de la reprise des garde-corps de l’escalier,1.678,38 euros TTC en réparation du préjudice résultant de la nécessité de reprendre les peintures, outre indexation de ce montant sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 19 mai 2023 et le jour de la signification du jugement, DÉBOUTE Monsieur [L] [K] de ses autres et plus amples demandes formées contre la SAS AXCE’S HABITAT,
DÉBOUTE Monsieur [L] [K] de toutes ses demandes formées contre la SA ABEILLE IARD&SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES,
DÉBOUTE la SAS AXCE’S HABITAT de ses recours en garantie contre la SA ABEILLE IARD&SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES,
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à verser à la SAS AXCE’S HABITAT la somme de 6.504,20 euros au titre du solde restant dû sur le marché de travaux,
DIT que la SAS AXCE’S HABITAT est bien fondée à obtenir la levée du séquestre auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée en paiement des sommes lui restant dues par Monsieur [L] [K],
AUTORISE donc la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à remettre à la SAS AXCE’S HABITAT les sommes versées par Monsieur [L] [K] le 30 janvier 2021 au titre d’une convention de séquestre,
DIT que les sommes dues par Monsieur [L] [K] à la SAS AXCE’S HABITAT se compenseront avec les sommes dues réciproquement par la SAS AXCE’S HABITAT à Monsieur [L] [K] à hauteur de la créance la moins élevée,
CONDAMNE Monsieur [L] [K] et la SAS AXCE’S HABITAT aux dépens, à hauteur de deux tiers pour la SAS AXCE’S HABITAT et un tiers pour Monsieur [L] [K], en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SAS AXCE’S HABITAT à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à verser à la SA AVIVA ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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