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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 3 oct. 2025, n° 23/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/00393 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EOAG
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame GAUTHE, vice-présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 12 Juin 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 Septembre 2025, le présent jugement est signé par Madame GAUTHE, vice-présidente, et par Madame BORDE, greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
À
Société SCCV AUX OURS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par compromis de vente du 31 juillet 2012, la SARL [C] ET [Localité 21] IMMOBILIER et la SA CM3 ont acquis de la SA DU HAINAUT, pour le compte de la société AUX OURS alors en formation, un ensemble immobilier accessible au [Adresse 15] et [Adresse 16] [Localité 20], cadastré AB [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
La SCCV AUX OURS a déposé une demande de permis de construire pour un projet de démolition de l’ensemble immobilier acquis et de reconstruction de trois immeubles collectifs qui, par arrêté du maire du 20 avril 2018, a été acceptée sous certaines réserves.
Par ordonnance du 29 août 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras a, à la demande de la SCCV AUX OURS, ordonné une expertise préventive de l’ensemble immobilier et des propriétés avoisinantes, et désigné M. [R] [B] à cet effet.
M. [U] [M] et M. [J] [G], liés par un pacte civil de solidarité, ont acquis, par acte authentique du 27 décembre 2019, de M. [I] [O] un immeuble sis [Adresse 13] [Localité 20], cadastré [Cadastre 18]. Ils ont entrepris des travaux de réhabilitation sur cet immeuble essentiellement de plomberie, d’électricité, de chauffage et d’embellissement intérieur.
Par ordonnance du 05 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise des bâtiments sis [Adresse 10] concernant des désordres constatés, et plus exactement des traces importantes d’humidité, sur celui situé au 5, désigné M. [R] [B] pour y procéder et rejeté la demande de provision à valoir sur le préjudice résultant du remboursement du prêt sans compensation des loyers escomptés.
Le 23 septembre 2022, M. [R] [B] a déposé son rapport d’expertise définitif concernant les désordres affectant l’immeuble des consorts [X].
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 février 2023, ces derniers ont fait assigner la SCCV AUX OURS devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa des articles 1240 et 1244 du code civil, aux fins de lui ordonner de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour assurer l’étanchéité du mur mitoyen séparant les immeubles sous astreinte et de la condamner à les indemniser de leur préjudice au titre de la perte de loyers du 1er septembre 2020 jusqu’au parfait règlement des sommes ainsi prononcées, outre 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 février 2024 au conseil de la SCCV AUX OURS, les consorts [X] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1244 du code civil de :
— Condamner la SCCV AUX OURS à leur payer les sommes suivantes au titre de leur préjudice de perte de loyers :
* 30.000 euros pour la perte du 1er septembre 2020 au 1er février 2021,
* 58.800 euros pour la perte du 1er février 2021 au 1er février 2022,
* 6.000 euros par mois de février 2022 au présent jugement,
* 6.000 euros par mois jusqu’à parfait règlement des indemnités,
* Avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
— La condamner à leur verser une somme de 961,35 euros au titre de la réfection du mur mitoyen ;
— La condamner à leur payer une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, ils expliquent que l’humidité affectant le rez-de-chaussée et le 1er étage de leur immeuble provient de la défaillance complète de la couverture du bâtiment appartenant à la SCCV AUX OURS et donc à un défaut d’entretien de sa part. Ils contestent les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles l’humidité du 2ème étage serait due à un mauvais entretien du mur mitoyen par la SCCV ou eux-mêmes. Ils soutiennent que la situation de cet étage est identique à celle du rez-de-chaussée et du 1er étage, qu’elle résulte de l’absence de mesures conservatoires entreprises par la SCCV pour éviter le désagrément de devoir démolir un immeuble accolé à un autre et que l’humidité remonte au 2ème étage par capillarité.
Ils estiment que les conditions de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine sont réunies en l’espèce puisque l’immeuble dont la SCCV est propriétaire est en ruine et à l’origine du dommage subi par le leur.
Ils précisent qu’ils souhaitaient donner cet immeuble à bail en location journalière et que, dans le cadre d’une démarche amiable, ils ont loué leur immeuble à la SARL [C] et [Localité 21] IMMOBILIER pour qu’elle y entrepose du matériel pendant une année. Ils évaluent leur préjudice de perte de loyer selon un loyer journalier de 100 euros par appartement conformément à l’estimation de leur financement bancaire et une fréquence annuelle de location de 20 jours, déduction faite du loyer payé par la SARL [C] et [Localité 21] IMMOBILIER. Ils soulignent qu’ils ont dû procéder à l’enduit du mur mitoyen à l’intérieur de leur immeuble et sollicitent l’indemnisation de cette remise en état.
