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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 avr. 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ADVANZIA BANK, Société 1001 VIES HABITAT c/ ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société LA BANQUE POSTALE, S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Société SFR FIXE ET ADSL, Société FLOA, Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE, Société INVEST CAPITAL, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CAF DE PARIS, POLE LOCATAIRES PARTIS CARRE SUFFREN, Société CA CONSUMER FINANCE, Société LC ASSET 2 SARL |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00367 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DHE
N° MINUTE :
25/00047
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT
DEFENDEUR :
[Y] [R] épouse [B]
AUTRES PARTIES :
Société ONEY BANK
Société ADVANZIA BANK
Société CA CONSUMER FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Société CAF DE PARIS
Société COFIDIS
Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
Société EDF SERVICE CLIENT
Société FLOA
Société INVEST CAPITAL
Société LC ASSET 2 SARL
Société SFR FIXE ET ADSL
DEMANDERESSE
Société 1001 VIES HABITAT
POLE LOCATAIRES PARTIS CARRE SUFFREN
31 RUE DE LA FEDERATION
75015 PARIS
représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1032
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [R] épouse [B]
23 VILLA D’ESTE
75013 PARIS
représentée par Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0566
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-023573 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS – IMMEUBLE SIRIUS
76 AVENUE DE FRANCE
75204 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société INVEST CAPITAL
THE HUB,E101,TRIQ SANT ANDRIJA
SAN GWANN SGN 1612, MALTA
MALTE
non comparante
Société LC ASSET 2 SARL
CHEZ LINK FINANCIAL -NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Société SFR FIXE ET ADSL
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2024, Mme [Y] [R] épouse [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.
Le 25 avril 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 6 mai 2024 à la société 1001 VIES HABITAT, qui l’a contestée le 28 mai 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a ensuite fait l’objet de deux renvois à la demande de la débitrice.
À l’audience du 17 février 2025, la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, fait valoir que la situation de Mme [Y] [R] épouse [B] n’est pas irrémédiablement compromise et sollicite en conséquence la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois. Après avoir actualisé sa créance à la somme de 4603,62 euros (échéance de janvier incluse), elle souligne qu’il s’agit du premier dossier de la débitrice, que celle-ci est éligible au fonds de solidarité pour le logement (F.S.L), qu’elle a d’ailleurs repris le paiement de ses loyers et verse désormais 100 euros en sus, et que cela permettrait son relogement dans un logement plus adapté à sa situation et à ses ressources car elle vit seule actuellement dans un logement de type 4.
De son côté, Mme [Y] [R] épouse [B], représentée par son conseil, demande au juge :
— qu’il déclare irrecevable la contestation de 1001 VIES HABITAT ;
— qu’il rejette la demande de 1001 VIES HABITAT ;
— qu’il confirme la décision de la commission de surendettement, prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et décide l’effacement de ses dettes ;
— qu’il condamne 1001 VIES HABITAT aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier du 19 février 2025, le conseil de Mme [Y] [R] épouse [B] a adressé au tribunal les justificatifs qu’elle avait été invitée à produire en cours de délibéré, avec copie à la partie adverse. Par courriel du 24 février 2025, le conseil de la société 1001 VIES HABITAT a fait parvenir ses observations sur ceux-ci.
Le 19 mars 2025, la juge a invité le conseil de Mme [Y] [R] épouse [B] à bien vouloir s’expliquer sur différents points, en joignant tous documents utiles pour étayer ses explications. Une réponse lui a été faite par courriels des 25 et 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision par laquelle la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [Y] [R] épouse [B] a été notifiée le 6 mai 2024 à la société 1001 VIES HABITAT, qui l’a contestée le 28 mai 2024 suivant cachet de la poste, soit dans le délai de trente jours prévu dans les textes susvisés.
Le recours formé par la société 1001 VIES HABITAT doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [Y] [R] épouse [B] à l’égard de la société 1001 VIES HABITAT s’élevait à la somme de 4270,96 euros.
La société 1001 VIES HABITAT actualise à l’audience sa créance à la somme de 4603,62 euros, cette créance étant arrêtée au 17 janvier 2025 (terme de décembre 2024 inclus) d’après le relevé de compte qu’elle verse aux débats – et non terme de janvier 2025 comme indiqué à tort par son conseil lors de l’audience.
