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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 24 févr. 2026, n° 23/04227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 23/04227 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLNQ
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 24 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
né le 30 Juin 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [B]
né le 03 Janvier 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
Groupement Le GAEC DES DEUX MASSIFS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 16 Décembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 24 Février 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [T] est propriétaire sur la Commune d'[Localité 4] de parcelles de terrains cadastrées A [Cadastre 1], A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] sur lesquelles est édifiée une maison d’habitation divisée en plusieurs logements, actuellement donnés en location.
Monsieur [G] [B] est propriétaire des parcelles cadastrées A [Cadastre 5], A [Cadastre 6], A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8] qui constituent une exploitation agricole exploitée par le GAEC DES DEUX MASSIFS.
Par un arrêt de la Cour de Cassation du 03 juillet 1991, la bande de terrain « d’une longueur d’environ seize mètres pour une largeur moyenne de deux mètres » située le long de la façade Nord du bâtiment édifié sur la parcelle A [Cadastre 5], a été définitivement rattachée à la parcelle A [Cadastre 2], propriété de Monsieur [V] [T].
Monsieur [N] [B], fils de Monsieur [G] [B], et sa compagne, Madame [W] [F] ont constitué un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun dénommé GAEC DES DEUX MASSIFS, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE le 22 janvier 2021.
Le 06 janvier 2021, le GAEC DES DEUX MASSIFS a déposé une demande de permis de construire en vue de l’aménagement d’un bâtiment agricole édifié sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 5] en atelier de production de crème glacée.
Le permis a été accordé sous le numéro 038 006 21 20001 et le GAEC a déposé en mairie la déclaration d’ouverture de chantier le 08 juin 2021.
Ayant constaté divers troubles affectant la bande de terrain longeant la parcelle A [Cadastre 5] et lui appartenant, Monsieur [V] [T] a saisi son assureur protection juridique et deux réunions d’expertise contradictoire se sont tenues le 13 septembre 2021 et le 21 octobre 2021 en présence de Monsieur [D] [E], expert.
A l’issue de la première réunion, un projet de protocole d’accord amiable a été établi par l’expert mais n’a pas été régularisé par le GAEC DES DEUX MASSIFS.
Le 04 mai 2023, Maître [X] [R], huissier de justice à [Localité 5], a constaté la persistance des troubles à la demande de Monsieur [V] [T].
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, Monsieur [V] [T] a assigné Monsieur [G] [B] et le GAEC DES DEUX MASSIFS, devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
— Juger l’absence d’état d’enclave de la parcelle A [Cadastre 5], propriété de Monsieur [G] [B] ;
— Enjoindre en conséquence à Monsieur [G] [B] et au GAEC DES DEUX MASSIFS, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de ne pas accéder à leur parcelle cadastrée A [Cadastre 5] par la parcelle voisine A [Cadastre 2], propriété de Monsieur [V] [T], et ce sous astreinte de 500 € par passage constaté ;
— Enjoindre à Monsieur [G] [B] et au GAEC DES DEUX MASSIFS de faire cesser tout dépôt d’encombrant le long de la façade nord du bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 5] et ce, sous astreinte de 500 € par dépôt constaté ;
— Condamner in solidum Monsieur [G] [B] et le GAEC DES DEUX MASSIFS à :
o Réaliser un cheneau sur la toiture de la façade ouest du bâtiment édifié sur la parcelle A [Cadastre 5] permettant l’évacuation des eaux pluviales,
o Déplacer les coffrets électriques, compteur d’eau et réseaux enterrés qui empiètent sur la parcelle A [Cadastre 2] propriété de Monsieur [V] [T],
o Condamner l’ouverture basse située sur la façade ouest de la grange cadastrée A [Cadastre 5],
o Rendre opaque le vitrage de l’ouverture située en partie haute de cette même façade, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de un mois courant du jour de la signification de la décision à intervenir,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner in solidum Monsieur [G] [B] et le GAEC DES DEUX MASSIFS à payer à Monsieur [V] [T] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel ainsi que 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner in solidum Monsieur [G] [B] et le GAEC DES DEUX MASSIFS à payer à Monsieur [V] [T] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [G] [B] et le GAEC DES DEUX MASSIFS aux entiers dépens, dans lesquels sera compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [R], huissier de justice, le 04 mai 2023.
Le 19 mai 2025, Monsieur [G] [B] a formé un incident tendant à ordonner une expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [G] [B] et le GAEC DES DEUX MASSIFS demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 682 du Code civil et des articles 143, 232 et 789 du Code de procédure civile, de :
— Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [T] et du GAEC DES DEUX MASSIFS ;
— Désigner tel Expert qu’il plaira à la Juridiction, avec pour mission :
o De se rendre sur place,
o De se faire communiquer tout document et pièces qu’il estimera utile pour l’accomplissement de sa mission,
o De se prononcer sur l’enclavement de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] pour son exploitation agricole,
o De proposer un passage permettant le désenclavement de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] et déterminer l’assiette de la servitude,
o De proposer une compensation financière aux parties concernées par la servitude.