En réponse aux conclusions adverses, ils contestent l’état de vétusté de leur propre immeuble. Ils rappellent que l’expert judiciaire a conclu à une causalité entre la ruine du bâtiment de la SCCV et les désordres et ce, alors qu’il a pu constater l’état des immeubles dans le cadre de l’expertise préventive. Ils font valoir que l’humidité affectant leur bâtiment a disparu lorsque celui voisin a été détruit et qu’elle ne touchait que les murs du côté voisin. Ils réitèrent leur préjudice qui consiste en une perte de loyers ou, à tout le moins, une perte de chance de louer leur bien, étant précisé que les travaux qu’ils entreprenaient ne pouvaient être poursuivis que sur les parties saines de leur immeuble.
***
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024 au conseil des consorts [X], la SCCV AUX OURS sollicite du tribunal, au visa de l’article 1240 et 1244 du code civil, le débouté des prétentions des demandeurs et leur condamnation in solidum à lui verser une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que la ruine se définit comme la chute de matériaux, laquelle doit survenir du fait d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien. Elle argue qu’aucune chute de matériaux quelconque n’est survenue en l’espèce, de sorte que son immeuble n’est pas en ruine au sens juridique du terme, outre le fait qu’il n’est pas démontré qu’elle proviendrait d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. S’agissant de la responsabilité du fait personnel, elle nie l’existence de sa faute, estimant que la cause des désordres est multiple selon l’expert judiciaire. Elle précise que compte tenu des conclusions du rapport de l’expertise préventive et de la vétusté de l’immeuble des défendeurs, il apparaît que les désordres étaient déjà présents lorsqu’ils l’ont acquis. Elle précise qu’il était déjà affecté de fissures, que l’état de leur pignon résultait de la migration de l’humidité des parties supérieures des murs vers les parties inférieures. Elle en conclut que les demandeurs ont acquis cet immeuble et accepté les risques qu’ils ne pouvaient ignorer à cette période. Elle considère avoir rempli ses obligations en réalisant les travaux de démolition sur son immeuble, qui ont permis de faire disparaître cette humidité.
Elle critique le préjudice allégué en demande, estimant que ni la volonté ni l’impossibilité de louer l’immeuble n’est démontrée, d’autant qu’il était vétuste et devait être rénové lorsqu’il a été acquis. Elle souligne qu’il était toujours en travaux en juillet 2020, de sorte que les demandeurs ne pouvaient raisonnablement espérer le louer à partir de septembre 2020, outre le fait qu’ils pouvaient poursuivre les travaux sur les parties saines. Elle regrette que les documents bancaires ayant fondé leur projet de location n’aient pas été versés aux débats. Elle soutient que les relevés bancaires de 2023 produits en demande faisant apparaître les versements des loyers journaliers ne suffisent pas à démontrer l’intention de louer le bien depuis septembre 2020. Elle s’interroge sur la raison pour laquelle elle devrait être condamnée au versement de dommages et intérêts jusqu’au présent jugement alors qu’il résulte de conclusions adverses que la cause de l’humidité a disparu. Elle considère que les demandeurs ne justifient pas des diligences entreprises ou des obstacles rencontrés à la mise en location de leur immeuble.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et a fixé au 12 juin 2025 la date de l’audience de plaidoirie.
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, date prorogée au 3 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité du fait des bâtiments en ruine
En vertu de l’article 1244 du code civil, le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à la victime d’établir la réunion de trois conditions cumulatives que sont l’existence d’un bâtiment, la ruine de ce dernier et le fait qu’elle soit survenue du fait d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction.
En l’espèce, il a été acquis, par compromis de vente du 31 juillet 2012, au nom de la SCCV AUX OURS alors en formation, un ensemble immobilier sis [Adresse 17], voisin de l’immeuble des consorts [X] situé au [Adresse 9] la même rue, qu’ils ont acheté le 27 décembre 2019. Il s’agit, d’après le rapport d’expertise du 23 septembre 2022, d’un terrain sur lequel une maison est mitoyenne de celle des demandeurs, affectée de désordres causés par une importante humidité. Il ne fait aucun doute qu’au sens des dispositions précitées, la condition tenant à l’existence d’un bâtiment, en l’occurrence, la maison appartenant à la SCCV, est remplie.
