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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 sept. 2025, n° 22/05925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 22/05925 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K7GF
N° JUGEMENT :
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Septembre 2025
à :
SELARL [Localité 2] ET [V]
Copie certifiée conforme
délivrée le : 11 Septembre 2025
à :
Monsieur [C] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.3 JCP
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
S.A.S. [D]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [C] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Mai 2025, tenue par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les partie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSE DU LITIGE :
Par signification d’injonction de payer du 19 septembre 2022 Monsieur [C] [N] a été mis en demeure de payer au bénéfice de la SAS [D] une somme de 6758,87 euros due en suite d’une ordonnance en injonction de payer en date du 24 mars 2022 rendue par le tribunal de céans.
Il s’agissait d’une demande relative à des loyers impayés en suite de la souscription d’un contrat de location portant sur un matériel de défibrillation en date du 5 février 2021 ;
Monsieur [C] [N] formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire le 25 novembre 2022 ;
A l’audience du 16 mai 2025 2025 la SAS [D] sollicite du tribunal de confirmer les termes de l’ordonnance initiale d’injonction de payer à hauteur de 5938,80 euros en principal et 593,88 euros au titre de la clause pénale du contrat, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
EN REPLIQUE,Monsieur [C] [N] demande au tribunal de débouter la SAS [D] de ses demandes faisant notamment valoir que le contrat n’a pas été valablement formé, et de la condamner au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile l’opposition est recevable dans le délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
En l’espèce l’opposition a été formulée le 25 novembre 2022 ; en suite de la signification faite le 19 septembre 2022 et d’une saisie attribution du 9 novembre 2022 à l’encontre du débiteur ; qu’en conséquence l’opposition sera déclarée recevable comme étant intervenue dans les délais requis après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et des premières mesures exécutoires ;
2°) Sur la créance de la SAS [D]
Il appert que le débiteur est redevable des loyers impayés pour la somme de 5938,80 euros ; il ressort des pièces produites que le contrat passé entre professionnel a été régulièrement souscrit, faisant expressément mention de la chose objet du contrat et du prix, que la fixation du prix hors taxes n’altère pas la validité d’un contrat passés entre professionnels, redevables de droit de la TVA dans le cadre de leur activité professionnelle ; il est également observé que le débiteur a signé le 12 février 2021 le procès-verbal de livraison et conformité sans aucune réserve.
Le débiteur sera débouté de sa demande d’annulation du contrat au motif d’un non-respect de délai de rétractation non applicable en l’espèce s’agissant d’un contrat entre professionnels signé sur les lieux d’exploitation professionnelle de Monsieur [C] [N] , dont l’objet est utile dans le cadre de son exploitation en qualité de garagiste.
En conséquence le débiteur sera condamné à payer au bénéfice du créancier la somme de 5938,80 euros en principal et 593,88 euros au titre de la clause pénale du contrat.
Etant précisé qu’en l’absence de paiement par le débiteur des loyers depuis la souscription du contrat, le créancier sera en outre autorisé à récupérer le matériel loué et à engager toute procédure à cet effet dès la signification du présent jugement ;
Le débiteur sera débouté de sa demande d’échelonnement du paiement de sa dette ;
3°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le débiteur sera condamné à payer au bénéfice du créancier une somme à hauteur de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire par provision,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer du 24 mars 2022,
METS à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 24 mars 2022,
DÉBOUTE Monsieur [C] [N] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] au paiement d’une somme en principal de 5938,80 euros et 593,88 euros au titre de la clause pénale du contrat au bénéfice de la S.A.S. [D],
DIT ET JUGE que la S.A.S. [D] est autorisée à récupérer le matériel loué et à engager toute procédure à cet effet dès la signification du présent jugement,
DÉBOUTE Monsieur [C] [N] de sa demande d’échelonnement de paiement,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à la SAS [D] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 Septembre 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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