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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 15 sept. 2025, n° 22/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. [ H ], S.A.R.L. [ H ] ( RCS SALON DE PROVENCE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
15 Septembre 2025
ROLE : N° RG 22/01448 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LIJW
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. [H]
GROSSES délivrées
le
à Maître Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD (RCS DE [Localité 6] 722 057 460)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Marion KERJEAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [H] (RCS SALON DE PROVENCE 394 586 259)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence de M. [E] [I], auditeur de justice
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société ACMD FINANCE CONSEIL est locataire d’un local professionnel dans la résidence le Cambridge située [Adresse 2], appartenant à la SCI CHOCO AIX.
Suivant contrat à effet le 12 décembre 2016, la société ACMD FINANCE CONSEIL est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD (ci-dessous la SA AXA) au titre d’un contrat multirisque professionnel.
Le 17 août 2017, un dégât des eaux est survenu dans les locaux de la société ACMD FINANCE CONSEIL. Celle-ci a déclaré le sinistre à son assureur, la SA AXA, en lui transmettant un constat amiable de dégâts des eaux du 21 août 2017.
Missionné par la SA AXA, le cabinet d’expertise ELEX a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire le 05 mars 2018.
Le rapport d’expertise conclut que le dégât des eaux provient d’une fuite au niveau du raccord de la canalisation privative d’alimentation en eau du cumulus de l’appartement vacant du 2ème étage, propriété de la SARL [H], laquelle exerce une activité de marchand de biens immobiliers sur [Localité 4] et sa région.
La SA AXA a indemnisé son assurée au titre des dommages occasionnés aux agencements à hauteur de 14.494,88€, déduction faite de la franchise contractuelle à hauteur de 286,74€.
La SA AXA a fait valoir son recours subrogatoire à l’encontre de la SARL [H] par plusieurs courriers et, par courrier de son avocat du 6 décembre 2019, a mise en demeure cette société de lui payer la somme de 14.494,88€ à laquelle s’ajoute la franchise contractuelle d’un montant de 286,74€ pour le compte de son assurée, la société ACMD FINANCE CONSEIL.
Par courrier du 18 décembre 2019, Monsieur [G] [D], le gérant de la SARL [H] a contesté la responsabilité de celle-ci et a donc refusé de prendre en charge le coût du sinistre.
Faisant valoir que le syndic de la copropriété lui avait révélé que la SARL [H] n’avait pas souscrit d’assurance propriétaire non occupant (PNO) mais qu’un recours amiable contre GAN, assurance du syndic, était envisageable, par courrier recommandé du 25 août 2020, la SA AXA a alors mis en demeure la SARL Action Immobilière, en qualité de syndic de la copropriété, ainsi que le GAN de bien vouloir lui payer les sommes susmentionnées au titre de son recours subrogatoire.
Faisant valoir l’absence de réponse de ces sociétés, par acte du 11 mai 2022, la SA AXA a fait assigner la SARL [H] afin de la voir condamnée à lui payer la somme versée à son assurée.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 novembre 2024, la SA AXA France IARD demande à la juridiction de :
Vu l’article 803 du CPC
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu les articles 1249 et suivants du Code civil,
Vu l’article L121-2 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise du 05/03/2018,
Vu les autres pièces versées aux débats,
Vu les articles 1346 et suivants du Code civil,
prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie,juger la responsabilité civile extracontractuelle de la SARL [H] engagée au titre de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde,juger le recours subrogatoire de la SA AXA FRANCE IARD valable, En conséquence,
condamner la SARL [H] à lui payer la somme de 14.494,88€ à laquelle s’ajoute la franchise contractuelle d’un montant de 286,74€ pour le compte de la société ACMD FINANCE CONSEIL, soit un total de 14.781,62 €, débouter la SARL [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la SARL [H] à lui payer à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ordonner l’exécution provisoire,condamner la SARL [H] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 mai 2025, la SARL [H] demande à la juridiction de :
Vu les articles 285 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1372 du Code civil,
Vu l’article 1242 alinéa 1 du Code civil,
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
procéder à la vérification d’écriture aux fins de vérifier l’authenticité des signatures de Monsieur [J] [F] sur le constat amiable de dégât des eaux en date du 21/08/2017 et les deux procès-verbaux de constatation suite à la réunion d’expertise des 5 mars et 13 avril 2018,déclarer l’absence d’authenticité de la signature de Monsieur [J] [F],En conséquence,
déclarer que le constat amiable de dégât des eaux du 21/08/2017 et les deux procès-verbaux de constatation suite à la réunion d’expertise des 5 mars et 13 avril 2018 n’ont pas été signés par Monsieur [F],dire que le constat amiable et les procès-verbaux susvisés sont inopposables à la SARL [H],A titre principal,
débouter la société AXA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celle-ci ne rapportant pas la preuve de la responsabilité de la SARL [H] sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil,A titre subsidiaire,
débouter la société AXA de sa demande de condamnation de la SARL [H] à lui payer la somme de 14.781,62€, la société AXA ne devant à titre d’indemnisation d’assurance à la société ACMD, son assurée, suite au dégât des eaux, qu’une somme inférieure à 7.473,70€,accorder à la SARL [H] un délai de 24 mois pour s’acquitter des condamnations en paiement,En tout état de cause,
écarter l’application de l’exécution provisoire, en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, en ce qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire et aurait des conséquences financières manifestement excessives pour la SARL [H],condamner la société AXA à lui payer la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,condamner la société AXA à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Me Emmanuel LAMBREY.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Cette demande dans les dernières conclusions de la SA AXA est sans objet dès lors que la clôture n’avait alors pas encore été prononcée.
