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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 15 oct. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
Monsieur [G] [Y] [F]
N° RG 25/00508
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPER
Le 15 octobre 2025 à 15H00 Minute n°25/518
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [G] [Y] [F]
Né le 30 avril 1993
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes ;
Vu le placement initial en isolement de Monsieur [G] [Y] [F] le 11 octobre 2025 à 11H00 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 14 octobre 2025 à 20H22 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 15 octobre 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur [G] [Y] [F], qui a été entendu par téléphone le 15 octobre 2025 ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Sophie REBAUDENGO, avocat au barreau de Grasse, tendant à la levée de la mesure d’isolement ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] [F] a été placé à l’isolement le 11 octobre 2025 à 11H00, mesure prolongée de façon discontinue par prescriptions en date du :
— 11/10/2025 à 11H00 pour une durée de 10 heures ;
— 11/10/2025 à 21H00 pour une durée de 12 heures ;
— 12/10/2025 à 09H00 pour une durée de 12 heures ;
— 12/10/2025 à 21H00 pour une durée de 12 heures ;
— 13/10/2025 à 19H30 pour une durée de 1 heure 30 ;
— 13/10/2025 à 21H00 pour une durée de 12 heures ;
— 14/10/2025 à 09H00 pour une durée de 12 heures.
Il en résulte que la mesure d’isolement du patient a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites, étant précisé que l’isolement décidé à l’égard du patient ne doit pas nécessairement être continu et que des interruptions de la mesure peuvent intervenir sur évaluation médicale, ce qui a été le cas en l’espèce.
Le juge et un membre de la famille ont été avisés de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures, le 13 octobre 2025 à 21H39, sachant que 48ème heure est intervenue le 13 octobre 2025 à 21H30.
S’agissant des modalités d’information de la famille, il convient de préciser que les textes ne font pas peser sur le médecin en charge de la délivrance de cette information une obligation de résultat de sorte qu’un message téléphonique laissé sur le répondeur du membre de la famille identifié à la procédure est suffisant.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 14 octobre 2025 à 20H22, soit après 71 heures et 30 minutes d’isolement.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [G] [Y] [F] que ce dernier présente un risque de passage à l’acte hétéro-agressif avec une agitation psychomotrice dans un contexte de décompensation thymique avec tolérance réduite à la frustration et menaces envers les autres patients.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [G] [Y] [F] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [G] [Y] [F] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [G] [Y] [M] [K] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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