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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 18/11386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 18/11386 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NZD5
AFFAIRE : [K] [N] / [P] [O], [M] [X]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Greffier Romane GAYAT
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Maître [P] [O], demeurant [Adresse 4], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [21]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [X], gérant de la SARL [21], demeurant [Adresse 2],
comparant en personne
PARTIES INTEREVENANTES
[11], dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Mme [F] [W] munie d’un pouvoir spécial
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ayant pour avocat Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 7] – ROYAUME-UNI
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 11 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 9 septembre 2022 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné à la [8] ([10]) de la Haute-Garonne de fixer la majoration rente de M. [K] [N] sur la base d’un taux d’IPP de 12 % de son salaire annuel. Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [K] [N] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale, a précisé que le président du tribunal sera chargé de son contrôle et a désigné pour y procéder le docteur [V] [G].
Le tribunal a dit que les sommes dont la [12] aura fait l’avance au profit de M. [N] dans le cadre de l’indemnisation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable à l’origine de son accident du travail, en ce compris les frais d’expertise, la majoration de la rente et la provision seront inscrites au passif de la liquidation de la société [20], a déclaré la [12] recevable en son action récursoire à l’encontre de Maître [P] [O], es qualités de mandataire liquidateur de la société [20] et a précisé qu’elle pourra récupérer auprès de ce dernier le capital représentatif de la majoration de la rente calculée sur la base d’un taux d’IPP de 12 %, ainsi que le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, outre la provision déjà versée d’un montant de 7000 euros et les frais d’expertise, a déclaré le jugement opposable à la société [6], la société [19], administrateurs de la société [14] et a réservé les dépens.
L’expert judiciaire, le docteur [G] a déposé son rapport d’expertise le 7 avril 2023 et a retenu les préjudices suivants :
déficit fonctionnel total : du 15 novembre 2016 au 9 décembre 2016, du 11 au 14 février 2018, le 8 novembre 2018, le 23 septembre 2019 déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : du 28 mars 2017 au 10 février 2018, du 15 février 2018 au 5 avril 2018 ;déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : du 6 avril 2018 au 7 novembre 2018, du 9 novembre 2018 au 22 septembre 2019, du 24 septembre 2019 au 3 septembre 2021 ;
— Assistance tierce personne :
2 heures par jour du 10 décembre 2016 au 27 mars 20171 heure par jour du 28 mars 2017 au 10 février 2018 et du 15 février 2018 au 5 avril 20183 heures par semaines du 6 avril 2018 au 7 novembre 2018, du 9 novembre 2018 au 22 septembre 2019 et du 24 septembre 2019 au 3 septembre 2021 ;
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice esthétique temporaire :
3,5/7 du 10 décembre 2016 au 27 mars 20173/7 du 28 mars 2017 au 10 février 2018 et du 15 février 2018 au 5 avril 20182/7 du 6 avril 2018 au 7 novembre 2018, du 9 novembre 2018 au 22 septembre 2019 et du 24 septembre 2019 au 3 septembre 2021- Préjudice esthétique définitif : 1,5/7
— Préjudice d’agrément :
Non pratique de la moto ;Adaptation de la pratique de la marche ;
— Préjudice sexuel : difficulté lors de la réalisation de l’acte pour certaines positions.
— Déficit fonctionnel permanent : 15%
Par jugement du 9 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [K] [N] résultant de la faute inexcusable de la société [21], tous droits et moyens des parties réservés,
— Ordonné un complément d’expertise confié au docteur [V] [G] et lui confie la mission suivante :
Comme suite à l’expertise réalisée le 1er mars 2023, et après avoir convoqué l’ensemble des parties,
Indiquer si, après la consolidation, M. [K] [N] subit un déficit fonctionnel permanent ;
Evaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Dresser rapport du tout à adresser au greffe de la juridiction dans les six mois de la saisine ;
— Dit que les frais de cette expertise complémentaire seront avancés par la [12] qui pourra exercer par la suite son action récursoire à l’encontre de Maître [P] [O], es qualités de mandataire liquidateur de la société [21] ;
— Déclaré le jugement commun à la [12] ;
— Déclaré le jugement opposable à la compagnie d’assurances [6] et la société [19], administrateurs de la société [16], assureurs de la SARL [20] ;
— Réservé les dépens ;
— Réservé toutes autres demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le docteur [G] a déposé le rapport du complément d’expertise le 12 septembre 2024 et a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15%.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 11 février 2025.
