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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 22/03522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/03522 – N° Portalis DB32-W-B7G-DAUVQ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2026
N° RG 22/03522 – N° Portalis DB32-W-B7G-DAUVQ
NAC : 54Z
Jugement rendu le 03 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [C] [Y] [U] [J]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004622 du 20/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] de la REUNION)
ET :
Monsieur [G] [B] [N]
Madame [P] [M] [W]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. AUSTRAL CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 03 Avril 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Alexandra MARTINEZ, Me Karine ROUBY
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Amel KHLIFI ETHEVE
le :
N° RG 22/03522 – N° Portalis DB32-W-B7G-DAUVQ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Y] [U] [J] est propriétaire de la parcelle cadastrée CY [Cadastre 1] sise [Adresse 4] à [Localité 4] tandis que M. [G] [N] et Mme [P] [W] sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées CY [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 5] et CY [Cadastre 4] sise [Adresse 5] à [Localité 4].
La SARL Austral Construction a édifié un mur au nord de la parcelle appartenant à Mme [W] et M. [N] en 2013. Suivant ordonnance en date du 3 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre (Réunion) a ordonné une expertise, rectifiée le 7 juin 2017, confiée à M. [Q] [F].
M. [F] a déposé son rapport d’expertise le 22 octobre 2019.
Par actes délivrés les 21 octobre et 30 novembre 2022, M. [C] [Y] [U] [J] a fait assigner M. [G] [N], Mme [P] [W], la société Austral Construction et la Compagnie d’assurances SMABTP devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’obtenir la condamnation des trois premiers, sur le fondement des articles 1240 à 1242 du code civil, à procéder à des travaux préconisés par M. [F], expert, avec le contrôle d’un bureau d’études et sous astreinte.
Suivant ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état le 7 septembre 2023, M. [J] a été déclaré irrecevable en toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SA SMABTP.
Suivant ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état le 17 avril 2025, la société Austral Construction a été déclarée irrecevable en toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SA SMABTP.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 26 août 2025, M. [J] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Mme [W] et M. [N] ainsi que la SARL Austral Construction à procéder aux travaux préconisés par l’expert [F] sous le contrôle d’un bureau d’études et sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et notamment : l’ancrage des semelles du mur par micro pieux, après évacuation du remblai et dépose de l’aménagement des terrasses et dépose de la terrasse caillebotis, la mise en oeuvre du gabion en lieu et place du remblai existant avec système de drainage en pied des gabions et du mur de soutènement, la repose de la terrasse caillebotis sur une construction portée type “dalle drainante” ;
— condamner Mme [W] et M. [N] ainsi que la SARL Austral Construction à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait valoir que suivant expertise judiciaire, des travaux de remise en état ont été chiffrés à la somme de 59 965,78 euros TTC, travaux devant être effectués par les défendeurs sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil. Il expose ainsi que son mur et sa propriété sont menacés par le mur érigé par la SARL Austral Construction, sa hauteur dépassant d’un mètre la hauteur maximale admissible et n’ayant pas été construit dans les règles de l’art. Il ajoute que l’écart entre les deux murs ayant été réduit à 4cm, il se trouve empêché s’agissant de l’entretien de son propre mur et de l’étanchéité. Il rappelle en outre que l’expert judiciaire a préconisé des travaux pour la stabilité des fondations et du mur, permettant d’en conclure que celui-ci est instable.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 27 novembre 2023, M. [G] [N] et Mme [P] [W] sollicitent de :
— débouter M. [J] de ses prétentions à leur encontre ;
— condamner M. [J] à leur verser la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— à titre subsidiaire, condamner la SARL Austral Construction à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [W] et M. [N] font valoir que l’expertise judiciaire ne permet pas de considérer que le mur litigieux comporte un défaut d’ordre structurel et seule une mise en conformité est préconisée. En outre, il n’a pas été démontré l’existence d’un préjudice de M. [J] sur sa propriété en lien avec le mur litigieux. S’agissant de l’utilisation du bloc à bancher qui, selon l’expert judiciaire, n’était pas admise, Mme [W] et M. [N] indiquent que la fiche technique communiquée par la SARL Austral Construction démontre le contraire.
M. [N] et Mme [W] soutiennent ainsi que M. [J] ne démontre pas que les conditions disposées à l’article 1240 du code civil sont réunies pour engager leur responsabilité délictuelle et précisent à titre subsidiaire que la SARL Austral Construction devra être tenue de les garantir en cas de condamnation.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 7 octobre 2025, la société Austral Construction sollicite de :
— débouter M. [J] de ses prétentions ;
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Austral Construction fait valoir que l’expert judiciaire n’a relevé aucun désordre structurel du mur de telle sorte que M. [J] ne peut rechercher une quelconque responsabilité délictuelle à ce titre. Sur les non-conformités relevées par l’expert, la SARL Austral Construction expose qu’en l’absence de désordre, il n’y a pas lieu d’imposer une mise en conformité du mur et qu’en tout état de cause, M. [J] ne rapporte pas la preuve d’une faute ni d’un dommage subséquent, le mouvement du mur de 2cm entre 2017 et 2019 ne suffisant pas pour en démontrer l’existence.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 20 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la responsabilité extracontractuelle de Mme [W] et de M. [N]
L’article 1240 du code civil, anciennement 1382 à la date de construction du mur litigieux, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1242 alinéa 1er du code civil dispose que on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le responsable d’une faute prouvée ne peut exercer un recours contre un coresponsable en vue d’être garanti du dommage causé qu’en démontrant également une faute de ce dernier, son action ne pouvant avoir de fondement différent de celui qu’a invoqué le créancier désintéressé.