Sur les demandes principales
L’article 1242 alinéa 1er du Code civil dispose :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
L’article L.121-12 du Code des assurances énonce que :
« l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Sur la recevabilité de l’action subrogatoire
La SA AXA produit aux débats l’acte de subrogation signé le 4 décembre 2019 par la société ACMD FINANCE CONSEIL, son assurée, au terme duquel cette dernière reconnaît avoir reçu de l’assurance la somme de 14.494,88€ à titre d’indemnité en application des garanties par le contrat multirisque professionnel suite au sinistre survenu le 17 août 2017, précise qu’il reste à sa charge un découvert de franchise de 286,74€, et en considération du paiement subroge AXA dans tous ces droits, actions et recours contre tout tiers responsable en raison desdits dommages dans les termes de l’article 121-22 du Code des Assurances.
La SA AXA est donc recevable en son recours subrogatoire contre la SARL [H] au titre des conséquences dommageables du sinistre du 17 août 2018 et à concurrence de la somme de 14.494,88€.
Pour le surplus, soit 286,74€, somme restée à la charge de son assurée au titre de la franchise, la SA AXA, qui ne justifie pas lui avoir payé cette somme, n’est pas recevable en sa demande.
Sur le bien-fondé de la demande
Pour solliciter le paiement de l’indemnité payée à son assurée, la SA AXA se fonde sur le constat amiable du 21 août 2017 et sur le procès-verbal de constat suite à la réunion d’expertise du 5 mars 2018. Ensuite, sur la question de la qualité de gérant de Monsieur [J] [F], la SA AXA fait valoir que celui-ci avait la qualité de gérant en apparence. La SARL [H] conteste l’authenticité de ces pièces et fait valoir que Monsieur [J] [F] ne les a pas signés et qu’en tout état de cause, il n’était pas gérant et n’avait donc pas qualité pour le faire.
Sur la vérification d’écriture
Contrairement aux affirmations de la SA AXA, la SARL [H] ne réclame pas une « expertise graphologique » mais une vérification d’écriture.
Or, l’article 285 du Code de procédure civile dispose que « la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandé incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal. »
Ensuite, l’article 287 alinéa 1 du même code énonce que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribué à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ».
En l’espèce, dans un premier temps, il convient de préciser que le fait que la SARL [H] n’a pas déposé plainte pour faux et usage de faux ne vient pas faire obstacle à ce qu’elle conteste l’authenticité de la signature de Monsieur [J] [F] dans les deux pièces visées au soutien de la demande en paiement. En effet, le dépôt de plainte ne constitue nullement une condition préalable pour solliciter une vérification d’écriture.
En revanche, ainsi que le prévoit l’article 287 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue de procéder à la vérification si elle s’estime en mesure de statuer sans.
En l’espèce, pour répondre à la SA AXA, la juridiction observe que le fait que dans les deux documents sous seing privé, y compris un constat après expertise, apparait le nom de Monsieur [J] [F], et qu’il figure une signature qu’on lui attribue, est insuffisant et ne saurait constituer un moyen probant pour faire valoir que les parties et l’expert amiable n’ont pu se tromper sur l’identité de celui qui était présent et a signé. La juridiction observe d’ailleurs que les copies des pièces d’identité des personnes présentes n’ont pas été annexées à ces pièces.
Ensuite, même s’il s’agit d’un procès-verbal de constat contradictoire de dégât des eaux et d’une réunion d’expertise ancienne qui remontent à plus de 7 ans, pour contester la signature de Monsieur [J] [F], la SARL [H] ne produit aucune attestation de celui-ci aux termes de laquelle il n’était pas présent et n’a pas signé les pièces contestées.
Sur la question de la présence de Monsieur [J] [F], la SARL [H] se contente de produire un courrier de Monsieur [G] [D], alors gérant, en date du 18 décembre 2019 aux termes duquel le premier lui a affirmé qu’il n’était pas gérant et qu’il n’a pas participé à l’expertise.
Ensuite, la SARL [H] fait valoir que Monsieur [J] [F] souffrait de problèmes de santé. La société ne s’explique pas sur la finalité de ces pièces mais l’on peut en déduire qu’elle entend démontrer qu’il n’était pas présent en raison de problèmes de santé.
Or, il résulte d’un premier certificat du 14 mars 2017 que Monsieur [J] [F] souffrait de bipolarité depuis l’année 1998 et que ses symptômes se sont aggravés à compter de l’année 2014, et que précisément, lors de l’examen médical, il souffrait d’un « épisode dépressif majeur d’intensité modérée ». La seconde pièce médicale date du 6 octobre 2020, soit trois ans et deux ans après les pièces litigieuses si bien que le tribunal ne peut en tirer une quelconque conséquence.