En revanche, il est constant que la ruine évoquée dans ce texte se définit comme la chute de matériaux ou d’un élément de ce bâtiment. En l’espèce, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté, les dommages causés à l’immeuble des demandeurs résultent d’une importante humidité sans que soit survenue une quelconque chute de quelque matériaux ou élément de la maison voisine que ce soit. Dès lors, fût-elle vétuste, son état ne constitue pas, au sens de cet article, une ruine.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la troisième condition tenant aux causes de la ruine, la SCCV n’engage pas sa responsabilité à ce titre.
Sur la responsabilité du fait personnel
En application de l’article 1240 du code civil, 4tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Ce régime de responsabilité suppose de reconnaître une faute délictuelle ou quasi-délictuelle, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce et concernant la faute, l’expert judiciaire a, de manière non équivoque, estimé que l’humidité affectant le rez-de-chaussée et le 1er étage provenait d’infiltrations au niveau de l’ensemble de la toiture de l’immeuble de la SCCV, notamment la couverture, les rives, la zinguerie et les chéneaux. S’il n’a pas pu y accéder lors des opérations d’expertise judiciaire du fait d’un arrêté de péril interdisant l’accès à ce bâtiment, il a néanmoins relevé un état de vétusté avancé résultant de son aspect extérieur. La SCCV a d’ailleurs reconnu, lors de la réunion d’expertise au contradictoire des consorts [X], que l’immeuble était effectivement inoccupé depuis plusieurs années. Il se déduit de l’état de vétusté général de son bâtiment, d’ailleurs frappé d’un arrêté de péril, que la SCCV ne l’a pas entretenu, d’autant que l’expert a retenu que l’eau s’infiltrait à tous les niveaux de sa toiture. Cette carence s’analyse en une faute délictuelle, de nature à engager sa responsabilité civile.
De plus, l’expert judiciaire a relevé deux causes à l’origine de l’humidité du 2ème étage. Elle est due, en premier lieu, aux infiltrations de la toiture de l’immeuble de la SCCV, ce qui constitue, selon ce qui a été exposé supra, une faute délictuelle de sa part. Elle est encore due au défaut d’entretien du mur séparant les maisons qui incombe au propriétaire de ce mur. Pour déterminer son identité et selon les dispositions de l’article 653 du code civil, tout mur qui sert de séparation entre des bâtiments, cours, jardins, ou enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire. Les parties s’accordent, dans leurs conclusions respectives, sur la nature mitoyenne du mur séparant les maisons sans que leurs titres de propriété ne contredisent cette mitoyenneté. Le mur séparatif des maisons des parties est donc présumé mitoyen et, à ce titre ainsi qu’en vertu de l’article 667 du même code, elles sont tenues de l’entretenir à frais communs. Partant, elles ont l’obligation de l’entretenir, ce qui peut être source de responsabilité, et l’obligation de contribuer aux frais d’entretien y afférant. Il apparaît que le défaut d’entretien du mur mitoyen par les parties qu’a relevé l’expert lors de l’expertise s’analyse, au regard de ce qui précède, en une faute délictuelle de la défenderesse et en une faute des victimes demanderesses dans leur préjudice, qui réduira leur droit à indemnisation du préjudice affectant le 2ème étage.
S’agissant des désordres relatifs à la cave, l’expert a clairement indiqué que l’humidité constatée résultait des remontées capillaires dues aux modes de construction des bâtiments de l’époque. Ce faisant, l’expert n’a retenu aucune faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil de la part de la SCCV, la cause des désordres résultant de la simple configuration des lieux. S’il a estimé que les travaux qui seront entrepris par la SCCV devraient prévoir l’étanchéité entre le nouveau bâtiment et celui existant, il ne s’agit que d’une préconisation en vue de mettre fin aux désordres et non de la reconnaissance d’une faute imputable à la SCCV au sens des articles 1240 et 1241 du code civil.
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, l’état de vétusté du bâtiment des demandeurs lors de son acquisition ne saurait constituer une acceptation des risques de leur part, puisqu’ils ont entrepris des travaux de rénovation sur leur immeuble dès son achat. En effet, s’ils l’ont acquis en vue de le rénover pour mettre fin aux désordres existants à cette époque, ils n’ont pas accepté qu’ils persistent et s’aggravent par la négligence de leur voisine. D’ailleurs, la SCCV ne produit qu’un extrait du rapport de l’expertise préventive évoquant l’état de vétusté de l’immeuble des demandeurs, qui ne permet pas d’apprécier l’analyse complète de l’expert sur l’état des lieux et qui est, de surcroît, antérieur au second rapport d’expertise judiciaire.
Au surplus, il sera souligné que les conclusions de l’expert sont claires et non équivoques quant à l’origine des désordres affectant chaque niveau de l’immeuble des demandeurs. Ainsi et sans démonstration tangible de nature à remettre en cause la qualité de ces conclusions, elles seront retenues telles quelles.