En l’espèce, il est constant que la SARL Austral Construction a édifié un mur à la demande de Mme [W] et M. [N] en limite séparative de la parcelle jouxtant celle de M. [J].
A la lecture du rapport d’expertise judiciaire en date du 22 octobre 2019 dressé par M. [F], qui constitue la principale pièce fondant les prétentions de M. [J], il convient de déterminer s’il en résulte la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité permettant d’engager la responsabilité extracontractuelle de M. [N] et Mme [W] au titre des travaux exécutés par la SARL Austral Construction.
Ainsi, il apparaît que l’expert judiciaire a rapidement exclu l’existence d’un problème de structure du mur de soutènement construit sur la parcelle [W]/[N] au regard des opérations effectués (pages 13 et 24/64 du rapport). Il en résulte une absence de désordre de cette nature, M. [J] ne démontrant pas par d’autres éléments l’existence d’une faute et d’un préjudice en lien avec la structure du mur litigieux.
De même, il résulte des pré-rapports et rapports dressés par le Sapiteur Projection sollicité par M. [F] en date des 18 juin 2018, 28 août 2018 et 27 juin 2019 qu’aucun mouvement n’a été confirmé entre le 28 septembre 2017 et le 25 avril 2019 s’agissant du mur litigieux vers le mur de M. [J]. Seul un éventuel mouvement de l’arête supérieure du mur entre 2013 et 2017 a été relevée (page 15/64) sans pour autant qu’un désordre n’en découle.
En revanche, une remise en conformité du mur de soutènement des défendeurs a été préconisée au regard du rapport du Sapiteur Sodexi du 30 janvier 2019 évoquant une absence d’étude du sol, l’utilisation de blocs à bancher non admise par la FFB et par le DTU 20.1 et un remblai plus haut de 43cm en moyenne soit au total 1m au-dessus de la hauteur maximale admissible. Toutefois, sur ce dernier point, il a été observé que cette hauteur est négligeable et que la surcharge qui en découle ne remet pas en cause à elle seule la stabilité du mur et sa pérennité (page 16/64). Ainsi, il ne peut en être déduit une faute de la part des défendeurs.
S’agissant de l’absence d’étude de sol et de l’utilisation de blocs à bancher non-conformes aux prescriptions de la FFB et du DTU 20.1, la SARL Austral Construction verse aux débats une note de calcul intitulée “Vérification préconisation Mur de soutènement” en date du 15 novembre 2018, soit à une période où aucun mouvement n’a été mesuré entre les deux murs. Il ressort de la lecture de cette note que le mur de soutènement est correctement dimensionné vis-à-vis des hypothèses de calcul et que le non-respect des sections d’armature minimum ne remet pas en cause la stabilité de l’ouvrage. Dès lors, cette pièce mise en perspective avec les conclusions de l’expertise confirme l’absence d’atteinte à la solidité et la stabilité de l’ouvrage.
En outre, la SARL Austral Construction communique une fiche relative aux blocs à bancher qui, bien que mentionnant l’utilisation de ces blocs pour les murs de soutènement, n’est pas datée et précise que cet usage se fait hors DTU 20.1 conditionné à une étude structurelle qui est nécessairement opérée avant les travaux mais n’est pas versée aux débats.
En outre, il convient de rappeler que les désordres évoqués par l’expert relèvent de l’ordre de l’éventualité selon ses propres termes. Or, depuis les mesures effectuées en 2017, aucune modification des lieux n’a été démontrée, pas plus que l’existence de dommages sur la propriété de M. [J], lequel ne démontre pas non plus les difficultés liées à l’étanchéité de son mur alléguées dans ses écritures.
Il convient de déduire de l’ensemble de ces éléments que si l’absence d’étude de sol communiquée en défense et l’usage de blocs à bancher sont susceptibles de constituer une cause de non-conformité du mur de soutènement de M. [N] et Mme [W], pouvant être considérée comme une faute dans l’exécution des travaux, il n’en demeure pas moins que M. [J] ne démontre pas la faute qui aurait été commise par M. [N] et Mme [W], d’une part, et le préjudice qui en serait découlé à son égard, d’autre part.
Par conséquent, il convient de débouter M. [J] de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
M. [J], succombant, sera condamné à verser à M. [N] et à Mme [W] la somme de 1250 euros chacun et à la SARL Austral Construction la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute M. [C] [Y] [U] [J] de ses prétentions ;
Condamne M. [C] [Y] [U] [J] à verser à M. [G] [N] et Mme [P] [W] la somme de 1 250 euros chacun et à la SARL Austral Construction la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [Y] [U] [J] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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