M. [N], régulièrement représenté, demande au tribunal de lui allouer les indemnités suivantes :
38250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent725 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total13568,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel10260 euros au titre de l’assistance tierce personne20000 euros au titre des souffrances endurées8000 euros au titre de préjudice esthétique temporaire2000 euros au titre du préjudice esthétique définitif15000 euros au titre du préjudice d’agrément30000 euros au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle20000 euros au titre du préjudice sexuel
Il demande au tribunal de déclarer le jugement commun à la [12] qui sera chargée de procéder auprès de lui au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Maître [P] [O], es qualités de mandataire liquidateur de la société [21], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
M. [M] [X], gérant de la société SARL [21], comparant en personne expose que l’accident dont a été victime M. [N] était très grave et précise que le système de sécurité n’a pas été mis en place par le responsable du chantier. Il indique ne rien avoir à ajouter sur la liquidation des préjudices.
La société [5], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La société [15], régulièrement convoquée n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La [12], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation souverain du tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices de M. [N] ;
— Déduire de l’indemnisation définitive de la victime, la provision de 7000 euros déjà perçue ;
— Rappeler qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de maître [O], en qualité de liquidateur de la société [20] ;
— Rappeler en conséquence qu’elle récupèrera directement et immédiatement auprès de maître [O], en qualité de liquidateur de la société [20], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente, de la réparation des préjudices subis par M. [N], en ce compris le montant de la provision, des frais d’expertise initiale et complémentaire et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Le jugement est mis à disposition le 10 avril 2025.
MOTIFS
I. Sur les demandes indemnitaires au titre de la faute inexcusable de l’employeur
Il ressort du rapport d’expertise que M. [N], couvreur alors âgé de 30 ans, a été victime d’un accident du travail le 15 novembre 2016, alors qu’il se trouvait sur un toit, il a chuté de 12, 13 mètres de haut. Le rapport d’expertise rapporte : « Il se serait initialement réceptionné sur les pieds, puis sur les mains avant de subir un traumatisme crânien avec perte de connaissance à la suite de la vision de ses jambes accidentées. ». Cet accident a entrainé une fracture ouverte en externe du pilon tibial à droite, une fracture du calcaneum à gauche et une luxation métacarpo-phalangienne du 3e rayon a niveau de la main gauche selon certificat médical initial du 16 novembre 2016.
L’état de santé de M. [N], a ensuite été considéré comme consolidé le 19 décembre 2020 avec séquelles indemnisables et son taux d’incapacité permanente a été fixé à 12%. Les conclusions médicales étaient les suivantes : « En conclusion, séquelles essentiellement fonctionnelles, à type de raideur moyenne de la cheville droite, d’une fracture ouverte du pilon tibial droit, ostéosynthésée (matériel toujours en place) et fracture de la malléole externe et du calcanéum gauches, ostéosynthésée (ablation du matériel en 2019). Taux d’IP global de 12% ».
— Déficit fonctionnel permanent.
M. [N] sollicite une somme de 38250 euros, faisant valoir qu’il était âgé de 30 ans lors de l’accident du travail et une valeur de point de 2550 euros selon le référentiel Mornet.
M. [X] ne formule aucune observation et l’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
La Cour de cassation, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, a jugé que la rente servie à la victime d’un accident du travail, n’a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent.
