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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 8 nov. 2025, n° 25/02601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02601 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQLW Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Eric MADRE
Dossier n° N° RG 25/02601 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQLW
N° minute : 25/2493
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Aline LAURENT DUCOAT, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 17 octobre 2007 par le préfet de l’Eure envers M. [N] [E] et confirmé par décision du tribunal administratif de Rouen en date du 4 septembre 2008 ;
Vu la décision de retrait du statut de réfugié de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides prononcée le 15 septembre 2020 à l’encontre de [N] [E] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 9 septembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 9 septembre 2025 à 11 h 05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par le magistrat du siège statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours;
Vu l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025 par le magistrat du siège statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes rejetant la demande de mise en liberté de [N] [E] confirmée par l’ordonnance rendue le 2 octobre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 octobre 2025 par le magistrat du siège statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours confirmée par l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2025 par le magistrat du siège statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles rejetant la demande de mise en liberté de [N] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles déclarant irrecevable le recours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 07 Novembre 2025 à 8h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Monsieur le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience, Maître Jean-Alexandre CANO ayant notifié des conclusions écrites le 8 novembre 2025 à 10 heures, avant l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. [N] [E]
né le 10 Janvier 1986 à [Localité 4]
de nationalité Angolaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), sur proposition du préfet ;
assisté de Maître ROLF-PEDERSEN Niels, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître ROLF-PEDERSEN Niels, avocat de M. [N] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [N] [E] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Qu’en l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l’étranger est motivée par le fait que l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement et par une menace à l’ordre public ;
Qu’il convient de rappeler que les critères énoncés par les dispositions précitées n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention ;
Qu’en outre il se déduit de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jour (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023) ;
Que, dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation ;
Que, dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national ;
Que l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public ;
Que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée ;
Qu’en l’espèce, par un arrêté en date du 17 octobre 2007, le préfet de l’Eure a ordonné l’expulsion de M. [N] [E], ressortissant angolais, né le 10 janvier 1986 à [Localité 4] (Angola) ;
Que si l’intéressé soutient qu’il est toujours menacé en cas de retour en Angola, force est de constater qu’il a perdu son statut de réfugié en France depuis 2020 ; qu’a été rejeté par un jugement en date du 8 octobre 2025, son recours devant le tribunal administratif de Versailles contre l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 septembre 2025 fixant comme pays de destination “le pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible” ; qu’il n’est justifié d’aucun appel à l’encontre de cette décision, dont – en tout état de cause – il n’appartient pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi en application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’apprécier le bien fondé ;
Que, s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par le préfet requérant, les pièces de la procédure permettent d’établir que M. [N] [E] a été condamné à de multiples reprises entre 2007 et 2025 à un total de 19 ans d’emprisonnement pour différents crimes et délits, notamment de viol, de vols aggravés, de violences, d’escroqueries, de rébellion, et de recel, dont certaines infractions en état de récidive légale ; que, si l’intéressé estime que ses comportements délictueux sont anciens et ont cessé depuis la rencontre de sa compagne en 2022, sa dernière condamnation, de six mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt, a été prononcée à l’issue d’une audience de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bobigny en date du 3 juin 2025 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, de conduite sans permis et de port d’arme de catégorie D ; que l’intéressé est resté en détention jusqu’au 9 septembre 2025, date de son placement en rétention ;
Que, dès lors, il est démontré que l’intéressé présente des comportements susceptibles de menacer l’ordre public au regard de leur gravité, de leur caractère actuel et de leur répétition récente ;
Qu’il ressort, par ailleurs, des pièces produites que l’intéressé n’pas respecté les obligations liées à deux assignations à résidence, prononcées par les préfets de Seine-Saint-Denis et de l’Oise ; qu’il n’a en outre effectué aucune démarche aux fins de s’établir dans un pays tiers dans lequel il pourrait séjourner légalement ;
Qu’il ressort de ces éléments que la menace à l’ordre public, caractérisée au regard des condamnations pour des faits graves, répétés, perdure au sens de l’article L. 742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les autres critères invoqués par le préfet pour solliciter une troisième prolongation de rétention ;
Attendu qu’il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 7 novembre 2025 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et de prolonger la rétention de M. [N] [E] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 7 novembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’égard de M. [N] [E] ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [N] [E] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 7 novembre 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué ;
Fait à Versailles, le 08 novembre 2025 à 13 H 20
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 08 Novembre 2025
L’avocat Le représentant du Préfet
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 08 Novembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et au préfet le 08 Novembre 2025
Le greffier,
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