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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 11 mars 2026, n° 25/07356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/07356 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN3Z
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.D.C. [Localité 1] I, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, plaidant
Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant
DÉFENDEUR :
Madame [U] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 12 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
Vu les assignations du 10 décembre 2025 délivrée à personne et la note en délibéré autorisée reçue le 26 février 2026,
Sur les charges générales
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose au copropriétaire de participer à hauteur de leur quote-part de propriété aux charges de la copropriété.
Il ressort du décompte produit correspondant aux appels de charges et de règlement de copropriété justifiant les tantièmes produit en délibéré que Madame [U] [T] est redevable de 245,63 + 256,01 + 256,01 = 757,65 € au titre des charges impayées jusqu’au deuxième appel de provision 2025-2026. Il n’est par contre pas justifié de l’imputation auprès de Madame [U] [T] seulement des frais d’assainissement et de mise en service facturé au syndicat.
Sur les frais de recouvrement hors avocat
L’article 10-1 a) de la même loi indique que le propriétaire concerné est le seul redevable des frais de mise en demeure et d’huissier de justice exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à son encontre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’utilité de relance par avocat alors qu’elle a déjà effectué deux relances par son syndic. De ce fait, le solde était nul fin janvier 2025 et seul la période postérieure doit être analysée. Il n’est pas non plus justifié de la somme de 126 € pour la remise du dossier à l’auxiliaire de justice car cette somme n’est due, d’après l’article 9.1 du contrat de syndic, qu’en cas de diligences exceptionnelles dont il n’est pas justifiées. Il est par contre justifié de 2 x 52 € au titre des frais de relance dont le syndicat est redevable au syndic.
Madame [U] [T] est donc redevable de 104 € à ce titre.
Sur les autres demandes
Il n’est pas justifié par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES que l’impayé lui ait causé d’autres préjudices que les frais de procédure et de recouvrement. Les demandes au titre de la résistance abusive seront donc rejetées.
Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (3e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-16.765, §13). La capitalisation des intérêts sera donc ordonnée à compter du jugement.
Perdant, Madame [U] [T] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [U] [T] à payer au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de [Localité 1] I de 757,65 € pour les charges générales jusqu’au 31 octobre 2025 (répartition des charges 2024-2025 exclue),
Condamne Madame [U] [T] à payer au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de [Localité 2] [Adresse 3] I la somme de 104 € au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance hors frais d’avocat,
Condamne Madame [U] [T] aux dépens et à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de [Localité 1] I la somme de 1 300 € au titre des autres frais de procédure,
Ordonna la capitalisation annuelle des intérêts à compter du jugement.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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