Rappelons que par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et a jugé que celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes d’une faute inexcusable de l’employeur puissent demander à l’employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du Code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
L’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 15% en raison de difficultés de M. [N] : « pour se déplacer dans un terrain accidenté et notamment dans les escaliers en raison de l’arthrodèse de cheville droite. Il est aussi limité dans son temps de conduite car des douleurs apparaissent au bout de 20 minutes de conduite. La position accroupie est difficile et le port de charge lourde douloureux. Il n’y a pas d’état antérieur. ».
L’expert précise : « Des douleurs permanente existent notamment au niveau du tendon d’Achille gauche et l’expert a majoré le taux de DFP de 1% en raison de celles-ci. Elles nécessitent la prise d’antalgique de palier III de façon ponctuelle. »
La date de consolidation de l’état de santé de M. [N] est fixée au 19 décembre 2020.
Au vu des circonstances de l’espèce, des conclusions de l’expert, de l’âge de la victime au jour de la consolidation, à savoir 30 ans, du taux d’incapacité retenu, il convient de fixer la valeur du point à 2550 euros et de faire droit à la demande de M. [N] en lui allouant de ce chef la somme de 38250 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire.
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
M. [N] sollicite une somme de 725 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 13568,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel. Il retient une somme forfaitaire de 25 euros.
M. [X] ne formule aucune observation et l’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’expert a défini la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel total : du 15 novembre 2016 au 9 décembre 2016, du 11 au 14 février 2018, en raison de l’hospitalisation conventionnelle dans le service de traumatologie de l''hôpital [17], le 8 novembre 2018 et le 23 septembre 2019 en raison de l’hospitalisation ambulatoire dans le service de traumatologie de l’hôpital [18].
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 10 décembre 2016 au 27 mars 2017 : pendant cette période, M. [N] se déplaçait en fauteuil roulant ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 28 mars 2017 au 10 février 2018 et du 15 février 2018 au 5 avril 2018 : pendant cette période, M. [N] se déplaçait avec deux béquilles ou difficilement avec une seule béquille et des douleurs importantes au niveau de la cheville droite.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 6 avril 2018 au 7 novembre 2018, du 9 novembre 2018 au 22 septembre 2019, du 24 septembre 2019 au 3 septembre 2021 et précise : " Veille de la date de la reprise d’une activité professionnelle. L’expert retient une date différente pour la consolidation médicolégale correspondant la fixation des préjudices personnels définitifs. A partir de cette date, l’état de santé de m [N] n’évolue plus et les thérapeutiques mise en place permettent de stabiliser la situation et d’éviter sa dégradation. Cette date est différente de la date retenue au plan professionnel dans le cadre de la législation sur les accidents de travail et maladie professionnelle ".
Il convient d’indemniser ce poste de préjudice à partir d’une somme forfaitaire de 25 euros par jour, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de M. [N] qui n’est contestée par aucune des parties.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer à M. [N] de ce chef la somme de 14293,50 euros.
— Sur les frais d’assistance par une tierce personne.
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Cela malgré l’absence de preuve de l’effectivité de cette aide.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [N] sollicite une somme de 10260 euros en retenant une base horaire de 20 euros.
M. [X] ne formule aucune observation et l’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, en raison de la gêne engendrée par les douleurs de la sciatique droite, l’expert a retenu la nécessité d’une aide temporaire pour assister M. [N] de la façon suivante :
— 2 heures par jour du 10 décembre 2016 au 27 mars 2017 pour l’aide à la toilette, la mise sur les toilettes, après les besoins, le lever, préparer les repas, le ménage, les courses et s’habiller à se déshabiller.
— 1 heure par jour du 28 mars 2017 au 10 février 2018 et du 15 février 2018 au 5 avril 2018 pour l’aide à la toilette, à la préparation des repas, au ménage, aux courses et s’habiller et se déshabiller.
