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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 22 avr. 2025, n° 24/20478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
22 Avril 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20478 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNO4
DEMANDERESSE :
S.A.S. CLS ETANCHEITE immatriculée au RCS de [Localité 4] n°841 001 605, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. VENYSE immatriculée au RCS de DRADIGAN n°512 242 173, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 18 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 22 Avril 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Avril 2025, assistée de Madame K. TACAFRED, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI VENYSE a confié, selon devis du 25 novembre 2022, des travaux de rénovation de la toiture et de désamiantage et couverture d’un bâtiment industriel situé [Adresse 1], pour la somme de 154.000 euros.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 21 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 octobre 2024, la SAS CLS Étanchéité a assigné la SCI VENYSE devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé.
A l’audience du 18 mars 2025, la SAS CLS Étanchéité, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle demande de :
Condamner la SCI VENYSE à lui verser la somme provisionnelle de 50.928,75 euros à valoir sur le paiement des factures de travaux ;Condamner la SCI VENYSE à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI VENYSE aux entiers dépens de l’instance.Elle invoque les dispositions des articles 1103 du code civil, 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 et 873 du code de procédure civile et soutient qu’il n’est pas contestable que les travaux faisant l’objet des factures dont elle demande le paiement furent réalisés. Elle explique que la provision sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Selon ses conclusions déposées à l’audience du 18 mars 2025, la SC VENYSE, représentée par son conseil, sollicite de :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS CLS Étanchéité ;La renvoyer à mieux se pourvoir.Elle soutient qu’elle justifie s’être acquittée de la somme attendue par la demanderesse et que le défaut de réception de la somme résulte d’une erreur commise par la Caisse d’épargne qui a payé une tierce entreprise qui lui aurait remis une facture falsifiée portant l’entête de la demanderesse avec un numéro IBAN différent.
Elle ajoute qu’il appartiendra éventuellement à la demanderesse d’intervenir volontairement dans la procédure au fond l’opposant avec la Caisse d’épargne.
La décision était mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEEn application de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
La SAS CLS Étanchéité fonde sa demande sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du président du tribunal de commerce en qualité de juge des référés. Il convient donc de redonner à cette demande son fondement exact, à savoir l’article 835 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS CLS Étanchéité sollicite l’exécution forcée de l’obligation de paiement pesant sur la SCI VENYSE en vertu de la facture impayée du 18 septembre 2023.
Elle produit aux débats la facture n°953 du 18 septembre 2023 d’un montant de 50.928,75 euros et il n’est pas opposé de contestation sur la bonne exécution des travaux, un procès-verbal de réception ayant été régularisé entre les parties le 21 septembre 2023 .
La SCI VENYSE soutient qu’elle a procédé au versement de la somme sollicitée, de sorte qu’elle est libérée de son obligation de paiement, mais que le virement n’a pas été effectué sur le bon compte bancaire en raison d’une erreur de bénéficiaire qui aurait été commise par la banque.
Toutefois, cet état de fait ne peut être valablement opposé à la SAS CLS Étanchéité qui a rempli ses obligations contractuelles. L’existence d’un différend entre la SCI VENYSE et sa banque concernant le virement réalisé ne constitue pas une contestation sérieuse se heurtant à la demande de condamnation de la SAS CLS Étanchéité. Dès lors, il sera fait droit à cette demande.
La SCI VENYSE sera donc condamnée à verser à la SAS CLS Étanchéité la somme de 50.928,75 euros au titre de la facture impayée du 18 septembre 2023.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLESEn application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SCI VENYSE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCI VENYSE à verser à la SAS CLS Etanchéité la somme provisionnelle de 50.928,75 euros au titre de la facture impayée du 18 septembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNE la SCI VENYSE aux entiers dépens.
Le Greffier
K. TACAFRED
La Présidente
V. ROUSSEAU
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