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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 févr. 2026, n° 23/11942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT, CPAM 13 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/11942 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FR4
AFFAIRE : M. [N] [O] (la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 13 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2022 à [Localité 1], Monsieur [N] [O], alors mineur, a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule sans permis, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule sans permis assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [Z], et la société MATMUT a été condamnée à payer à Monsieur [I] [O], en qualité de représentant légal de son fils mineur [N] [O], la somme de 2.300 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [Z] a déposé son rapport le 31 août 2023.
Par courrier recommandé daté du 23 octobre 2023, l’assureur MAIF, mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié à Monsieur [N] [O], devenu majeur, une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 3.336 euros, provision de 2.300 euros ainsi que 60 euros au titre d’une séance d’ostéopathie déduites, jugée insatisfaisante par la victime.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 20 novembre 2023, Monsieur [N] [O] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône en qualité de tiers payeur au titre de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [N] [O] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 7.625 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision perçue de 2.300 euros, au titre de l’indemnisation de son entier préjudice,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MATMUT aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Stéphane COHEN sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 septembre 2024, la société MATMUT demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [N] [O],
— entériner les conclusions du Docteur [P] [U],
— déclarer satisafactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées,
— DSA restées à charge : mémoire,
— honoraires d’assistance : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 536 euros,
— souffrances endurées : 3.300 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.000 euros,
— retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 2.000 euros déjà versée,
— juger que la provision constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter le demandeur de ses demandes contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, le demandeur les communique en pièce n°7.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 26 septembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 05 décembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [N] [O] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MATMUT, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 14 février 2022 des cervicalgies ainsi qu’un choc émotionnel.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 14 août 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 14 février 2022 au 1er mars 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 2 mars 2022 au 14 août 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [N] [O], âgé de 17 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue bien un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers, contrairement à ce que soutient la société MATMUT.
En l’espèce, Monsieur [N] [O] communique la note d’honoraires acquittée du Docteur [K], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la société MATMUT offre, malgré la réserve susdite, de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [N] [O] sollicite d’être indemnisé du coût d’une séance d’ostéopatie resté à sa charge à hauteur de 60 euros.
La société MATMUT soutient que ces frais ont déjà été pris en charge en phase amiable par la MAIF – fait évoqué dans son offre d’indemnisation du 23 octobre 2023 mais insuffisamment établi en l’état.
En tout état de cause, Monsieur [N] [O] ne justifie par aucune pièce des frais dont il soutient avoir conservé la charge.
En cet état, il ne pourra qu’être débouté de sa demande.
Par ailleurs, il résulte de la pièce n°7 fournie par le demandeur que la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône s’élève à un montant de 1.119,17 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident avant consolidation.
Cette créance, non contestée, sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [N] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme à la jurisprudence du tribunal et aux circonstances de l’espèce, soit comme suit, en se limitant au montant demandé pour la première période :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 16 jours
125 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 166 jours
531,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [N] [O] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des cervigalgies résiduelles imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 1%, étant rappelé que Monsieur [N] [O] était âgé de 17 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.150 euros du point, soit 2.150 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Monsieur [N] [O] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.300 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles rejet
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 125 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 531,20 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.150 euros
TOTAL 7.406,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 5.106,20 euros
La société MATMUT sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [N] [O] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 février 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [N] [O] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [N] [O] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre amiable insuffisante, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera cependant fixée à 1.300 euros compte tenu du montant global offert par l’assureur en phase amiable et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [N] [O] hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 125 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 531,20 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.150 euros
TOTAL 7.406,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 5.106,20 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches du Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [N] [O] soit 1.119,17 euros (dépenses de santé actuelles).
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [N] [O], en deniers ou quittances, la somme totale de 5.106,20 euros (cinq mille cent six euros et vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 février 2022, provision déduite à hauteur de 2.300 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [N] [O] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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