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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 20 oct. 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPJJ
Monsieur [F] [R]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 20 Octobre 2025, Minute n° 25/530
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [F] [R]
né le 30/04/1993
161 Chemin de St Julien
Villa Eucalyptus
06410 BIOT
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie comparante assistée de Me Cyrille GIVORD-LOBINGER, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 17 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 20 Octobre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 17 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [R] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 11 Octobre 2025 , Monsieur [F] [R] a été admis à compter du 11 Octobre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 11 Octobre 2025 par Madame [D] [R], mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 11 Octobre 2025 par le Docteur [Y], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission précise que le patient se trouve en état d’errance pathologique avec rationalisme morbide et troubles de conduite à type d’agressivité dans un contexte de relation pathologique à sa compagne. Il relève un état d’agitation, un refus par le patient des soins, un état instable sur le plan thymique oscillant entre des moments de tristesse et d’hyperthymie avec un paralogisme qui laisse supposer un début de rechute thymique.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 12 Octobre 2025 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de l’hospitalisation du patient, en rupture de traitement, suite à une interpellation au domicile par la police, pour trouble des conduites à type d’agressivité, notamment dans le lien avec sa compagne. Il précise que le patient se trouve à l’isolement depuis 24 heure, est peu loquace et ne critique pas son geste d’hier.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 14 Octobre 2025 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. ll précise que le patient, suivi en ambulatoire dans un contexte de psychose dysthymique associée à un syndrome de dépendance à l’alcool et toxiques, a été admis suite à des troubles de comportement évoluant sur fond de décompensation thymique et rechute dans la consommation de toxiques. Il relève une instabilité psychomotrice avec tolérance réduite à la frustration, des menaces de passage à l’acte hétéro agressif sur un autre patient dans un contexte d’altercation avec celui-ci, une impulsivité propre à sa personnalité avec risque majeur de trouble de comportement nécessitant une prise en charge en chambre de soins intensifs.
Par décision du 14 Octobre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 17 Octobre 2025 par le Docteur [Y], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. ll mentionne la persistance d’une symptomatologie anxieuse et une fragilité thymique nécessitant le maintien en milieu hospitalier contenant d’autant qu’il y a un terrain de consommation de toxiques régulière les derniers jours précédant son hospitalisation.
A l’audience, Monsieur [F] [R] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement et la mise en place d’un programme de soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission Monsieur [F] [R] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [F] [R] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, il ressort des éléments médicaux communiqués que le patient présente encore une symptomatologie anxieuse et une fragilité thymique dans un contexte de consommation régulière de toxiques et de rupture de traitement ayant précédé l’hospitalisation. Dans ces conditions, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [F] [R] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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