— 3 heures par semaine du 6 avril 2018 au 7 novembre 2018, du 9 novembre 2018 au 22 septembre 2019 et du 24 septembre 2019 au 3 septembre 2021 pour l’aide au ménage, courses et le port de charge lourdes.
Pour l’indemnisation de ce poste de préjudice, il convient de retenir un forfait horaire de 20 euros, tel que sollicité par l’assuré et non contesté par les parties.
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient de faire droit à la demande de M. [N] et de lui allouer de ce chef la somme de 10260 euros.
— Souffrances endurées.
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.
M. [N] sollicite une somme de 20000 euros.
M. [X] ne formule aucune observation et l’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 3,5/7 en raison des cinq interventions subies par M. [N] sous anesthésie, l’hospitalisation durant trente-deux jours, les soins et la rééducation qui se sont déroulés sur presque cinq ans.
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient de ramener la demande de M. [N] à de plus justes proportions et lui allouer de ce chef, la somme de 15000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire.
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.
M. [N], sollicite une somme de 8000 euros.
M. [X] ne formule aucune observation et l’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice de la manière suivante :
— 3,5/7 du 10 décembre 2016 au 27 mars 2017 : pendant cette période M. [N] se déplace en fauteuil roulant, ce qui altère l’image qu’il renvoie à autrui et limite ses interactions sociales.
— 3/7 du 28 mars 2017 au 10 février 2018 et du 15 février 2018 au 5 avril 2018 : pendant ces périodes M. [N] se déplace avec deux béquilles, ce qui altère l’image qu’il renvoie à autrui et limite ses interactions sociales.
— 2/7 du 6 avril 2018 au 7 novembre 2018, du 9 novembre 2018 au 22 septembre 2019 et du 24 septembre 2019 au 3 septembre 2021 : pendant ces périodes M. [N] se déplace avec une béquille ou sans béquille mais avec une boiterie marquée visible à distance sociale, ce qui altère l’image qu’il renvoie à autrui et limite ses interactions sociales.
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient de faire droit à la demande de M. [N] et de lui allouer de ce chef la somme de 8000 euros.
— Préjudice esthétique permanent.
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.
M. [N], sollicite une somme de 2000 euros.
M. [X] ne formule aucune observation et l’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à 1,5/7 en raison de la boiterie marquée visible à distance sociale et de la cicatrice de mauvaise qualité au niveau de la cheville droite même si elle est cachée par les vêtements.
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient d’allouer, de faire droit à la demande de M. [N] et de lui allouer de ce chef la somme de 2000 euros.
— Préjudice d’agrément.
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
M. [N], sollicite une somme de 15000 euros en réparation de ce poste de préjudice faisant valoir son âge et considère que la privation définitive de l’agrément, de la jouissance et l’utilité de la pratique de la moto est considérable et extrêmement préjudiciable, qu’il en est de même s’agissant des restrictions liées à la pratique de la marche nécessitant de réduire les distances parcourues et de prévoir des pauses lors de ses déplacements.
M. [X] ne formule aucune observation et l’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, l’expert a retenu : " En raison des séquelles de son accident et de la raideur de la cheville droite M [N] ne peut plus faire de moto. Il a dû adapter sa pratique de la marche en réduisant la distance parcourue et en prévoyant des pauses lors de ses déplacements ".
En l’absence de justificatifs ou d’attestations produites par M. [N], il convient de ramener sa demande à de plus justes proportions et lui allouer de ce chef, la somme de 5000 euros.
— Perte de chance de promotion professionnelle.
La victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérées par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, ce qui est le cas de la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle réparées par la rente majorée versée à la victime.
Il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’évènement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
M. [N], sollicite une somme de 30000 euros en réparation du préjudice de perte de diminution de chance de promotion professionnelle. Il expose qu’en dépit de l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, qui peut se traduire par une augmentation de sa fatigabilité au travail, fragilisant la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
M. [N] considère que les frais de reclassement professionnel sont à inclure dans l’incidence professionnelle et conteste le fait pour l’expert d’avoir retenu qu’il « n’avait pas de métier stable » et d’en déduire l’exclusion de tout préjudice.
