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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 déc. 2024, n° 24/01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01692 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWQI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03744
— ---------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société MASLIAH TAXI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0021
ET :
Monsieur [R] [I] [C] [P],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location-gérance de taxi d’une durée initiale d’un an à effet au 17 avril 2023, la SARL MASLIAH TAXI a mis à disposition de M. [R] [I] [C] [P] un véhicule de marque TOYOTA COROLLA immatriculé 6E-796-6A, moyennant une redevance hebdomadaire de 695 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 mars 2024, la SARL MASLIAH TAXI a indiqué son intention de résilier le contrat de location-gérance à l’expiration de sa durée initiale.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 mai 2024, la SARL MASLIAH TAXI a mis en demeure M. [R] [I] [C] [P] d’avoir à lui payer la somme de 5.275 euros correspondant à des sinistres non déclarés (pour un montant de 3.879,98 euros) et à des arriérés de loyers (pour un montant de 1.400 euros), en vain. Aux termes d’une seconde lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 juin 2024, la SARL MASLIAH TAXI a mis en demeure M. [R] [I] [C] [P] d’avoir à lui payer la somme de 4.549,98 euros correspondant aux sinistres non déclarés précités ainsi qu’à des arriérés de loyers (pour un montant de 1.670 euros), diminuée de la somme de 1.000 euros au titre du dépôt de garanti détenu par la SARL MASLIAH TAXI. Cette mise en demeure est également restée vaine.
Par exploit d’huissier du 27 septembre 2024, la SARL MASLIAH TAXI a fait assigner M. [R] [I] [C] [P] devant le président de ce tribunal statuant en référés aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
condamner par provision M. [R] [I] [C] [P] à lui payer :la somme de 1.670 euros majorée de la somme de 83,50 euros au titre de la pénalité de 5%, assortie d’un intérêt annuel au taux de 6% à compter du 15 juillet 2024 (un mois et demi après la mise en demeure du 30 mai 2024) ;la somme de 4.165,14 euros en remboursement du coût de la remise en état du véhicule, non prise en charge par l’assurance ;la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [R] [I] [C] [P] à restituer l’autorisation de stationnement, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la présente assignation, et autoriser la liquidation de l’astreinte ;ordonner la compensation du dépôt de garantie conservé par la SARL MASLIAH TAXI à hauteur de 1.000 euros avec les sommes restant dues ;condamner M. [R] [I] [C] [P] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 14 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, M. [R] [I] [C] [P] n’a pas constitué avocat. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, la SARL MASLIAH TAXI, représentée, a soutenu ses demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de M. [R] [I] [C] [P]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
La SARL MASLIAH TAXI sollicite le paiement d’une somme de 5.835,14 euros :
la somme de 1.670 euros au titre des arriérés de redevances impayées, assortie d’un intérêt annuel au taux de 6% à compter du 15 juillet 2024 (un mois et demi après la mise en demeure du 30 mai 2024) ;la somme de 4.165,14 euros en remboursement du coût de la remise en état du véhicule, non prise en charge par l’assurance.
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL MASLIAH TAXI produit le contrat de location-gérance signé par M. [R] [I] [C] [P], ce dont il résulte que l’obligation de ce dernier de payer les redevances hebdomadaires n’est pas contestable, de même que celle de prise en charge des frais de remise en état du véhicule le cas échéant.
Il conviendra par ailleurs d’accueillir la demande de compensation du dépôt de garantie conservé par la SARL MASLIAH TAXI à hauteur de 1.000 euros avec les sommes restant dues, de sorte que M. [R] [I] [C] [P] sera condamné à payer à la SARL MASLIAH TAXI 4.835,14 euros à titre de provision, assortis des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date de la première mise en demeure.
Sur la clause pénale
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1152 du Code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande en restitution
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, le contrat de location-gérance produit prévoit le bénéfice d’une autorisation de stationnement au profit de M. [R] [I] [C] [P].
Néanmoins, ce contrat ayant été résilié à la date du 18 avril 2024, cette autorisation de stationnement ne saurait perdurer, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de restitution sous astreinte formulée par la SARL MASLIAH TAXI, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, M. [R] [I] [C] [P] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [R] [I] [C] [P] sera également condamné à indemniser la SARL MASLIAH TAXI au titre de ses frais irrépétibles. Celle-ci sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Cependant, la somme sollicitée n’apparaît pas, aux regards de la nature du dossier, disproportionnée. Par suite, il sera fait droit à sa demande dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [R] [I] [C] [P] à payer à la SARL MASLIAH TAXI la somme de 4.835,14 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de redevances et les frais de remise en état du véhicule, compensation faite du dépôt de garantie conservé par la SARL MASLIAH TAXI ;
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date de la première mise en demeure ;
ORDONNONS à M. [R] [I] [C] [P] de restituer l’autorisation de stationnement prévue dans le cadre du contrat de location-gérance du 17 avril 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant une durée de 30 jours ;
DISONS que faute pour M. [R] [I] [C] [P] d’avoir satisfait à la condamnation précitée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant 30 jours (soit 1.500 euros maximum) ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demandes formée au titre de la clause pénale ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [R] [I] [C] [P] à payer à la SARL MASLIAH TAXI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [R] [I] [C] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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