— Dire que l’Expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix prévu sur la liste des experts près de ce tribunal ;
— Dire qu’en cas de difficulté, l’Expert saisira la Juridiction qui aura ordonné l’expertise ou le juge est désigné par elle ;
— Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui sera en partie par l’ordonnance intervenir ;
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Réserver les dépens.
LE GAEC DES DEUX MASSIFS considère que bien que l’accès situé sur la parcelle A [Cadastre 6] permette un accès depuis la voie publique jusqu’à la parcelle A [Cadastre 5], cet accès est insuffisant et ne lui permet pas d’exploiter son activité, la parcelle A [Cadastre 5] étant donc enclavée. Néanmoins, eu égard à la divergence de point de vue avec Monsieur [B], il apparaît nécessaire de désigner un expert afin que ce dernier se rende sur les lieux et se prononce sur l’état d’enclave de la parcelle.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 06 octobre 2025, Monsieur [V] [T] sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 682 et 703 du Code civil, les articles 232, 367 et 783 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Débouter purement et simplement Monsieur [B] de sa demande d’expertise ;
— Condamner Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [V] [T] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [G] [B] aux entiers dépens de l’incident ;
A titre subsidiaire et si, par impossible, l’expertise était ordonnée,
— Ordonner la disjonction de l’instance afin que les prétentions de Monsieur [T] non concernées par la mesure d’expertise relative à l’accès à la parcelle A [Cadastre 5] puissent être tranchées sans attendre l’issue de la mesure, à savoir les demandes tendant à voir enjoindre, sous astreinte, à Monsieur [G] [B] et au GAEC DES DEUX MASSIFS d’avoir à :
o Cesser tout dépôt d’encombrant le long de la façade Nord du bâtiment édifié sur la parcelle A [Cadastre 5] leur appartenant,
o Réaliser un cheneau sur ce même bâtiment permettant l’évacuation des eaux pluviales,
o Déplacer les coffrets électriques, compteur d’eau et réseaux enterrés qui empiètent sur la parcelle A [Cadastre 2],
o Condamner l’ouverture basse située sur la façade Ouest du bâtiment cadastré A [Cadastre 5],
o Rendre opaque le vitrage de l’ouverture située en partie haute de cette même façade,
o Outre les demandes formées à titre de dommages-et-intérêts en réparation des préjudices moral et matériel subi, de dommages-et-intérêts pour résistance abusive, d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et des dépens.
— Ordonner que la provision à valoir sur les frais d’expertise fixée soit mise à la charge de Monsieur [G] [B], en sa qualité de demandeur à la mesure d’instruction,
— Compléter la mission de l’expert qui devra :
o Pour se prononcer sur la situation d’enclave de la parcelle A [Cadastre 5] alléguée par Monsieur [B], préalablement déterminer les aménagements nécessaires (intérieurs ou extérieurs) pour assurer l’accès et l’approvisionnement indispensables à l’exploitation de l’activité du GAEC DES DEUX MASSIFS par l’extrémité Sud du balcon du premier étage du bâtiment, depuis le chemin empierré situé sur la parcelle A [Cadastre 6],
o Fixer de façon précise la durée et la fréquence des stationnements nécessaires aux opérations de chargement / déchargement nécessaire à l’exploitation de l’activité du GAEC DES DEUX MASSIFS, afin de limiter au maximum la gêne occasionnée pour accéder aux garages situés sur la parcelle A [Cadastre 2].
Il considère que la question de l’état d’enclave de la parcelle A [Cadastre 5] ne présente aucune difficulté et peut tout à fait être tranchée par la juridiction au vu des éléments produits dans le débat. En effet, l’absence d’enclave relève de l’évidence, au seul examen des pièces produites par les parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du 16 décembre 2025 et mis en délibéré au 24 février 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : […]
5° Ordonner même d’office une mesure d’instruction ; […] "
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
D’après les dispositions de l’article 145 du même code, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
Monsieur [G] [B] et le GAEC DES DEUX MASSIFS demandent à ce que l’expert judiciaire se prononce sur l’état d’enclavement de la parcelle A [Cadastre 5].
En l’espèce, les pièces versées au débat, parmi lesquelles des photos, deux rapports d’expertises amiables et un constat d’huissier, semblent suffisants pour que le juge du fond se prononce. Que pour autant, le juge de la mise en état ne se prononcera pas plus avant, sauf à priver le juge du fond de sa pleine et souveraine appréciation.
Pour ces motifs, Monsieur [G] [B] et le GAEC DES DEUX MASSIFS ne justifient pas d’un motif légitime à la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dès lors, Monsieur [G] [B] et le GAEC DES DEUX MASSIFS seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTONS Monsieur [G] [B] et le GAEC DES DEUX MASSIFS de leur demande d’expertise ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 30 Avril 2026 date à laquelle Maître FIAT, conseil de Monsieur [G] [B] et du GAEC DES DEUX MASSIFS, devra avoir conclu au fond.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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