De son côté, Mme [Y] [R] épouse [B] ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société 1001 VIES HABITAT à l’encontre de Mme [Y] [R] épouse [B] à la somme de 4603,62 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 17 janvier 2025.
b. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [Y] [R] épouse [B] est née en 1955, qu’elle est retraitée, qu’elle s’est vue reconnaître actuellement un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et suit actuellement des soins, qu’elle est séparée et n’a aucune personne à sa charge, qu’elle est locataire et occupe le logement avec ses deux enfants majeurs qui perçoivent chacun le RSA.
L’examen de ses relevés de compte ayant fait apparaître des virements au crédit du compte de la débitrice émanant de " [X] [J] « et de » [D] [B] " pour des montants significatifs, l’intéressée a été invitée en cours de délibéré à bien vouloir s’expliquer sur ceux-ci, ainsi qu’à clarifier qui étaient par rapport à elle [X], [K] et [D], en joignant tous documents utiles permettant d’étayer ses explications. En retour, Mme [Y] [R] épouse [B] a expliqué que [X] [J] et [K] [C] étaient ses deux enfants majeurs vivant avec elle, en en justifiant, et que les sommes versées par ses enfants correspondaient au paiement de frais médicaux non pris en charge par l’assurance maladie et la mutuelle. Dans la mesure cependant où aucune pièce n’a été produite pour justifier de l’existence de frais de santé demeurant à sa charge, dans la mesure où l’un des virements émis par M. [D] [B] se trouvait intitulé « loyer », dans la mesure encore où la présente juridiction ignore toujours qui est celui-ci par rapport à la débitrice malgré une interrogation expresse sur ce point, il sera retenu que les virements reçus par Mme [Y] [R] épouse [B] sur son compte bancaire constituent une aide au paiement du loyer par ses proches. Le montant du loyer qui sera retenu au titre de ses charges dans les développements qui suivent tiendra donc compte de cette aide, laquelle s’élève à un montant mensuel moyen de 350 euros d’après l’examen des relevés de compte des mois de décembre 2024 et janvier 2025 qui se trouvent produits.
Les ressources mensuelles de Mme [Y] [R] épouse [B] s’établissent donc comme suit :
— pension de retraite versée par la CNAV : 646 euros ;
— pension de retraite complémentaire versée par AGIRC ARRCO : 268 euros ;
— allocation aux adultes handicapés : 81 euros ;
— aide personnalisée au logement : 229 euros ;
— aide versée par la ville de Paris : 84 euros ;
— majoration pour la vie autonome : 104 euros ;
soit un total d’environ 1412 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [Y] [R] épouse [B] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 632 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 121 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 123 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus), réduction du loyer de solidarité incluse, et après déduction de la participation de ses proches au paiement du loyer à hauteur de 350 euros ; 736 – 350 soit 386 euros ;
— frais exposés par la débitrice en lien avec son handicap : 104 euros ;
soit un total de 1366 euros environ.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la débitrice dispose à présent d’une capacité de remboursement positive d’un montant égal à 1412 – 1366 soit 46 euros.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 208 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1204 euros.
Par ailleurs, Mme [Y] [R] épouse [B] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation de Mme [Y] [R] épouse [B] s’est substantiellement modifiée depuis l’examen de sa situation par la commission et qu’elle dispose désormais d’une capacité de remboursement positive permettant d’envisager la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes, en retenant une mensualité de remboursement de 46 euros (soit moins en réalité que la mensualité de 100 euros que verse volontairement et spontanément la débitrice chaque mois en sus du loyer courant, en contravention d’ailleurs avec les règles qui s’imposaient à elle dans le cadre de la procédure de surendettement et lui interdisaient de rembourser ses dettes antérieures).
La situation de Mme [Y] [R] épouse [B] n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation, et il n’y a pas lieu de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [Y] [R] épouse [B] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après actualisation de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
4. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
La nature et l’issue de l’instance commandent de rejeter la demande formée par Mme [Y] [R] épouse [B] au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 25 avril 2024 au bénéfice de Mme [Y] [R] épouse [B] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de Mme [Y] [R] épouse [B] à la somme de 4603,62 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 17 janvier 2025 (terme de décembre 2024 inclus) ;
CONSTATE que la situation de Mme [Y] [R] épouse [B] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [Y] [R] épouse [B] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE la demande formée par Mme [Y] [R] épouse [B] au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Y] [R] épouse [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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