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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 20 mai 2025, n° 21/04478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 10]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 20 Mai 2025
minute n°
N° RG 21/04478 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LHYF
— ------------
[Y], [D], [F] [Z]
C/
[G], [A] [C]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me GIZARD
CCC + CE Me LAIDIN
CCC dossier
Notice
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 29 Avril 2025 prorogé au 20 Mai 2025
ENTRE :
[Y], [D], [F] [Z]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1962 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES – 279
ET :
[G], [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/20686 du 16/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Me Béatrice LAIDIN, avocat au barreau de NANTES – 269
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 octobre 2021 par Mme [Y] [Z] à l’égard de M. [G] [C],
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :
Mme [Y], [D], [F] [Z], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 15] (44),
et
M. [G], [A] [C], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officie de l’état civil de la commune de [Localité 16] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 janvier 2022 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Y] [Z] et M. [G] [C] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [Y] [Z] et M. [G] [C] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
[E] [C], née le [Date naissance 4] 2015,
[H] [C], née le [Date naissance 3] 2018 ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
— en périodes scolaires : du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père,
— pendant les petites vacances scolaires : la même alternance se poursuit à l’exception des vacances de Noël,
— pendant les vacances de Noël :
les années impaires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,
les années paires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
— pendant les vacances d’été :
les années impaires : première et troisième quinzaines chez la mère et deuxième et quatrième chez le père,
les années paires : première et troisième quinzaines chez le père et deuxième et quatrième chez la mère ;
DIT que, par exception, les enfants sont chez la mère le jour de la fête des mères et sont chez le père le jour de la fête des pères ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que pendant les vacances de Noël et d’été, la première période débute à la sortie des classes la veille du premier jour de la date officielle des vacances et s’achève le samedi à 18 heures suivant sous sept jours à Noël et sous quinze jours l’été, et que la dernière période s’achève à 18 heures la veille de la rentrée des classes, la moitié des vacances se décomptant à partir du premier jour et, en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence a la charge d’aller chercher les enfants ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois la contribution de M. [G] [C] à l’entretien et l’éducation des deux enfants (75 euros par enfant) ;
CONDAMNE M. [G] [C] à payer à Mme [Y] [Z] cette pension mensuellement, toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [G] [C] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [Z] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’à défaut la pension n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout commissaire de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ; et lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
DIT que, pour le reste, chaque parent assume les frais d’entretien des enfants (comprenant nourriture, cantine, périscolaire, centre de loisirs, colonie de vacances, etc.) durant ses périodes d’accueil des enfants ;
DIT que les frais de scolarité des enfants dans le public seront partagés par moitié entre les parties ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais médicaux exceptionnels non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extra-scolaires), sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit par provision ;
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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