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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 20 juin 2025, n° 24/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00523 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOTN
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [P] [D]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
Monsieur [H] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 12 août 2023 Monsieur [M] [V] (en fait [H]) a loué à Monsieur [D] [P] un camping-car de marque ITIMEO immatriculé [Immatriculation 3] pour la somme de 940,00 euros, la location couvrant la période du 12 au 20 août 2023.
Monsieur [D] [P] a pris possession du camping-car à [Localité 4] (63) le jour convenu, après avoir remis une somme de 940,00 euros en argent liquide et un chèque de caution de 3500,00 euros au représentant de Monsieur [M] [H].
Après avoir roulé, Monsieur [D] s’apercevait que le pare-brise du véhicule présentait un impact et constatait que le réfrigérateur ne fonctionnait pas.
Il décidait de ramener le camping-car à [Localité 4].
Monsieur [D] [P] ne pouvant obtenir le remboursement du loyer versé, il saisissait un conciliateur de justice, mais aucune des parties de se présentait à la réunion de conciliation.
Par requête du 18 septembre 2024, Monsieur [D] [P] saisissait par requête le tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [M] [H] à la somme de 1266,51 euros au principal représentant le remboursement de la location, de l’assurance, des frais de déplacement pour récupérer le camping car et des péages, ainsi que 600,00 euros de dommages et intérêt pour ses vacances annulées.
A l’audience du 14 mars 2025, Monsieur [D] [P] est présent et confirme sa demande en précisant que lors de la prise de possession du véhicule il ne s’était pas aperçu de l’absence de la bouteille de gaz pour le fonctionnement du réfrigérateur, ni d’un impact sur le pare-brise.
Monsieur [M] [H], est présent à l’audience, son identité étant confirmée. Il précise qu’il était en vacances à l’étranger au moment des faits et que c’est un ami qui a remis le camping-car à Monsieur [D] [P].
Il restitue en main propre à Monsieur [D] [P] le chèque de caution de 3500,00 euros, mais s’oppose aux demandes de celui-ci aux motifs que le camping-car a parcouru 1000 kilomètres entre le 12 et le 13 août 2023, et que le procès-verbal de l’état du camping-car établi au départ le 12 août 2023 à 11h30 mentionnait aucun impact sur le pare-brise alors que celui rédigé contradictoirement à l’arrivée le 13 août 2023 faisait état d’un impact.
Le contrat de location et les constats de l’état du véhicule au départ et à l’arrivée ayant été reconnus par les deux parties et remis au tribunal, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remboursement du loyer et la demande de dommages et intérêt
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le contrat de location ne prévoyait pas de durée précise de location mais une date de départ (le 12 août 2023), un prix de location journalier (105,00 euros) et un forfait de 1600 kilomètres pour la durée du contrat, le dépassement de ce forfait étant facturé sur la base de 0,30 euros du kilomètre.
L’article 1.5 du contrat prévoit que celui-ci est à durée indéterminée, et qu’il peut y être mis fin par chacune des parties à tout moment en adressant un courrier recommandé et en respectant un préavis d’un mois.
L’article 1.6 dudit contrat prévoit que le locataire prend en charge l’ensemble des charges afférentes à la mise à disposition du camping-car dont frais d’entretien, impôts et taxes, frais d’essence et assurance)
Aucune mention n’est faite de la présence ou non dans le véhicule mis à disposition d’une bouteille de gaz pour faire fonctionner le réfrigérateur. Par ailleurs, aucune réserve n’a été émise par le preneur quant à un dysfonctionnement de ce réfrigérateur une fois relié à une source électrique.
Concernant l’impact sur le pare-brise, l’état des photos fournies au tribunal ne permet pas d’établir que celui-ci constituait un risque majeur nécessitant l’immobilisation du véhicule ou une réparation en urgence, d’autant que la durée de location devait se limiter à 9 jours.
Les deux causes de retour anticipées du véhicule évoquées par Monsieur [D] [P], ne constituent donc pas une force majeure, celles-ci n’étant pas imprévisibles, irrésistibles et extérieures aux parties.
En conséquence, afin de mettre fin au contrat de location, Monsieur [D] [P] ne pouvait que respecter la procédure prévue à l’article 1.5 du contrat de location, ce qui n’a pas été le cas.
Il sera débouté de sa demande en restitution du loyer du véhicule ainsi que des sommes demandées au titre des dommages et intérêts.
Sur les dégradations
A l’audience, Monsieur [M] [H] ayant restitué le chèque de caution à Monsieur [D] [P], et n’ayant fait aucune demande reconventionnelle, dit n’y avoir lieu de statuer sur l’indemnisation de l’impact relevé sur le pare-brise du camping-car.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes
CONSTATE la restitution du chèque de garantie détenu par Monsieur [M] [H] à Monsieur [D] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER Le PRESIDENT
Notification le :
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— Copie exécutoire à :
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