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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 janv. 2026, n° 19/04947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [9] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04947 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPC2B
N° MINUTE :
Requête du :
25 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z],
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Me Paul ANDRE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, vestiaire : # substitué par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [Z], née le 26 décembre 1983, qui exerce la profession de vendeuse, a été victime d’un accident de travail survenu le 16 septembre 2015 qui a provoqué un traumatisme du genou gauche.
Cet accident a été pris en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 12 juin 2018.
Par décision du 1er août 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% sans retenir de séquelles indemnisables pour un « traumatisme du genou gauche suite à torsion, traitée médicalement, sur état pathologique intercurrent franc et documenté évoluant pour son propre compte, responsable de la symptomatologie algo-fonctionnelle actuelle ».
Par courrier adressé le 25 septembre 2018 et reçu le 26 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [F] [Z] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 décembre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Représentée par son conseil, Madame [F] [Z] explique qu’elle conteste le taux notifié par décision de la Caisse en date du 1er août 2018 et l’absence de séquelles indemnisables parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire en raison de l’incidence de l’accident sur l’exercice de sa profession.
Elle explique qu’elle a été déclarée inapte à sa profession de vendeuse en raison de la station debout limitée et qu’elle souffre également d’un syndrome dépressif.
Régulièrement représentée, la [8], a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision du 1er août 2018 mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces.
Par jugement avant dire droit du 19 février 2024, cette juridiction a ordonné une expertise clinique confiée au docteur [B] .
L’expert a rédigé son rapport le 23 septembre 2025. Il conclut à la fixation d’un taux d’IP de 7% pour acutisation douloureuse de l’état antérieur dégénératif qui continue d’évoluer pour son propre compte.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 12 novembre 2025.
A cette audience, madame [F] [Z], qui n’a pas comparu, était représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions écrites au terme desquelles il est demandé au tribunal d’infirmer la décision de la [8] du 1er août 2018, de fixer le taux d’IPP afférent à l’accident du travail du 16 septembre 2015 à 26%, de condamner la [6] au paiement de la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Il est fait valoir qu’il n’existe aucun état antérieur contrairement à ce que soutient l’expert, ce qu démontrent les 31 pièces produites.
Régulièrement dispensée de comparaître, la [4] a transmis au pôle social du tribunal une émail en date du 7 novembre 2025 au terme duquel la caisse sollicite l’entérinement des conclusions de l’expert.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience par la caisse .
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, madame [F] [Z] a été victime d’un accident de travail survenu le 16 septembre 2015 qui a provoqué un traumatisme du genou gauche. Son état de santé a été déclaré consolidé au 12 juin 2018, date qui n’est pas contestée.
En revanche, elle a contesté la décision du 1er août 2018 de la Caisse ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% sans retenir de séquelles indemnisables pour un « traumatisme du genou gauche suite à torsion, traitée médicalement, sur état pathologique intercurrent franc et documenté évoluant pour son propre compte, responsable de la symptomatologie algo-fonctionnelle actuelle ».
L’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [3] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article.
Il résulte du rapport d’expertise que madame [Z] a remis à l’expert la totalité des pièces produites à l’audience, à l’exception des pièces 32 et 33 relatives à des arrêts de la Cour de cassation.
L’expert, qui a procédé à un examen clinique de la requérante, relève que celle-ci présentait, à la date de consolidation, « une impotence douloureuse au genou gauche avec déficit de la fléxion à 95° et flexion réductible sur un état antérieur dégénératif gonarthrosique bilatéral et de trouble de la statique (dysplasie rotulienne bilatérale)… ».
L’existence de cet état antérieur est contesté par la requérante. Cependant, le docteur [B] note que celui-ci avait déjà été relevé par le médecin-conseil dans son rapport à l’issue de son examen clinique. Celui-ci notait qu’une « Seconde IRM » faisait apparaître un Etat antérieur sur genou gauche : Déminéralisation de la rotule. Traitement par intrausculaire de calcium pendant huit mois en 2008. Il est mentionné plus loin dans la discussion légale que « L’assurée décrit une pathologie du genou gauche datant de 2008 qui aurait été traitée par injections intramusculaires de calcium. Conclusion : Traumatisme du genou gauche suite à torsion, traitée médicalement sur un état pathologique intercurrent franc et documenté évaluant pour son propre compte, responsable de la symptomatologie Hugo fonctionnel actuel taux IPP 0% ».
A l’issue de son examen clinique, le docteur [B] relève un Flexum de 20° réductible en partie, fléxion à 130 à droite pour 95 à gauche, distance talon fesse 45cm à gauche pour 20 cm à droite. Au vu de son examen et des pièces communiquées, le médecin-expert note que l’IRM du genou gauche du 5 février 2016 objective une chnodropathie fémoropatellaire évoluée sur dysplaxie fémoropatellaire. Il ne s’agit pas de lésion post-traumatique récente, mais de l’évolution dégénérative qui a été temporairement rendue douloureuse par le fait accidentel du 16/09/2015.
En réponse aux arguments mis en avant par madame [Z], l’expert, qui a pu analyser l’ensemble des pièces produites par cette dernière, prend soin de relever que « la patiente a déjà été traitée en 2008 par des injections intramusculaires de calcium pendant huit mois. Un état antérieur était donc présent dès cette époque. »
Le docteur [B] a fait une exacte application du barème Légifrance chapitre 2.2.4 genou :
« Blocage du genou…
Limitation des mouvements du genou :
l’extension est déficitaire de 5 à 25° : 5%l’extension est déficitaire de 25° : 15%la flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° : 5%la flexion ne peut s’effectuer au-delà de 90° : 15%la flexion ne peut s’effectuer au-delà de 45°"
Le médecin expert conclut que le taux de 0% n’indemnisait pas équitablement madame [Z] pour une acutisation douloureuse sur un état antérieur constitutionnel (dysplasie rotulienne) et dégénératif (chondropathie rotulienne plus marquée à gauche mais bilatérale).
Au soutien de sa contestation, la requérante met en avant le rapport d’expertise du docteur [J], missionné par son conseil. Celui-ci affirme qu’il existait un état antérieur allégué par la [11], mais totalement muet, et que par conséquent dès lors qu’il est révélé par l’accident, cet état doit imputé intégralement à l’accident.
Cependant, il a été rappelé précisément que madame [Z] avait été traitée en 2008 par des injections intramusculaires de calcium pendant huit mois. Dans son rapport, le médecin-conseil note que l’assurée elle-même a décrit une pathologie au genou gauche datant de 2008 qui avait nécessité un traitement.
De sorte que l’argument principal développé par la requérante, selon lequel il s’agirait d’un état antérieur muet exclusivement révélé par l’accident, n’est fondé ni sur le plan factuel ni sur le médical.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’établit pas que le médecin-expert a fait une application erronée du barème indicatif annexé au code de la sécurité sociale ou n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments à la date de la consolidation de son état de santé en lien direct avec l’accident dont elle a été victime.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de débouter la requérante en toutes ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Il convient de condamner madame [F] [Z] partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par madame [F] [Z]
DEBOUTE madame [F] [Z] en toutes ses demandes
CONDAMNE madame [F] [Z] aux entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront pris en charge par la [5].
Fait et jugé à [Localité 10] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04947 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPC2B
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [Z]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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