Il s’ensuit que ces éléments ne suffisent pas à démontrer que Monsieur [J] [F] était nécessairement dans l’incapacité d’être présent lors de la signature des deux pièces litigieuses.
En ne produisant pas d’attestation de Monsieur [J] [H] aux termes de laquelle celui-ci nie avoir signé les deux pièces litigieuses, et en ne justifiant pas d’un motif légitime qui viendrait expliquer l’absence d’une telle attestation, la SARL [H] ne justifie de manière suffisante de la contestation de signature de Monsieur [J] [F].
Il n’y a donc pas lieu de procéder à la vérification d’écriture sollicitée. La SARL [H] sera donc déboutée de sa demande en ce sens et en conséquence la juridiction ne procédera pas à la comparaison entre les signatures sur les pièces litigieuses et les signatures de Monsieur [J] [F] présentes sur d’autres actes.
Enfin, la SARL [H] fait valoir que Monsieur [J] [F] n’avait pas la qualité de gérant de droit et la SA AXA ne le contredit pas sur ce point. Cette dernière soutient en revanche que Monsieur [J] [F] disposait d’un mandat apparent.
Sur la question du mandat apparent
L’article 1156 du Code civil énonce que : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié ».
En l’espèce, la SA AXA ne précise pas pour quel motif les personnes présentes lors du constat amiable du 21 août 2017 et de la réunion d’expertise du 5 mars 2018 ont pu légitimement croire que Monsieur [F] représentait la SARL [H].
Il n’est d’ailleurs pas justifié de ce qu’il a été sollicité un k bis de la SARL [H] avant la signature du constat et la réunion d’expertise.
En conséquence, le constat amiable du 21 août 2017 et le procès-verbal de constat suite à la réunion d’expertise du 5 mars 2018 lui sont inopposables.
En conséquence, la SA AXA n’est pas fondée en sa demande en paiement exclusivement fondée sur ces deux pièces.
Sur la question de la reconnaissance de responsabilité
Par courrier du 31 août 2022 à l’avocat de celle-ci (pièce n°16 de la demanderesse), Monsieur [G] [D] agissant en qualité de gérant de la SARL [H], après avoir contesté l’évaluation des dégâts, la présence de Monsieur [J] [F] lors de l’établissement du constat et la question d’un éventuel mandat apparent de celui-ci, faisant valoir alors un abus de faiblesse au préjudice de Monsieur [J] [F], a indiqué :
« en conclusion, en tant que responsable de la SARL [H], je n’entends pas exclure la société de ses responsabilités. Néanmoins, j’estime qu’au vu des éléments dont je dispose, il y a eu une surélévation manifeste du montant des dégâts, et qu’il a été profité de l’état de faiblesse de Monsieur [J] [F] pour lui faire signer un procès-verbal de constat qu’il n’était de plus pas habilité à signer. En conséquence de quoi, je vous propose, pour mettre un terme à ce litige, le versement de la somme de 9.000€ avec engagement de deux parties de s’interdire tout recours ».
La SA AXA y voit une reconnaissance de responsabilité tandis que la SARL [H] soutient qu’il n’en est rien et qu’il ne s’agit que de pourparlers transactionnels qui ne sauraient être considérés comme constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité puisque dans ce courrier la société conteste le contenu et le procédé de l’expertise.
Or, sur ce, la juridiction rappelle qu’une reconnaissance de responsabilité doit être expresse et sans équivoque. Aussi, le courrier visé ci-dessus, dont les termes contiennent des réserves tenant à la manière dont il a été procédé à l’évaluation des conséquences du litige mais également propose une transaction, ne saurait être regardé comme une reconnaissance de responsabilité suffisante de la SARL [H].
De même, le courriel de Monsieur [G] [D] à l’avocat de la SA AXA du 14 novembre 2022 aux termes duquel il rappelle avoir adressé un courrier le 31 août précédant contenant une proposition chiffrée et des éléments qui de son point de vue la justifiait et s’étonne de ne pas avoir reçu de réponse positive ou négative ou de contre-proposition, ne vient pas caractériser de manière certaine que ledit courrier était une reconnaissance de responsabilité pleine et entière.
En conséquence, la SA AXA, qui ne fait pas valoir d’autres éléments, ne vient pas démontrer la responsabilité de la SARL [H] dans la survenance du sinistre.
La société sera donc déboutée de sa demande principale.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Les circonstances du litige ne révèlent pas de la part de la SA AXA un abus de procédure, c’est-à-dire une instance grossièrement mal-fondée ou motivée par l’intention de nuire. La SARL [H] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La SA AXA, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens, et leur distraction autorisée au profit de Me LAMBREY, et à payer à la SARL [H] une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DIT que la demande tendant à voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet,
DEBOUTE la SA AXA France IARD de ses demandes,
DEBOUTE la SARL [H] de sa demande d’indemnité pour procédure abusive,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à la SARL [H] une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens,
AUTORISE leur distraction au profit de Me Emmanuel LAMBREY,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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