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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 7 nov. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ordonnance du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WY6
N° Minute : 25/637
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. ENTREPRISE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SA SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, lui-même représenté par son Directeur de succursale SMABTP MONTPELLIER [Adresse 5] domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 14 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 19 aout 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée ENTREPRISE [D], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ENTREPRISE [D]), en date du 12 juin 2025, de la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMABTP), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises à intervenir dans une procédure distincte, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’ordonnance de référé en date du 05 septembre 2025, qui a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 octobre 2025 à 09 heures, afin que la SAS ENTREPRISE [D] puisse produire l’ordonnance de référé présidentielle ordonnant la mesure d’instruction judiciaire et l’ordonnance de référé visant à rendre ladite mesure commune et opposable à la SAS ENTREPRISE [D],
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA SMABTP, qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, de voir condamner la SAS ENTREPRISE [D] à lui payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SAS ENTREPRISE [D], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales,
Vu l’audience du 19 aout 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SAS ENTREPRISE [D] a produit l’ordonnance de référé en date du 19 aout 2025,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, selon les déclarations des parties, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 27 juin 2025, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est démontré que par ordonnance de référé en date du 19 aout 2025, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SAS ENTREPRISE [D].
Selon ordonnance de référé en date du 05 septembre 2025, dans un intérêt pédagogique, la réouverture des débats a été ordonnée, afin que la SAS ENTREPRISE [D] puisse produire d’une part l’ordonnance de référé présidentielle ordonnant la mesure d’instruction judiciaire et d’autre part l’ordonnance de référé visant à lui rendre ladite mesure commune et opposable.
Toutefois, il convient de constater la SAS ENTREPRISE [D] n’a pas respecté les préconisations claires et pédagogiques du juge des référés, en ne produisant que l’ordonnance de référé en date du 19 aout 2025. Tenant l’absence des éléments probatoires essentiels permettant d’apprécier l’intérêt légitime de la demande, notamment l’ordonnance de référé initiale ayant ordonné la mesure d’instruction judiciaire, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ENTREPRISE [D] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS ENTREPRISE [D] ne permet d’écarter la demande de la SA SMABTP formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.000 euros conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamnons la société par action simplifiée ENTREPRISE [D], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société par action simplifiée ENTREPRISE [D], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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