S’agissant du préjudice, les demandeurs se prévalent d’un préjudice lié à la perte de loyers journaliers des trois logements de leur immeuble depuis le 1er septembre 2020, ou à tout le moins, d’une perte de chances, ainsi que du coût de l’enduit de l’intérieur du mur mitoyen. La SCCV conteste la réalité de ce préjudice en discutant la volonté de louer l’immeuble, l’impossibilité de poursuivre les travaux de rénovation, le point de départ de la perte de loyer et son actualité.
En l’espèce, l’intention des demandeurs de louer leur bien a été manifestée depuis leur assignation en référé-expertise telle qu’elle résulte de l’ordonnance rendue en ce sens le 05 novembre 2020. Elle est encore évoquée dans le rapport d’expertise judiciaire du 23 septembre 2022 sans avoir été contestée en défense lors des opérations d’expertise. Elle transparaît dans les relevés bancaires de 2023 démontrant des virements mensuels créditeurs des sociétés Airbnb et Booking sur toute cette année. Durant la période de travaux, entrepris dès l’acquisition, les devis des 30 décembre 2019 et 07 janvier 2020 mentionnent la réalisation d’une salle de bain et d’une chambre par niveau, soit trois chambres et trois salles de bain dans un immeuble de deux étages. Cette configuration des lieux, inhabituels pour un logement unique classique, démontre la volonté de diviser les étages en logements distincts qui ne peuvent qu’être destinés à la location, et ce, depuis l’acquisition du bien.
Les consorts [X] allèguent que le chantier a dû être arrêté en raison de l’état de vétusté de l’immeuble voisin affectant certaines parties du leur. L’expert judiciaire a indiqué, dans son rapport, que les travaux pouvaient néanmoins être repris sur les parties saines de l’immeuble. Il en résulte qu’une partie des travaux n’a effectivement pas pu être poursuivie en l’état. Dans la mesure où l’expert a constaté des désordres à chaque niveau du bâtiment, du rez-de-chaussée au 2ème étage, alors que chacun d’entre eux devait constituer un logement destiné à la location, il importait que les travaux de chaque niveau soient réalisés complètement, sans quoi ils ne pouvaient être donnés à bail. Au surplus, les désordres constatés consistaient en la présence d’humidité du rez-de-chaussée au 2ème étage de l’immeuble, qui, de même, ne permet pas la mise en location des logements en l’état.
Les demandeurs démontrent donc qu’ils n’ont pas pu donner à bail en location journalière les trois logements créés dans leur immeuble, sans qu’il soit certain qu’ils l’auraient loué à une fréquence annuelle de 20 jours pour un revenu mensuel de 6.000 euros. Ils démontrent donc avoir subi, à ce titre, une perte de chance de percevoir des loyers.
Ils sollicitent le remboursement de l’enduit qu’ils ont dû appliquer sur le mur mitoyen à l’intérieur, de leur côté. La SCCV ne discute pas expressément ce préjudice, se limitant à contester la perte de loyers. Le préjudice du coût de la remise en état du mur résulte des désordres affectant l’immeuble des demandeurs, lequel a d’ailleurs été inclus dans le chiffrage des préjudices par l’expert et doit donc être considéré comme un préjudice indemnisable.
Ainsi, il y a lieu de reconnaître que les demandeurs ont subi un préjudice résultant de la perte de chance de louer leur bien et du coût financier de l’enduit qu’ils ont dû appliquer sur le mur.
En troisième et dernier lieu, il est nécessaire d’identifier un lien de causalité, c’est-à dire un lien de cause à effet, certain et direct entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, les consorts [X] n’ont pas pu louer leur immeuble du fait des désordres affectant leur immeuble et ont dû procéder à une remise en état du mur mitoyen. Ces désordres proviennent essentiellement d’infiltrations en toiture de l’immeuble de la SCCV, qui ne l’a pas entretenu, et d’un défaut d’entretien du mur mitoyen incombant aux parties. Il apparaît que les fautes de la SCCV ont entraîné les préjudices dont se plaignent les demandeurs, compte tenu cependant d’une faute qu’ils ont eux-mêmes commise s’agissant de l’entretien du mur mitoyen, ayant participé à leur préjudice qui réduira leur droit à indemnisation.
Les conditions étant réunies, la SCCV AUX OURS engage sa responsabilité délictuelle à l’encontre des consorts [X] et sera condamnée à les indemniser de leurs préjudices ainsi qu’il suit.
