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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 31 oct. 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00534 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QP3G
Monsieur [C] [J]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 31 Octobre 2025, Minute n° 25/547
Devant nous, MADAME GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [C] [J]
164 avenue des pins
06250 MOUGINS
né le 30 septembre1998 à Aix-en-provence
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes
Partie non comparante représentée par Me Amandine CONTI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 28 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 31 Octobre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 29 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [J] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 23 octobre 2025 , Monsieur [C] [J] a été admis à compter du 22 octobre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 22 octobre 2025 par Madame [O] [J], sa mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 22 octobre 2025 par le Docteur [R], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que le patient, inconnu des services de psychiatrie, a été amené aux urgences par les forces de l’ordre pour troubles du comportement à domicile, la mère du patient ayant fait état de ce qu’il se tapait la tête contre le mur et mettait des coups de poing contre le mur suite à une agitation. Il relève que le contact est laborieux et difficile, le patient se montrant récitent et opposant à tout abord. Il note une désorganisation psychique avec des conduites désadaptées sur une consommation chronique de THC et autres toxiques à explorer. Il précise que le patient se montre agité avec un risque de fugue, que son humeur n’est pas évaluable. Il conclut à une mise en danger du patient (refus bilans médicaux) et une absence d’autocritique.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 23 octobre 2025 par le Docteur [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de l’hospitalisation (crise clastique à domicile sur consommation probable de toxiques), et note que l’état d’agitation présenté par le patient a été tel qu’il a nécessité une contention chimique et physique. Il relève un contact méfiant et une opposition du patient ainsi qu’une désorganisation psychique. Il note que le patient nie toute consommation de toxiques malgré les informations recueillies par les parents. Il conclut à la nécessité de maintenir une contrainte pour éviter le risque de fugue, de rupture prématurée de soins et de mise en danger personnelle et d’autrui. Il ajoute la nécessité d’explorer un diagnostic psychiatrique à distance de l’intoxication aigue, justifiant de la poursuite d’un temps d’observation.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 25 octobre 2025 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que le contact est pauvre et empreint de méfiance, le patient ne tenant qu’un discours peu informatif, rendant l’échange difficilement exploitable. Il précise que le patient persiste dans le déni de toute consommation de toxiques, et qu’il n’existe pas d’évolution clinique constaté, ni d’amélioration notable de l’état psychique. Il conclut que le patient reste opposant à la prise en charge avec maintien d’un risque de comportement inadapté notamment de fugue et de mise en danger de sa personne.
Par décision du 25 octobre 2025, le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 28 Octobre 2025 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il souligne que l’évolution de l’état du patient est moyenne, ce dernier ayant fait une tentative de fugue la veille après consommation de cannabis, ayant nécessité d’un passage en unité de soins intensifs psychiatriques. Il conclut à une adhésion aux soins médiocre avec des conduites désadaptées d’ordre psychiatrique.
Monsieur [C] [J] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical transmis ce jour par le Dr [R] mentionnant l’incompatibilité entre son état psychique et sa comparution à l’audience, compte tenu de ses troubles de conduites présentés avec risque de fugue lors du transfert.
Le conseil de l’intéressé n’a pas formulé d’observations sur la régularité de la procédure et le bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [C] [J] en hospitalisation complète est régulière.
Au vu de ces éléments, résultants des certificats médicaux au cours de la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, il convient de considérer que les troubles présentés par Monsieur [C] [J] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, MADAME GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [C] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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