L’assuré considère qu’il justifie d’une incidence professionnelle, d’une perte ou de diminution de chance de promotion professionnelle et invoque la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont il a bénéficié, l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, l’attribution d’une carte mobilité inclusion et stationnement.
M. [X] ne formule aucune observation et l’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’expert a retenu : " M [N] n’avait pas de métier stable, il n’avait pas de projet de promotion professionnelle dans l’emploi qu’il occupait. Il n’y a pas de perte ou de diminution de chance de promotion professionnelle ".
M. [N] ne démontre pas la perte de chance de promotion professionnelle et n’établit pas s’être vu proposer avant son accident une quelconque promotion professionnelle.
Aucune pièce ne permet d’envisager qu’en raison de ses fonctions et de sa qualification une promotion était prévisible.
M. [N] sera débouté de cette demande.
— Préjudice sexuel.
Le préjudice sexuel s’entend comme l’ensemble des conséquences définitives sur la vie sexuelle de la victime (libido, acte sexuel, procréation …).
M. [N], sollicite une somme de 20000 euros en réparation de ce poste de préjudice faisant valoir que l’expert a également retenu ce préjudice dans le cadre du complément d’expertise : « Il y a aussi eu une répercussion sur sa vie sexuelle en induisant une gêne positionnelle ».
M. [X] ne formule aucune observation et l’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’expert a retenu ce préjudice de la manière suivante : " M [N] décrit une diminution des rapports sexuel en raison de la gêne dans les positions lors de la réalisation de l’acte.".
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient de ramener sa demande à de plus justes proportions et lui allouer de ce chef, la somme de 5000 euros.
II. Sur les demandes accessoires
Maître [P] [O], es qualités de mandataire liquidateur de la société [21] sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Il convient de déclarer le jugement opposable à la compagne d’assurance [6] et la société [19], administrateurs de la société [13], assureurs de la société SARL [20] et commun à la [12].
III. Sur l’exécution provisoire
L’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
La nature et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne à la [9] de payer à M. [K] [N] les sommes suivantes :
— 38250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 14293,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 10260 euros au titre de l’assistance tierce personne
— 15000 euros au titre des souffrances endurées
— 8000 euros au titre de préjudice esthétique temporaire
— 2000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
— 5000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 5000 euros au titre du préjudice sexuel
Dit qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision déjà versée d’un montant de 7000 euros,
Déboute M. [K] [N] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
Rappelle que par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a dit que les sommes dont la [12] aura fait l’avance au profit de M. [N] dans le cadre de l’indemnisation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable à l’origine de son accident du travail, en ce compris les frais d’expertise, la majoration de la rente et la provision seront inscrites au passif de la liquidation de la société [20] ;
Rappelle que par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la [12] recevable en son action récursoire à l’encontre de Maître [P] [O], es qualités de mandataire liquidateur de la société [20] et a précisé qu’elle pourra récupérer auprès de ce dernier le capital représentatif de la majoration de la rente calculée sur la base d’un taux d’IPP de 12 %, ainsi que le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, outre la provision déjà versée d’un montant de 7000 euros et les frais d’expertise ;
Rappelle que par jugement du 9 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a dit que les frais de l’expertise complémentaire seront avancés par la [12] qui pourra exercer par la suite son action récursoire à l’encontre de Maître [P] [O], es qualités de mandataire liquidateur de la société [21] ;
Condamne Maître [P] [O], es qualités de mandataire liquidateur de la société [21] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Déclare le jugement commun à la [12] ;
Déclare le jugement opposable à la compagne d’assurance [6] et la société [19], administrateurs de la société [13], assureurs de la société SARL [20] ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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