Sur les dommages et intérêts
Justifiant qu’ils perçoivent depuis le mois de janvier 2023 et pour toute cette année des revenus locatifs tirés de cet immeuble, le préjudice dont les consorts [X] se prévalent n’est plus actuel et a pris fin à cette date. Ils allèguent que leur préjudice a débuté dès le mois de septembre 2020 estimant la fin des travaux à cette date, sans plus amples explications. Ils ne versent, à l’appui de cette prétention, aucune pièce mentionnant la durée des travaux prévue ou prévisible ni aucun calendrier des travaux. L’expert a expressément formulé la demande, dans sa note de synthèse, de se faire communiquer par les demandeurs un planning des travaux entrepris et regrette, dans son rapport d’expertise judiciaire dans la partie relative à l’évaluation des préjudices, qu’ils n’y aient pas déféré. Ils n’étayent pas davantage ce point dans leurs conclusions. En revanche, les parties s’accordent sur le fait que l’immeuble a été, à titre amiable et indemnitaire, loué à la SARL [C] ET [Localité 21] IMMOBILIER pour un loyer annuel de 13.200 euros et il n’est pas contesté que ce bail a débuté le 1er février 2021 pour se finir le 1er février 2022. Le préjudice ayant donc fait l’objet d’une discussion et d’une solution temporaire amiable à cette date, il peut être considéré comme existant depuis lors et en constituer le point de départ, jusqu’au 1er janvier 2023.
La faute des victimes dans ce préjudice, s’agissant du 2ème étage uniquement, est constituée par le défaut d’entretien du mur mitoyen dont elles se sont rendues coupables avec la SCCV, en tant que propriétaires mitoyens. L’expert ayant retenu que les désordres du 2ème étage étaient causés par des infiltrations et ce défaut d’entretien, il peut être considéré que ces deux événements ont concouru pour moitié chacun à la survenance des désordres. Ainsi, la SCCV, responsable des infiltrations par son défaut d’entretien et responsable pour moitié du défaut d’entretien du mur mitoyen, doit être regardée comme étant responsable de 75 % du préjudice de perte de chance de percevoir des loyers issus de la location du 2ème étage, la faute des victimes réduisant ainsi leur droit à indemnisation de 25 %. Du reste, la SCCV demeure entièrement responsable de la perte de chance concernant les autres niveaux.
Ainsi et compte tenu de la durée du préjudice, de la faute des victimes dans leur préjudice, de la moyenne mensuelle des revenus locatifs de l’année 2023 et déduction faite des loyers perçus, le préjudice de perte de chance de louer les trois niveaux de l’immeuble sera évalué à la somme de 10.000 euros que la SCCV sera condamnée à indemniser aux consorts [X].
Par ailleurs, l’expert judiciaire a chiffré à la somme de 961,35 euros TTC le coût de la remise en état du mur mitoyen selon le montant indiqué dans le devis de pose d’un enduit qui lui a été communiqué par les demandeurs. Ce dernier mentionne la pose de deux couches d’enduit sur une surface de 55 m2, d’une couche d’enduit de finition, de joints en acrylique et un ponçage sans distinguer les coûts selon les étages de l’immeuble, rappelant que l’origine des désordres diffère selon les niveaux. Le rapport d’expertise judiciaire n’offre pas non plus de précisions quant à la ventilation des coûts entre les étages, se limitant à énoncer que le coût de la remise en état s’élève à 961,35 euros TTC. Dès lors et compte tenu de la nature mitoyenne du mur séparatif, la SCCV sera tenue d’indemniser aux consorts [X] la moitié de cette somme, soit 480,68 euros.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
S’agissant de la demande en capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1343-2 du code précité, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est admise dès qu’elle est demandée et que les intérêts ont couru depuis une année.
Dès lors, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la SCCV AUX OURS, partie perdante à l’instance, doit être condamnée à en supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En vertu de l’article 700 du même code et en considération de l’équité, elle sera condamnée à payer aux consorts [X] une somme de 2.000 euros.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE la SCCV AUX OURS à verser à M. [U] [M] et M. [J] [G] une somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice de perte de chance de percevoir des loyers issus de la location journalière de leur immeuble sis [Adresse 12] à [Adresse 19] [Localité 1] du 1er février 2021 au 1er janvier 2023, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SCCV AUX OURS à verser à M. [U] [M] et M. [J] [G] une somme de 480,68 euros au titre de la remise en état du mur mitoyen séparant leurs immeubles sis [Adresse 11]) ;
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SCCV AUX OURS à verser à M. [U] [M] et M. [J] [G] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV AUX OURS aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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