Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 févr. 2026, n° 26/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00248 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3WA Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/00248 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3WA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de MONTAUBAN en date du 13 mai 2025 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur [I] [X], né le 30 Juillet 1998 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [X] né le 30 Juillet 1998 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 1er février 2026 par M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE notifiée le 1er février 2026 à 15 heures 15 ;
Vu la requête de M. [I] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Février 2026 à 15 heures 22 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 février 2026 reçue et enregistrée le 05 février 2026 à 10 heures 28 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [Z] [G] [J], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00248 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3WA Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Amandine RUIZ, avocat de M. [I] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit les pièces afférentes au précédent placement en rétention administrative ainsi qu’un arrêté du 10 novembre 2025 lisible.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que tant l’arrêté de placement en rétention administrative du 17 juillet 2025, que la décision du 22 juillet 2025 de la cour d’appel ayant ordonné la remise en liberté de [I] [X] sont bien présents à la procédure.
En outre, l’arrêté du 10 novembre 2025 portant assignation à résidence dans le département du Tarn et Garonne, s’il apparaît peu clair, demeure cependant parfaitement lisible, en version dématérialisée.
En conséquence, le moyen sera écarté, dès lors que l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de la recevabilité de la requête est joint à celle-ci.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis la tardiveté de la notification des droits en garde à vue et l’absence du formulaire en langue arabe ainsi que l’irrégularité de l’interpellation fondée sur un arrêté municipal absent à la procédure.
Sur les moyens d’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative sera prioritairement examiné celui tiré de la notification des droits en garde à vue et l’absence du formulaire en langue arabe.
— Sur l’irrégularité de la garde à vue
Selon les dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue, si elle ne comprend pas le français, est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, des droits dont elle bénéficie, ceux-ci étant notifiés par un interprète et le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis.
Si la remise d’un formulaire écrit d’information immédiate des droits de la personne gardée à vue, dans une langue qu’elle comprend ne vaut pas notification de ceux-ci, cette remise n’est pas optionnelle et doit être effectuée dès lors que l’interprète n’est pas disponible dans le meilleur délai.
L’officier de police judiciaire a constaté que l’intéressé parle et comprend la langue française. Le gardé à vue a signé les procès-verbaux et s’est exprimé de manière circonstanciée et détaillée dans son audition, qu’en l’absence d’élément permettant de considérer que l’intéressé aurait subi une atteinte à ses droits. Le moyen sera donc rejeté.
En l’espèce, il ressort de la procédure que [I] [X] a été placé en garde à vue le 31 janvier 2026 à 16 heures 45, que la notification des droits afférents au placement en garde à vue a débuté le même jour à 17 heures 28, heure à laquelle il a été constaté que l’intéressé ne s’exprimait que difficilement en français, qu’un interprète a été recherché par procès-verbal établi à 18 heures 20, celui-ci en la personne de madame [H], informant de sa disponibilité et pouvoir se déplacer dans des délais raisonnables aux services de police et que la notification effective est intervenue à 20 heures 9.
En conséquence, tant l’absence de remise de formulaire en langue arabe portant information des droits du placé en garde à vue, que le délai écoulé de 1 heure 49 minutes entre l’appel à l’interprète et la notification effective des droits à la personne placée en garde à vue alors qu’il était possible de recourir à un interprétariat téléphonique ne répondent pas aux exigences légales d’immédiateté imposées, portant nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé.
En conséquence, il convient de constater que le placement en garde à vue de [I] [X] est irrégulier et de prononcer l’annulation de la procédure et du placement en rétention administrative subséquent. .
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons monsieur [I] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (QPC 12/09/2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [I] [X] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 06 Février 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00248 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3WA Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 06 Février 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Homologuer ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Débats
- Avertissement ·
- Activité ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Pénalité ·
- Autorisation ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Provision
- Maroc ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Peine ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Entreprise ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Eures ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Nom commercial ·
- Juge des référés ·
- Carence ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Assistant ·
- Exploit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Juge ·
- Copie ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Huissier de justice
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Accident de travail ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Incapacité
- Caution ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Créanciers ·
- Information ·
- Fiche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.